Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 05061, 25 août 2026, RG 26/00049


Vérifier : TJ 05061, 25 août 2026, RG 26/00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/00049
Lieu / cour
tj05061
Chambre
- 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8e0335195da062e0e1941e

Texte de la décision

4,911 caractères

COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 Août 2026

N° RG 26/00049 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C6HH

MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT

DÉBATS :

A l’audience publique du dix neuf Mai deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt cinq Août deux mil vingt six.


DEMANDERESSE :

GROUPE MAIF
demeurant Protection Juridique - 200 avenue Salvador Allende - 79000 NIORT
représentée par Me Lionel LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [F], demeurant 5 Chemin de la Montagne - 05500 LA FARE EN CHAMPSAUR
non comparant

E X P O S E D U L I T I G E :

Par acte d’huissier du 26 janvier 2026, la MAIF a attrait Monsieur [V] [X] devant le tribunal judiciaire de GAP (05000) afin qu’il soit condamné à lui verser, au titre de la subrogation légale, la somme de 5 993,80 euros, à titre principal outre la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle s'est prévalue des dispositions de l'article L121-12 du code des assurances et a rappelé que l'automobile conduite par Monsieur [X] a percuté le véhicule assuré auprès de la MAIF à la FARE EN CHAMPSAUR . Elle a précisé que Monsieur [X] a reconnu dans le constat amiable dressé à l'issue de l'accident sa responsabilité pour avoir effectué une manœuvre de sortie de stationnement sans s’assurer que la voie était libre.

Elle a conclu à la responsabilité de celui-ci par application des dispositions de l’article 1240 du code civil . Elle a fait état de l'expertise du véhicule de son assuré et a indiqué que suivant le rapport et les factures qu’elle produit au débat le coût des travaux de réparation s'est élevé à la somme de 5993,80 euros.

A l'audience du 19 mai 2026, la MAIF, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé son dossier .

Monsieur [X] cité à l'étude, n'a pas comparu, et ne s'est pas fait représenter.

D I S C U S S I O N :

En vertu des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge en l’absence du défendeur ne fait droit à la demande au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée;

Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation de la prouver;

En vertu du principe d'impartialité, cette preuve ne peut résulter que d’éléments extérieurs à celui qui se prétend créancier;

Par application des dispositions de l'article L 121-12 du Code des Assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre le tiers qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

En l’espèce, l’implication dans l’accident du véhicule conduit par Monsieur [X] n’est ni contestée, ni contestable et ce dernier reconnaît sa responsabilité .

La demanderesse produit aux débats :
- le constat amiable signé des parties le 27/07/2023,
- trois factures de location de véhicule de remplacement adressées à la MAIF,
- un rapport d’expertise automobile évaluant les dommages à 4 271,68 €,
- une note d’honoraires d’expertise d’un montant de 331,06 €,
- un protocole d’indemnisation du préjudice corporel de Madame [I] portant sur la somme de 200 €
- une créance de la sécurité sociale à hauteur de 68,40 €.

outre un décompte qu'elle a elle-même établi.

Toutefois, elle ne verse pas aux débats la quittance subrogative ou la facture acquittée correspondant aux réparations à hauteur de 4 271,68 € .
Elle ne prouve donc pas l'étendue de l'indemnisation invoquée; il convient donc de la débouter de sa demande d’indemnisation au titre des réparations à hauteur 4 271,68 € .

Monsieur [X] sera condamné à payer la somme de 1722 € à la MAIF .

Monsieur [X] doit être condamné à payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens .

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

JUGE Monsieur [F] [V] entièrement responsable de l’accident de la circulation survenu le 27/07/2023 à 20h05 à LA FARE EN CHAMPSAUR,

CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer la somme de 1722 € à la Compagnie d’assurance MAIF.

Déboute la Compagnie d’assurance MAIF du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer la somme de 1 000 € à la MAIF,

CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux entiers dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

La Greffière, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.