TJ 05061, 25 août 2026, RG 22/00131
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Août 2026
N° RG 22/00131 - N° Portalis DBWP-W-B7G-CRJG
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du trente Juin deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt cinq Août deux mil vingt six.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [E]
demeurant Les Hauts de Sainte-Marguerite - 05000 GAP
représenté par Me Frédéric VOLPATO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDERESSES :
Association FEDERATION DEPTALE DES CHASSEURS DES HAUTES-ALPES
dont le siège social est sis 62 rue Sainte-Marguerite - 05000 GAP
représentée par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Association ACCA LA BATIE MONTSALEON
dont le siège social est sis Mairie - 05700 LA BATIE MONTSALEON
représentée par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
GROUPAMA
dont le siège social est sis 8/10 Rue d’Astorg - 75008 PARIS
représentée par Me Jean-michel COLMANT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
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Par requête enregistrée le 20 septembre 2022 au greffe du tribunal judiciaire de GAP, Monsieur [G] [E] a sollicité une tentative de conciliation avec la Fédération Départementale de Chasse 05 et l’Association départementale de chasse agréée de la BATIE MONSALEON et à défaut la désignation d'un expert judiciaire, suite à l’apparition en février 2022 de dégradations par des sangliers sur les parcelles ZD 17 et 18 sises à LA BATIE MONSALEON.
La compagnie Groupama Méditerranée est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal a désigné Monsieur [T] expert, avec pour mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu tout sachant de :
- Définir et chiffrer le montant de tous les dommages causés par le gibier sur les parcelles ZD 17 et 18 sises à LA BATIE MONSALEON ;
- Constater l'état des récoltes sur les parcelles susvisées ;
- Constater l’importance des dommages causés aux récoltes par le gibier ;
- Indiquer d’où provient le gibier,
- Préciser la cause de ces dommages,
- Préciser si le gibier est en nombre excessif et pour quelles raisons ;
- Recueillir toutes les informations utiles de tiers-témoins ou « sachants ».
L’expert a déposé son rapport le 15 avril 2024 et le dossier a été appelé à l’audience du 18 mars 2025 puis renvoyé à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 30 juin 2026 à laquelle il a été plaidé et les conseils des parties ont déposé leurs dossiers.
Monsieur [E] sollicite, au visa des articles 1240 et suivants du code civil,
La condamnation de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES HAUTES ALPES et l’ACCA de la BATIE MONTSALEON à lui payer les sommes de :
- 638 € au titre des dégâts de gibier sur les cultures de blé tendre de l’année 2022,
- 10 000 € au titre des préjudices de pertes d’exploitation,
La condamnation de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES HAUTES ALPES et l’ACCA de la BATIE MONTSALEON à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens comprenant les honoraires de l’expert.
Les défenderesses font valoir, au visa de l’article L 426-5 du code de l’environnement, que la fédération des chasseurs ne peut être condamnée à indemniser que selon le barème départemental d’indemnisation et que Monsieur [E] ne démontre pas de préjudice ni de faute des associations en lien avec un prétendu préjudice.
Elles concluent au débouté du demandeur de l’ensemble de ses prétentions sur le fondement de l’article 1240 du code civil et demande de voir fixer le montant de l’indemnisation à verser par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES HAUTES ALPES à la somme de 568 €.
Elle sollicitent la condamnation de Monsieur [E] à leur payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et frais d’expertise.
La compagnie d’assurance GROUPAMA soutient, en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, que Monsieur [E] ne démontre pas de surpopulation incontrôlée des sangliers et d’une action ou abstention fautive de la FDC 05 qui en soit causale dans le département des Hautes-Alpes.
Elle conclut à la limitation de l’indemnisation à hauteur de 455 € en application du barème départemental après application d’une réduction de 20% en raison du refus délibéré de Monsieur [E] d’utiliser les clôtures offertes par la Fédération des chasseurs .
La défenderesse sollicite reconventionnellement la condamnation du demandeur à payer 80 % des dépens et ses propres frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article L421-5 du code de l’environnement,
Il résulte des explications des parties et des pièces versées au débat que Monsieur [E], possède une exploitation de céréales et de lavandes et qu’il a constaté le 26 février 2022 des dégradations par des sangliers sur les parcelles ZD 17 et 18 sises à LA BATIE MONSALEON
Définition et chiffrage de tous les dommages causés par le gibier sur les parcelles sises à la BATIE MONTSALEON :
Selon le rapport d’expertise judiciaire définitif du 9 avril 2024 les quantités perdues sont de :
. 3,96 Qx de blé tendre d’hiver pour la parcelle ZD 17,
. 18,18 Qx de blé tendre d’hiver pour la parcelle ZD 18,
Cause des dommages aux cultures :
Monsieur [T] indique que la cause des dommages est un troupeau de sangliers très nombreux, provenant des forêts se situant à proximité de la parcelle Sud-Ouest mais aussi d’un grand espace boisé situé au Nord-Est qui déborde sur les communes de SAVOURNON et CHABESTAN .
