TJ 73065, 25 août 2026, RG 26/00036
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00036
N° Portalis DB2P-W-B7K-E5WG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 AOUT 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A.S.U. HOTEL LA MAISON DE SAVOIE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°892 024 795,
dont le siège social est sis 760 avenue Gaby Menaldo 73250 SAINT PIERRE D’ALBIGNY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Anne-Lise BARBIER de la SELARL ANNE-LISE BARBIER, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant et par Maître Markus VAN DEN BOOGAARD de la SELARL HSA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant,
DEFENDERESSE :
La S.C.I. SAINT PIERRE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°505 282 780,
dont le siège social est sis Route Nationale 6 - 73250 SAINT PIERRE D’ALBIGNY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Pascal SOUDAN de la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY
DEBATS :
A l’audience publique du 9 Juin 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 25 Août 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 1er avril 2015, la SCI SAINT PIERRE a donné à bail commercial à la SASU BEST INN des locaux à usage d’hôtel, bar et restaurant situés Route Nationale 6, Le Domaine, dans la commune de SAINT PIERRE D’ALBIGNY (Savoie).
Suivant acte authentique du 23 décembre 2020, la SASU BEST INN a cédé son fonds de commerce à la SASU HOTEL LA MAISON DE SAVOIE.
Par acte authentique du 4 juin 2025, la SASU HOTEL LA MAISON DE SAVOIE a ensuite cédé ce fonds à la SAS EAUX ET CIMES.
Par acte extrajudiciaire du 8 juillet 2025, la SCI SAINT PIERRE a formé opposition au paiement du prix de cession à hauteur de 120 356,15 euros, en invoquant des manquements de la SASU HOTEL LA MAISON DE SAVOIE à ses obligations d’entretien, de transformation et de remise en état des locaux.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SASU HOTEL LA MAISON DE SAVOIE a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SCI SAINT PIERRE sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, des articles L. 141-14, L. 141-15 et L. 141-16 du Code de commerce aux fins de mainlevée de l’opposition formée par la SCI SAINT PIERRE.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00036.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 9 juin 2026.
A l’audience du 9 juin 2026, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SASU HOTEL LA MAISON DE SAVOIE demande au Juge des référés de :
- CONSTATER que l’opposition formée par la SCI SAINT PIERRE est dépourvue de titre et de cause au sens de l’article L. 141-16 du Code de commerce,
- CONSTATER qu’aucune instance au principal n’a été engagée par le bailleur aux fins de voir reconnaître à son profit une créance au titre de travaux de remise en état suite à la restitution des locaux à l’encontre de la SASU HOTEL MAISON DE SAVOIE,
- ORDONNER la mainlevée de l’opposition du 8 juillet 2025,
- AUTORISER la SASU HOTEL MAISON DE SAVOIE à toucher le prix de vente malgré l’opposition, en application de l’article L. 141-16 du Code de commerce,
- DEBOUTER la SCI SAINT PIERRE de toutes ses demandes,
- CONDAMNER la SCI SAINT PIERRE au paiement d’une amende civile de 6.000 €,
- CONDAMNER la SCI SAINT PIERRE à payer à la SASU HOTEL MAISON DE SAVOIE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la SCI SAINT PIERRE aux entiers dépens.
A l’audience du 9 juin 2026, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCI SAINT PIERRE demande au Juge des référés de :
- CONSTATER son incompétence,
- DECLARER la SASU HOTEL LA MAISON DE SAVOIE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
- CONDAMNER la SASU HOTEL LA MAISON DE SAVOIE à payer à la SCI SAINT-PIERRE la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la SASU HOTEL LA MAISON DE SAVOIE aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.
Sur la demande de mainlevée de l’opposition
Aux termes de l’article L. 141-16 du Code de commerce, si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition.
Il résulte de ces dispositions que l’autorisation de percevoir le prix malgré l’opposition suppose notamment qu’aucune instance ne soit engagée au principal.
Il est constant que la décision par laquelle le juge des référés constate qu’il est dépourvu de pouvoir juridictionnel pour statuer sur le fond du litige ne constitue pas une décision sur la compétence, mais une décision sur le fond même du référé (Cass. com., 24 octobre 2000, n° 97-21.290).
En l’espèce, la SASU HOTEL MAISON DE SAVOIE a saisi le juge des référés, par acte du 3 février 2026 aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’opposition formée le 8 juillet 2025 par la SCI SAINT-PIERRE sur le prix de cession du fonds de commerce et d’être autorisée à percevoir ce prix. Toutefois, la SCI SAINT-PIERRE a, par assignation délivrée le 10 avril 2026, engagé devant le tribunal judiciaire une action au fond tendant à obtenir la condamnation de la SASU HOTEL MAISON DE SAVOIE au paiement de différentes sommes correspondant aux travaux ayant fondé son opposition.
