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TJ 73065, 25 août 2026, RG 26/00152


Vérifier : TJ 73065, 25 août 2026, RG 26/00152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/00152
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C6-REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8e044d195da062e0e19b01

Texte de la décision

18,672 caractères

DOSSIER N° RG 26/00152
N° Portalis DB2P-W-B7K-E7X4

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 AOUT 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS :

Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [J]
née le 3 Avril 1965 à Nantua (01),
demeurant 100 allée de Corlet 73000 CHAMBERY

représentée par Maître Julien BETEMPS de la SELARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, substitué par Maître Loric RATTAIRE, avocats au barreau de CHAMBERY

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [I]
né le 20 Février 1970 à ERRE (59171),
demeurant 23 chemin de la Serve 73100 AIX LES BAINS

défaillant,


DEBATS :

A l’audience publique du 9 Juin 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 25 Août 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [J] est usufruitière d’un garage constituant le lot de copropriété n°44 au sein de l’immeuble dénommé L’HIPPODROME situé 7 rue des Marquisats dans la commune d’AIX-LES-BAINS.
Suivant contrat de location en date du 28 novembre 2025, Madame [Z] [J] a donné ce garage à bail à Monsieur [R] [I], à usage de stationnement, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant le règlement d’une somme mensuelle de 100 € charges comprises.

Monsieur [R] [I] n’ayant réglé ni le dépôt de garantie ni les loyers dus, Madame [Z] [J] l’a mis en demeure de régulariser sa situation par lettres recommandées des 19 et 30 décembre 2025, demeurées sans effet.

Informée, en outre, par le syndic SYNALP de l’aménagement et de l’occupation du garage à des fins d’habitation, en méconnaissance de la destination contractuelle des lieux, Madame [Z] [J] a fait délivrer à Monsieur [R] [I], le 3 février 2026, un commandement de payer visant la clause résolutoire et manifestant son intention de s’en prévaloir.

Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [Z] [J] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [R] [I] sur le fondement de l’article L 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, des articles 595, 1103, 1104, 1193, 1217, 1224 et suivants, 1231-6, 1231-7, 1728 et 1760 du Code civil, des articles L 411-1, L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et des articles 750-1, 834 et suivants du Code de procédure civile aux fins de voir :
- JUGER qu’aucun règlement intégral de la dette n’est intervenu entre le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 3 février 2026 et le 18 février 2026 à minuit,
- JUGER que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location conclu le 28 novembre 2025 entre Madame [Z] [J] et Monsieur [R] [I], concernant le garage situe au 7, rue des Marquisats 73100 AIX LES BAINS sont réunies à la date du 19 février 2026,
En conséquence de quoi,
- CONDAMNER Monsieur [R] [I] à payer à Madame [Z] [J] la somme provisionnelle de 341,29 € au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 18 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, outre capitalisation des intérêts par année échue en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
- FIXER l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le contrat de location avait continué,
- CONDAMNER Monsieur [R] [I] à payer à Madame [Z] [J] une somme provisionnelle équivalant au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le contrat de location avait continue, au titre de l’indemnité d’occupation due postérieurement à la date de résiliation et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux avec remise des clés et de la télécommande, outre intérêts au taux légal, outre capitalisation des intérêts par année échue en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, soit une somme provisionnelle de 300 € pour la période du 19 février 2026 au 19 mai 2026, sauf à parfaire au jour de l’ordonnance à venir,
- CONDAMNER Monsieur [R] [I] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer, délaisser, rendre libre la totalité du garage loué et en remettre les clés et la télécommande après avoir effectué les réparations locatives et ce, dans le délai de HUIT JOURS à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
- ORDONNER que faute par Monsieur [R] [I] d’obtempérer dans le délai sus-indiqué, Madame [Z] [J] pourra, à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [I] et de tous occupants de son chef du garage situé au 7, rue des Marquisats 73100 AIX LES BAINS, y compris le cas échéant avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- CONDAMNER Monsieur [R] [I] à payer à Madame [Z] [J] une indemnité provisionnelle de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- CONDAMNER Monsieur [R] [I] à payer à Madame [Z] [J] une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [R] [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, le coût de la présente assignation, ainsi que le coût de la signification de l’ordonnance à intervenir et de l’exécution forcée par Commissaire de Justice,
- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00152.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juin 2026 à laquelle Madame [Z] [J] a maintenu ses moyens et demandes.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [R] [I] n’a pas constitué avocat et n’a pas fait connaître de demande de renvoi pour le faire.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur la demande de constatation de la résiliation du contrat de location