Sur la question du surnombre de sangliers et de sa cause :
L’expert a mentionné dans ses conclusions le surnombre des sangliers d’une façon globale sur la base du rapport parlementaire [I] [N] ; Il précise qu’il ne peut en déterminer la cause.
Les comptes rendu de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune sauvage (CDCFS) des 9 décembre 2020, 17 décembre 2021, 13 septembre 2022 et 9 décembre 2022 confirment que les cultures de Monsieur [E] se trouvaient dans le pays cynégétique particulièrement touché par la surpopulation de sangliers à cette époque.
Pour autant , si face à l’expert, Monsieur [D], Président de l’ACCA de la BATIE MONTSALEON a déclaré qu’il « faisait son possible pour limiter les dégâts de sangliers » et si la Fédération de chasse a précisé que pour protéger les récoltes « elle subventionnait la mise en place de clôture et procédait à de l’agrainage de dissuasion pour attirer les sangliers vers les forêts », il ne peut être déduit que le surnombre de sangliers résulte de l’insuffisance de ces mesures et que les ACCA d’ASPREMEONT et de la BATIE MONTSALEON ont fait preuve de négligence fautive .
Il résulte du rapport parlementaire de 2019 [I] [N] que la population de sangliers progresse partout en Europe et en France et que plusieurs causes sont à l’origine de cette augmentation.
Si le compte rendu du 9 décembre 2020 de la commission départementale de chasse indique que les taux de prélèvements pour le sanglier est bien en deçà des objectifs fixés pour 2020, ce rapport révèle aussi que la période était celle où les mesures mises en place pour lutter contre la crise sanitaire ont impacté ces prélèvements.
Le compte rendu du 22 avril 2024 relate les discussions qui ont eu lieu entre les différentes parties sur les moyens à utiliser pour faire diminuer la population de sangliers notamment en mettant en place de l’agrainage, pression de chasse forte sur les femelles, prolongation de la période de chasse mais n’apporte pas d’élément probant quant à l’existence d’une faute de la Fédération des Chasseurs des Hautes Alpes et des ACCA à l’origine des dégâts de gibier subis par les parcelles de Monsieur [E] .
Ainsi la responsabilité de droit commun de la Fédération départementale de chasse et des Associations communales de Chasse Agréée doit être écartée.
Sur le préjudice indemnisable :
Vu les articles L426-5 et L426-3 du code de l’environnement,
Vu le rapport d’expertise judiciaire définitif du 9 avril 2024,
L’expert judiciaire a constaté que les parcelles ZD 17 et ZD 18 litigieuses n’étaient pas équipées d’une clôture électrique mais que, si elles peuvent atténuer le préjudice, elles ne garantissent pas une sécurité absolue.
Il convient de réduire l’indemnisation de 20 % pour tenir compte de la responsabilité de Monsieur [E].
La Fédération Départementale des Chasseurs des Hautes Alpes doit être condamnée à payer la somme de 556 € à Monsieur [E] au titre des dégâts de gibier sur les cultures de blé tendre d’hiver subis par les parcelles ZD 17 et 18 sises à LA BATIE MONSALEON, constatés le 26 février 2022 .
Sur la demande d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation :
Monsieur [E] soutient qu’il doit être indemnisé des frais de pose, de surveillance, d’entretien et de dépose des clôtures visant à protéger ses parcelles . Il détaille ses différentes interventions qu’il évalue depuis 6 ans à une somme totale de 12 564 € et demande dans son dispositif le paiement de la somme de 10 000 €.
Si ces frais sont bien liés à la nécessité de préserver les cultures de la présence de sangliers, la responsabilité des défenderesses n’étant pas engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la demande de Monsieur [E] à ce titre doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La Fédération Départementale des Chasseurs des Hautes Alpes doit être condamnée à payer la somme de 2 500 € à Monsieur [E] ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les honoraires de Monsieur [T], expert judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- CONDAMNE la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES HAUTES ALPES à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 556 €,
- CONDAMNE la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES HAUTES ALPES à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES HAUTES ALPES aux entiers dépens qui comprendront les honoraires de Monsieur [T], expert judiciaire,
- DIT le présent jugement opposable à GROUPAMA.
- DEBOUTE pour le surplus,
- RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision
Ainsi jugé et prononcé au greffe de la juridiction le vingt cinq Août deux mil vingt six.
La Greffière, La Présidente,
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