TJ 73065, 25 août 2026, RG 25/00378
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Texte de la décision
DOSSIER N° [C] 25/00378
N° Portalis DB2P-W-B7J-E4LP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 AOUT 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
[I] S.A.S. ELECTRO DYNAMIC
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°B747 220 010,
dont le siège social est sis 420 rue Aristide Berges ZI de la Trousse 73490 LA RAVOIRE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
[I] SCCV LES BATELIERS
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°902 149 343,
dont le siège social est sis 30 Avenue de Marlioz 73100 AIX LES BAINS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Valérie GUINCHARD-TONNERRE, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître François VERCRUYSSE, avocat au barreau de GRENOBLE,
DEBATS :
A l’audience publique du 9 Juin 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. [I] mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 25 Août 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
[I] SCCV LES BATELIERS a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, la construction de trois ensembles immobiliers dénommés respectivement LE CLIPPER, La GOELETTE et LE SAFRAN, situés Chemin des Bateliers dans la commune d’AIX-LES-BAINS (73100).
Monsieur [D] [E] est intervenu en qualité de maître d’œuvre. [I] SAS ELECTRO DYNAMIC était chargée des travaux d’électricité et de courants faibles, tandis que la Société ALPKOS intervenait au titre du lot plâtrerie et peinture. Les sociétés [C] [U] et AR PEINTURE ont ultérieurement été chargées respectivement des travaux de plâtrerie et de peinture.
Les travaux réalisés par la SAS ELECTRO DYNAMIC sur LE CLIPPER et [I] [X] ont fait l’objet de procès-verbaux de réception, respectivement les 11 décembre 2023 et 28 février 2024 pour LE CLIPPER, et les 26 août 2024 et 14 mars 2025 pour [W].
Concernant [T], la SAS ELECTRO DYNAMIC a cessé ses interventions le 5 septembre 2024 à l’issue d’une réunion tenue en présence du maître d’oeuvre, la poursuite du lot électricité ayant ensuite été confiée à la Société ELECTRICITE DU LAC.
Faisant valoir que plusieurs sommes demeuraient impayées au titre des travaux réalisés sur les trois ensembles immobiliers, la SAS ELECTRO DYNAMIC a par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SCCV LES BATELIERS sur le fondement des articles 1101 à 1231 du Code civil aux fins de versement d’une provision.
L’affaire a été enrôlée sous le n° [C] 25/00378.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 9 juin 2026.
A l’audience du 9 juin 2026, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS ELECTRO DYNAMIC demande au Juge des référés de :
- REJETER toutes les demandes de la SCCV LES BATELIERS comme se heurtant à des contestations sérieuses,
- DEBOUTER la SCCV LES BATELIERS de l’ensemble de ses demandes, de provisions ou de compensation,
- DEBOUTER la SCCV LES BATELIERS de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
- CONDAMNER la SCCV LES BATELIERS à payer à la SAS ELECTRO DYNAMIC la somme à titre de provision de 28 190 €, outre la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au regard de la résistance non justifiée opposée par ce créancier,
- CONDAMNER la SCCV LES BATELIERS à supporter les dépens de cette instance.
A l’audience du 9 juin 2026, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCCV LES BATELIERS demande au Juge des référés de :
A titre principal,
- Se DECLARER incompétent en raison de la contestation sérieuse afférente à la demande de provision sollicitée par la SAS ELECTRO DYNAMIC,
- REJETER toutes les demandes de la SAS ELECTRO DYNAMIC comme se heurtant à une contestation sérieuse et par suite la renvoyer à mieux se pourvoir,
- En tout état de cause, DEBOUTER la SAS ELECTRO DYNAMIC de toutes ses demandes et notamment de sa demande financière par provision à hauteur de 28 190 euros et de sa demande au titre de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance,
A titre subsidiaire et reconventionnel,
- JUGER recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de la SCCV LES BATELIERS à hauteur de 59 955,08 € TTC (49 962,57 € HT),
- CONDAMNER par provision la SAS ELECTRO DYNAMIC à payer à la SCCV LES BATELIERS la somme de 59 955,08 € TTC (49.962,57 € HT),
Et par suite,
Après compensation entre la créance alléguée de la SAS ELECTRO DYNAMIC de 28 190 € TTC et la créance indemnitaire de la SCCV LES BATELIERS à hauteur de 59 955,08 € TTC,
- CONDAMNER la SAS ELECTRO DYNAMIC à payer par provision à la SCCV LES BATELIERS la somme de 31 765,08 € TTC (25 412,06 € HT),
- En tout état de cause, DEBOUTER la SAS ELECTRO DYNAMIC de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- CONDAMNER la SAS ELECTRO DYNAMIC à payer à la SCCV LES BATELIERS la somme de 3.000 euros ainsi que les dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE [I] DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.