La SASU HOTEL MAISON DE SAVOIE soutient que cette action ne constituerait pas une instance au principal au sens de l’article L. 141-16 du Code de commerce, au motif que l’opposition était fondée sur l’absence de restitution des locaux dans l’état dans lequel ils se trouvaient lors de l’entrée en jouissance, tandis que l’action au fond porte sur l’inexécution de différentes clauses du bail.
Il ressort cependant de l’acte d’opposition que la SCI SAINT-PIERRE invoquait non seulement l’absence de restitution des lieux dans leur état initial, mais également le manquement du locataire à son obligation de maintenir les locaux en bon état d’entretien, en indiquant que ceux-ci n’avaient pas été rendus en bon état. L’action engagée au fond repose sur ces mêmes obligations contractuelles et porte sur les mêmes éléments matériels, tenant notamment à l’installation de chauffage, aux tonnelles, aux fenêtres, aux peintures et aux gouttières. Ainsi, nonobstant la différence de formulation employée, l’opposition et l’action au fond concernent le même contrat de bail, les mêmes locaux, les mêmes manquements contractuels allégués et les mêmes postes de travaux.
Dès lors, une instance au principal portant sur les causes de l’opposition étant engagée au jour où il est statué, la condition prévue par l’article L. 141-16 du Code de commerce tenant à l’absence d’une telle instance n’est pas remplie. Cette circonstance ne constitue pas une cause d’incompétence du juge des référés, mais fait obstacle à l’exercice des pouvoirs particuliers qu’il tient de l’article L. 141-16 du Code de commerce. Il convient, en conséquence, de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SASU HOTEL MAISON DE SAVOIE tendant à la mainlevée de l’opposition formée le 8 juillet 2025 et à l’autorisation de percevoir le prix de cession.
Sur la demande d’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus qu’en présence de circonstances particulières caractérisant une faute dans l’exercice de ce droit (Cass. 3e civ., 30 novembre 2023, n°20-17.869).
En l’espèce, la SASU HOTEL MAISON DE SAVOIE sollicite le prononcé d’une amende civile de 6000 euros à l’encontre de la SCI SAINT-PIERRE, en soutenant que celle-ci aurait formé opposition sur le prix de cession sans titre ni cause et aurait adopté un comportement dilatoire dans le seul but de l’empêcher de percevoir ce prix.
Toutefois, la SCI SAINT-PIERRE produit, au soutien des créances ayant motivé son opposition, le contrat de bail commercial du 1er avril 2015, comportant notamment des obligations d’entretien et des stipulations relatives aux transformations des locaux (pièce n°1 SCI), l’état des lieux contradictoire établi le 22 décembre 2020 (pièce n°5 SCI), ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 2 juin 2025, décrivant l’état des installations et des locaux à proximité de la cession (pièce n°6 SCI). Elle verse également aux débats des photographies relatives aux tonnelles présentes lors de l’entrée dans les lieux et à l’état ultérieur de la terrasse (pièces n°7 et n°11SCI).
Sans préjuger du bien-fondé des créances invoquées, qui relève de l’appréciation du tribunal saisi au principal, ces éléments ne permettent pas de considérer que l’opposition aurait été formée de manière manifestement abusive ou dépourvue de tout fondement. La seule circonstance que l’instance au fond ait été engagée postérieurement à la saisine du juge des référés, après plusieurs renvois de l’affaire, ne suffit pas davantage à caractériser une volonté dilatoire ou une faute dans l’exercice du droit d’agir.
Dès lors, l’abus allégué n’étant pas caractérisé, il n’y a pas lieu au prononcé d’une amende civile à l’encontre de la SCI SAINT-PIERRE.
Sur les autres demandes
La SASU HOTEL MAISON DE SAVOIE, qui succombe en ses demandes principales, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Compte tenu toutefois des circonstances de l’espèce, et notamment du fait que l’instance au principal n’a été engagée par la SCI SAINT-PIERRE que postérieurement à la saisine du juge des référés, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. Les demandes formées de ce chef seront, en conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS qu’une instance au fond a été introduite par la SCI SAINT-PIERRE,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction des référés,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SASU HOTEL MAISON DE SAVOIE tendant à la mainlevée de l’opposition formée par la SCI SAINT-PIERRE le 8 juillet 2025 et à l’autorisation de percevoir le prix de cession,
DEBOUTONS la SASU HOTEL MAISON DE SAVOIE de sa demande d’une amende civile à l’encontre de la SCI SAINT-PIERRE,
DEBOUTONS la SASU HOTEL MAISON DE SAVOIE et la SCI SAINT-PIERRE de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SASU HOTEL MAISON DE SAVOIE aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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