TJ 06069, 25 août 2026, RG 26/00514
Vérifier : TJ 06069, 25 août 2026, RG 26/00514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 26/00514 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q5OF
Monsieur [J] [N]
Le 25 aout 2026 à 10 heures 15 Minute n°26/516
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Monsieur [J] [N]
Né le 14 octobre 1981 à CANNES
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d’ANTIBES JUAN-LES-PINS depuis le 17 août 2026
Vu le placement initial en isolement de Monsieur [J] [N] le 17 août 2026 à19H00 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 20 aout 2026 à 14H00 ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 24 aout 2026 à 16H47 ;
Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Monsieur [J] [N] mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 24 aout 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu les observations écrites formulées par Maître Capucine DOSSETTO-MALASPINA, avocat au barreau de Grasse, tendant à la levée de la mesure d’isolement ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, Monsieur [J] [N] été placé à l'isolement le 17 aout 2026 à 19H00, mesure prolongée en continu depuis lors.
Par décision en date du 20 aout 2026 à 14H00, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de GRASSE a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement.
Les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites depuis la dernière décision.
Le juge et un membre de la famille, en l’espèce le père du patient, Monsieur [N] [B], ont été avisés de la poursuite de la mesure d’isolement après 144 heures.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 24 aout 2026 à 16H47, soit dans les délais légaux, sachant que la 168ème heure est intervenue le 24 aout 2026 à 19H00.
La procédure apparaît régulière en la forme.
Sur le fond, en vertu de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, la mesure d’isolement doit être nécessaire à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Elle est prise sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Il résulte des dispositions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique qu’aucune forme particulière n’est exigée s’agissant de motivation médicale de la décision de placement à l’isolement et des décisions de prolongation de la mesure.
La motivation médicale est suffisante dès lors qu’elle établit la nécessité de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
Cette motivation ne doit pas nécessairement reposer sur l’établissement de certificats médicaux, étant rappelé que les dispositions de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique relative à l’établissement des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures pendant la période d’observation ne sont pas applicables à la mesure d’isolement.
De la même manière, la mention au formulaire de saisine du juge des motifs médicaux justifiant le maintien de la mesure, n’exclut par l’examen des prescriptions successives de prolongation de la mesure d’isolement.
En l’espèce, la saisine du 24 aout 2026 indique que le patient présente une désorganisation comportementale avec instabilité psychomotrice importante justifiant une surveillance rapprochée en CSIP avec sorties séquentielles en fonction de son état clinique.
Les dernières prescriptions d’isolement mentionnent quant à elles la persistance d’un risque de mise en danger de nature auto-agressive en lien avec un syndrome dissociatif associé à une instabilité psychomotrice. Il est à noter que, depuis la dernière décision, le traitement psychotique du patient a été suspendu temporairement pour des raisons somatiques.
Il convient de rappeler que l’absence de velléités suicidaires identifiées n’est pas de nature à exclure l’existence d’un risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient qui peut résulter d’un risque auto-agressif caractérisé en l’espèce (instabilité psychomotrice persistante chez un patient présentant un syndrome dissociatif se manifestant notamment par des épisodes d’autolyse et des comportements inadaptés).
Enfin, l’aménagement de la mesure d’isolement par des sorties séquentielles, lorsqu’elles sont compatibles avec l’état du patient, ne permet pas de considérer qu’une telle mesure n’est plus nécessaire mais conduit au contraire à estimer que celle-ci est adaptée et proportionnée à l’état du patient.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [J] [N] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Monsieur [J] [N] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [J] [N] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.