Sur les demandes provisionnelles réciproques et la compensation
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas une exception d’incompétence, mais une limite aux pouvoirs du juge des référés. Il n’y a donc pas lieu, lorsqu’une telle contestation est caractérisée, de se déclarer incompétent, mais de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande concernée.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes des articles 1347 et 1347-1 du même code, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes et n’a lieu, en principe, qu’entre obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Il est constant que le juge des référés, saisi d’une demande de provision à laquelle est opposée une créance susceptible de compensation, dispose du pouvoir d’apprécier si l’éventualité de cette compensation est de nature à rendre sérieuse la contestation de l’obligation invoquée par le demandeur (Cass. 3e civ., 22 novembre 1978, n° 77-14.040).
[I] Cour de cassation a plus récemment censuré l’octroi de l’intégralité d’une provision après avoir constaté qu’une compensation était susceptible d’intervenir avec une créance indemnitaire dont l’appréciation nécessitait encore un examen au fond (Cass. 3e civ., 14 septembre 2023, n° 22-18.805).
Sur les demandes de provision de la SAS ELECTRO DYNAMIC
En l’espèce, la SAS ELECTRO DYNAMIC sollicite la condamnation provisionnelle de la SCCV LES BATELIERS au paiement de la somme de 28 190 euros, correspondant à des sommes qu’elle estime restant dues au titre du LE CLIPPER, de [W] et du [T].
S’agissant du CLIPPER, la SAS ELECTRO DYNAMIC réclame la somme de 12 142,08 euros correspondant à la retenue de garantie afférente aux travaux réalisés sur cet immeuble.
Elle produit notamment l’acte d’engagement du 4 mai 2022 (pièce n°1), les procès-verbaux de réception des 11 décembre 2023 et 28 février 2024 (pièces n°3 et n°4), avec réserves mais celles-ci ne sont pas développées et la SCCV LES BATELIERS ne s’en prévaut pas pour contester la somme réclamée, ainsi qu’un décompte faisant apparaître la retenue de garantie de 12 142,08 euros (pièces n°5).
[I] SCCV LES BATELIERS indique elle-même que cette première tranche de travaux relative au CLIPPER a été réalisée normalement et livrée aux acquéreurs fin octobre 2023. Elle ne formule aucune contestation spécifiquement rattachée au montant de 12 142,08 euros réclamé au titre de cet immeuble.
Ainsi, prise isolément, l’obligation de la SCCV LES BATELIERS au paiement de la somme de 12 142,08 euros au titre du CLIPPER n’est pas sérieusement contestable.
S’agissant de [I] [X], la SAS ELECTRO DYNAMIC sollicite le paiement de la somme de 15 336,90 euros, composée d’un solde de 8 205,92 euros, correspondant aux sommes de 542,49 euros et de 7 663,43 euros, ainsi que d’une retenue de garantie de 7 130,98 euros.
Elle produit l’acte d’engagement signé le 28 mars 2023 (pièce n°7), le certificat de paiement du 26 novembre 2024 portant sur la somme de 542,49 euros (pièce n°9), les procès-verbaux de réception des 26 août 2024 et 14 mars 2025 (pièces n°10 et n°11), avec réserves mais celles-ci ne sont pas développées et la SCCV LES BATELIERS ne s’en prévaut pas pour contester la somme réclamée, ainsi que le décompte relatif au DGD et à la retenue de garantie (pièce n°13).
[I] SCCV LES BATELIERS ne développe pas de contestation spécifiquement rattachée au calcul ou au montant de ces sommes. [I] circonstance que [W] et [T] aient été initialement envisagés comme constituant une même seconde tranche de l’opération ne suffit pas, à elle seule, à remettre directement en cause la créance propre à La GOELETTE, laquelle repose sur un acte d’engagement et des décomptes individualisés.
