TJ 05061, 25 août 2026, RG 25/00074
Vérifier : TJ 05061, 25 août 2026, RG 25/00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Août 2026
N° RG 25/00074 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C33O
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du trente Juin deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt cinq Août deux mil vingt six.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [M]
né le 25 Mars 1950 à , demeurant Route de Méreuil - 05700 SERRES
représenté par Me Christopher HENDERYCKSEN, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [C]
née le 21 Février 1969 à MARSEILLE (13000), demeurant Route de Méreuil - 05700 SERRES
représentée par Me Barbara LEVAYER, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-05061-2026000003 du 10/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GAP)
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d'huissier en date du 9 mai 2025, Monsieur [V] [M] a fait assigner Madame [Y] [C] à comparaître le 21 octobre 2025 aux fins de la voir condamner :
à faire cesser le trouble de voisinage en démontant son poulailler et en enlevant ses volailles, sous astreinte de 50 € par jour, à compter de la décision à intervenir,
à lui payer la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ,
Et statuer ce que de droit sur les dépens.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois jusqu’à l’audience du 30 juin 2026 à laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils qui ont déposé leurs dossiers .
Le demandeur expose que Madame [C] a installé un poulailler sur son lot, distant de moins d’une dizaine de mètres du lotissement HLM où il réside.
Il précise qu’au moins une vingtaine de poules et de coqs évoluent sans contrainte sur le terrain de Madame [C], très proche des habitations générant des nuisances sonores incessantes pour le voisinage.
Il indique que la tentative de conciliation a échoué et réitère à l’audience ses demandes qu’il fonde sur les articles 1253 du code civil et R 1336-5 du code de la santé publique .
Madame [C] fait valoir que le poulailler litigieux se trouve à plus de 50 m de l’habitation de Monsieur [M] et que sur l’ensemble des six voisins seule une personne a déclaré être gênée par le poulailler .
Elle précise que dans un souci d’apaisement, elle a réduit son cheptel et conservé uniquement un coq et dix poules .
M O T I F S D E L A D E C I S I O N :
Aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements;
Ce droit est limité par l'obligation de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, le voisin lésé pouvant en demander réparation au propriétaire de l'immeuble d'où provient le trouble;
En l'espèce le demandeur fait état de nuisances sonores provenant de la présence de poules et de coqs sur la propriété de Madame [C] .
Les captures d’écran géo portail et les photographies que Monsieur [M] permettent de constater que les poules et coqs sont en faible nombre et leur densité moindre par rapport à l’étendue du terrain sur lequel ils se trouvent . Ledit terrain, de surcroît délimité par des haies, se trouve à une distance d’au minimum 10 mètres de l’habitation du requérant .
La pétition, non datée, produite par Monsieur [M] fait état de coqs bruyants alors que les documents versés au débat par Madame [C] [Y] attestent qu’aux dates des 11 mai 2025, 23 mai 2025, 3 août 2025, 3 octobre 2025 cette dernière avait donné ses coqs .
L’attestation de Madame [U] du 12 mai 2025 mentionne que le coq présent à cette date n’apportait aucune nuisance sonore anormale et ne troublait pas la tranquillité du voisinage .
De surcroît la présence des gallinacés telle qu’elle apparaît des pièces et des explications des parties au débat est compatible et fait partie intégrante de la vie rurale dans laquelle se situent les propriétés de Monsieur [M] et Madame [C].
En conséquence, il ne peut être valablement argué d'un trouble anormal de voisinage par abus de propriété de la défenderesse et Monsieur [M] doit être débouté de toutes ses prétentions de ce chef .
L’équité commande d'allouer à Madame [C] la somme de 400 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
Monsieur [M] , partie perdante, supportera les dépens;
P A R C E S M O T I F S :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [M] [V] de ses demandes aux fins de condamnation sous astreinte de Madame [C] [Y] à démonter son poulailler et enlever ses volailles,
DÉBOUTE Monsieur [M] [V] de sa demande de paiement de la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à Madame [C] [Y] la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE pour le surplus,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits..
La Greffière, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.