TJ 05061, 25 août 2026, RG 26/00056
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Août 2026
N° RG 26/00056 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C6J2
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du trente Juin deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt cinq Août deux mil vingt six.
DEMANDERESSE :
S.D.C. LES TILLEULS
demeurant SARL MERLETTE RESIDENCES - 363 rue des Ecrins - 05170 ORCIERES
représenté par Me Fabien BOMPARD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [M], demeurant Via Giuseppe de Nlotaris 51 - 28923 VERBIANIA ITALIE
non comparant
Monsieur [U] [M], demeurant 16 rue du Toul - 57000 METZ
non comparant
Madame [X] [N], demeurant 105 rue Georges Ducroq - 57070 METZ
non comparante
Madame [K] [P]
Décédée
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d'huissier de justice des 12 mars 2026,13 mars et 30 mars 2026 le Syndicat des copropriétaires LES TILLEULS à ORCIERES 05170, représenté par son syndic la SARL MERLETTES RESIDENCES 363 rue des Ecrins 05170 ORCIERES, a assigné Monsieur [U] [M], Monsieur [C] [M], Madame [K] [P], Madame [X] [N], à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de GAP 05000 le 30 juin 2026 aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
- 6 685,59€ au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience le syndicat, représenté par son conseil a déposé son dossier.
Les défendeurs sont absents et non représentés.
Le jugement est mis en délibéré au 25 août 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
L’acte d’huissier du 13 mars 2026 mentionne qu’il a été procédé à la tentative d’assignation de Madame [K] [P], décédée ; ses éventuels héritiers n’ayant pas été appelés dans la cause, les demandes ne seront déclarées régulières et recevables qu’à l’encontre de Monsieur [U] [M], Monsieur [C] [M] et Madame [X] [N].
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments procurent à l’égard de chaque lot ;
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires, demandeur, produit, notamment :
Le règlement de copropriété, Le relevé de propriété,Décompte au 20/01/2026, Les PV des assemblées générales,Mises en demeure,Contrat de syndic,
Au vu de ces documents, il apparaît que la demande principale est recevable et fondée, la créance du syndicat des copropriétaires LES TILLEULS à l’égard de Monsieur [U] [M], Monsieur [C] [M], Madame [X] [N], concernant strictement les charges s’élevant à 6 497,86 €, au 20 janvier 2026 inclus.
Il convient donc de condamner solidairement les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires LES TILLEULS la somme de 6 497,86 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dommages intérêts
Vu l’article 1231-1 du code civil,
En s’abstenant de régler leurs charges à échéance , Monsieur [U] [M], Monsieur [C] [M], Madame [X] [N] ont aggravé les dépenses du syndic nécessitant un suivi plus rigoureux des impayés et obtenu de fait des délais auxquels ils n’avaient pas droit et ainsi généré un préjudice au syndicat des copropriétaires, ces derniers devant faire l’avance de la totalité des charges .
Il en résulte pour le syndicat un préjudice financier distinct du simple retard de paiement qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Il convient donc d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 650 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
L’article 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000 et modifié par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, prévoit que « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement ( …) sont imputables au seul copropriétaire concerné » .
Le demandeur justifie avoir adressé deux mises en demeure de payer les 24 mai 2023 et 2septembre 2025 mais ne demande pas le remboursement des frais.
La mention « Me Bompard/[M] » n’est étayée d’aucun justificatif et la somme de 187,73 € ne peut être mise à la charge des défendeurs.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles par lui exposés ; il convient de lui accorder une somme fixée à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La partie perdante supporte les dépens, qui sont mis à la charge de Monsieur [U] [M], Monsieur [C] [M] et de Madame [X] [N].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [M], Monsieur [C] [M] et Madame [X] [N] à payer au syndicat des copropriétaires LES TILLEULS à ORCIERES 05170, les sommes de :
- 6 497,86 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des charges de copropriété dues au 20 janvier 2026,
- 650 € à titre de dommages et intérêts.
- 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance,
- DÉBOUTE pour le surplus,
- RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé le 25 août 2026 par mise à disposition au greffe,
Signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE
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