Ainsi, prise isolément, l’obligation de la SCCV LES BATELIERS au paiement de la somme de 15 336,90 euros au titre de [W] n’est pas davantage sérieusement contestable.
S’agissant du SAFRAN, la SAS ELECTRO DYNAMIC sollicite enfin le paiement de la somme de 711,98 euros correspondant à une retenue de garantie pratiquée sur les travaux qu’elle indique avoir réalisés et facturés.
Toutefois, la situation de cet immeuble diffère de celle des deux précédents. [I] SAS ELECTRO DYNAMIC expose elle-même qu’aucun devis ou acte d’engagement n’a été signé pour [T]. Elle produit notamment son offre du 13 juin 2023 (pièce n°14), les échanges relatifs aux recherches d’économies (pièce n°15), les éléments concernant les incorporations électriques transmis en décembre 2023 (pièce n°16) ainsi que les éléments relatifs à la mise à jour des plans (pièce n°17).
Les parties s’opposent en outre sur les conditions dans lesquelles la SAS ELECTRO DYNAMIC a cessé ses interventions le 5 septembre 2024, sur l’étendue de ses obligations contractuelles ainsi que sur la conformité des travaux exécutés.
L’appréciation du caractère exigible de la retenue de garantie réclamée suppose dès lors de déterminer l’étendue des obligations contractuelles des parties et les conséquences de la cessation des travaux, questions qui excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, l’obligation de la SCCV LES BATELIERS au paiement de la somme de 711,98 euros au titre du SAFRAN est sérieusement contestable et il y a lieu de la débouter en conséquence de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la SCCV LES BATELIERS
Pour s’opposer aux sommes réclamées par la SAS ELECTRO DYNAMIC, la SCCV LES BATELIERS se prévaut d’une créance indemnitaire de 59 955,08 euros TTC dont elle sollicite, à titre reconventionnel, le paiement ainsi que la compensation avec la créance invoquée par la SAS ELECTRO DYNAMIC.
Elle se prévaut principalement d’une note établie le 18 septembre 2025 par Monsieur [E], maître d’oeuvre, aux termes de laquelle le représentant de la SAS ELECTRO DYNAMIC, a déclaré, lors de la réunion du 5 septembre 2024, « que son entreprise cessait son intervention sur l’opération et n’entendait pas poursuivre l’exécution de son marché » en invoquant « une surcharge d’activité » ainsi que « des difficultés relationnelles avec la société ALPKOS » (pièce SCCV n°67).
[I] SCCV LES BATELIERS fait en premier lieu état d’une perte sur le lot électricité qu’elle chiffre à 25 009,87 euros HT.
Elle soutient avoir dû confier la reprise des travaux à la société ELECTRICITE DU LAC pour un montant de 77 211,67 euros HT (hors travaux modificatifs), suivant acte d’engagement du 8 novembre 2024 (pièce SCCV n°62) alors que le montant du marché attribué à la SAS ELECTRO DYNAMIC était de 63 475 euros HT, soit un surcoût qu’elle chiffre à 13 736,67 euros HT.
Elle invoque également les constatations du maître d’œuvre selon lesquelles « les réservations béton n’ont pas été adaptées », avec pour conséquences des « incorporations non conformes aux plans définitifs », « la nécessité de réaliser des doublages non prévus au marché » et « la réalisation de saignées complémentaires pour mise en conformité », Monsieur [E] faisant état d’un « défaut d’actualisation des études et une carence dans le suivi d’exécution » (pièce SCCV n°67).
[I] SCCV LES BATELIERS soutient en outre que les canalisations réalisées par la SAS ELECTRO DYNAMIC lors du coulage des bétons se sont révélées inutilisables par la société ELECTRICITE DU LAC, laquelle aurait refusé de les intégrer à son installation pour des raisons de responsabilité, et évalue à 11 273,20 euros HT les sommes qui auraient ainsi été exposées en pure perte.
[I] SCCV LES BATELIERS réclame également 12 980 euros HT au titre des lots plâtrerie et peinture. Elle se fonde sur la même note du maître d’oeuvre qui impute à l’arrêt du lot électricité le blocage du lot confié à ALPKOS et le départ de cette entreprise puis la conclusion de nouveaux marchés avec [C] [U] et AR PEINTURE. Elle produit à ce titre le marché conclu avec la Société [C] [U] pour 84 000 euros HT (pièce SCCV n°63) et celui conclu avec la société AR PEINTURE pour 33 980 euros HT (pièce SCCV n°64).
Enfin, la SCCV LES BATELIERS sollicite la somme de 11 972,70 euros HT au titre des frais de relogement des acquéreurs. Elle soutient qu’en raison du retard qu’elle impute à la cessation des interventions de la SAS ELECTRO DYNAMIC, elle a dû reloger certains acquéreurs entre janvier et avril 2025 et produit à ce titre les factures correspondantes (pièces SCCV n°65 et n°66).
[I] SAS ELECTRO DYNAMIC conteste toutefois tant le principe que le montant de ces préjudices. Elle soutient notamment que le chantier connaissait déjà un retard important avant son départ, que la société ELECTRICITE DU LAC avait rapidement été mise en mesure de reprendre les travaux et conteste l’imputabilité des difficultés techniques, des surcoûts des marchés de substitution et des frais de relogement.
Ainsi, la détermination de l’existence et de l’étendue de la créance indemnitaire de la SCCV LES BATELIERS suppose d’apprécier les conditions dans lesquelles la SAS ELECTRO DYNAMIC a cessé ses interventions, le caractère éventuellement fautif de cette décision, l’état antérieur du chantier, l’imputabilité des difficultés techniques relevées, ainsi que le lien de causalité entre les manquements allégués et chacun des préjudices invoqués, de telles appréciations relevant du juge du fond.
Dès lors, l’obligation de la SAS ELECTRO DYNAMIC au paiement de la somme de 59 955,08 euros TTC est sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant et il convient de la débouter de sa demande à ce titre.
Sur l’incidence de la compensation sur la demande de provision de la SAS ELECTRO DYNAMIC
Il convient toutefois de distinguer le caractère sérieusement contestable de la créance indemnitaire invoquée par la SCCV LES BATELIERS, qui fait obstacle à l’octroi d’une provision à son profit, de l’incidence que cette créance, opposée en compensation, est susceptible d’avoir sur la demande de provision formée par la SAS ELECTRO DYNAMIC.
Il demeure que la SCCV LES BATELIERS ne se borne pas à solliciter le paiement d’une provision à son profit, elle oppose expressément cette créance indemnitaire aux sommes réclamées par la SAS ELECTRO DYNAMIC et sollicite leur compensation puis la condamnation de cette dernière au paiement du solde de 31 765,08 euros TTC.
Dans ces conditions, si les obligations de la SCCV LES BATELIERS au paiement des sommes de 12 142,08 euros au titre du CLIPPER et de 15 336,90 euros au titre de [W] ne sont pas, prises isolément, sérieusement contestables, la créance indemnitaire que la SCCV LES BATELIERS leur oppose en compensation est de nature à rendre sérieusement contestable son obligation de paiement à l’égard de la SAS ELECTRO DYNAMIC.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de provision formée par la SAS ELECTRO DYNAMIC ni sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la SCCV LES BATELIERS, ni sur la compensation sollicitée.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, chacune des parties succombant dans ses prétentions respectives, il convient de laisser à chacune d’elles la charge de ses propres dépens.
L’équité commande par ailleurs de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formées de ce chef par la SAS ELECTRO DYNAMIC et la SCCV LES BATELIERS seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de la SCCV LES BATELIERS tendant à voir le juge des référés se déclarer incompétent,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 28 190 euros (vingt-huit mille cent quatre-vingt-dix euros) formée par la SAS ELECTRO DYNAMIC,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement de 59 955,08 euros TTC (cinquante-neuf mille neuf cent cinquante-cinq euros et huit centimes) formée par la SCCV LES BATELIERS,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCCV LES BATELIERS tendant à voir constater la compensation entre les créances respectivement invoquées par les parties et, par voie de conséquence, sur sa demande de condamnation provisionnelle de la SAS ELECTRO DYNAMIC au paiement du solde de 31 765,08 euros TTC (trente et un mille sept cent soixante-cinq euros huit centimes),
DEBOUTONS la SAS ELECTRO DYNAMIC et la SCCV LES BATELIERS de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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