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1728 du Code civil dispose que Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Le contrat conclu entre Madame [Z] [J] et Monsieur [R] [I] le 28 novembre 2025 contient, en page 3, une clause résolutoire qui stipule qu’ « à défaut de paiement à échéance du loyer et des charges ou en cas de non-respect des clauses du présent contrat, et quinze jours après sommation de payer les sommes dues, y compris les frais, par lettre recommandé avec accusé de réception, le contrat sera résilié de plein droit » (pièce n°2).

Le commandement de payer délivré à Monsieur [R] [I] le 3 février 2026 portant sur la somme de 340,84 euros visait cette clause résolutoire et manifestait l’intention de Madame [Z] [J] de s’en prévaloir.

Il n’est justifié d’aucun règlement intervenu dans le délai contractuel de 15 jours suivant la délivrance de cet acte.

Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies le 19 février 2026 et il convient de constater la résiliation du contrat à compter de cette date.

Le maintien de Monsieur [R] [I] dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef le cas échéant avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.

Aux termes de l’article L 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

L’article L 412-1 du même code dispose notamment que, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement.

En l’espèce, les éléments versés aux débats font apparaître que Monsieur [R] [I] a aménagé le garage et l’occupe à des fins d’habitation.

Dès lors, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée, après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux et à l’expiration du délai prévu par l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.

Sur la restitution des lieux et la demande de réparations locatives

La restitution des clés et de la télécommande constitue la conséquence de la résiliation du contrat et de la libération des lieux.

Le syndic SYNALP a indiqué, dans son courrier du 2 février 2026, que Monsieur [R] [I] avait procédé à « différents aménagements laissant penser qu’il l’utilise comme lieu d’habitation ». La photographie figurant au verso de ce courrier fait notamment apparaître la présence d’un lit dans le garage (pièce n°5).

Monsieur [R] [I] devra en conséquence libérer entièrement les lieux de ses effets personnels.

En revanche, les éléments produits ne permettent pas d’établir l’existence de dégradations précises ni de déterminer la nature des réparations locatives sollicitées.
Dès lors, l’obligation invoquée à ce titre étant sérieusement contestable, il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à voir ordonner à Monsieur [R] [I] d’effectuer des réparations locatives.

Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et de charges

Sur la base du loyer contractuel, la part non sérieusement contestable de la créance due par Monsieur [R] [I] s’élève à la somme de 264,29 euros (200 € dus au 31 janvier 2026 + 100 € x 18/28 jusqu’au 18 février 2026).

Dès lors, Monsieur [R] [I] sera condamné à verser à Madame [Z] [J] une provision de 264,29 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 février 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.

Sur la demande de provision au titre du dépôt de garantie

Le contrat conclu entre Madame [Z] [J] et Monsieur [R] [I] le 28 novembre 2025 stipule, en page 2, au paragraphe intitulé DEPOT DE GARANTIE que « le locataire verse au moment de la signature du contrat un dépôt de garantie égal à 1 mois de loyer soit 77 euros ou 77 € hors charges. Le dépôt de garantie sera rendu au locataire au plus 2 mois après son départ, déduction faite des loyers qui resteraient à payer et des réparations locatives et sous réserve de justification de paiement des impôts locatifs. Le dépôt de garantie n’est pas productif d’intérêts. » (pièce n°2).

Il n’est pas contesté que Monsieur [R] [I] n’a pas versé le dépôt de garantie prévu par le contrat lors de sa signature.

Cette obligation, expressément prévue par les stipulations contractuelles et demeurée inexécutée, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Dès lors, Monsieur [R] [I] sera condamné à verser à Madame [Z] [J] une provision de 77 euros au titre du dépôt de garantie impayé, sans intérêts, conformément aux stipulations contractuelles.

Sur l’indemnité d’occupation

Il convient de rappeler qu’à compter de la résiliation du contrat, Monsieur [R] [I] n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation en contrepartie de son maintien dans les lieux.

Monsieur [R] [I] sera, par conséquent, condamné à verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, soit 100 euros par mois à compter du 19 février 2026 jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés et de la télécommande, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.

Sur la demande de provision en réparation de la résistance abusive

Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil alinéa 3, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, en l’état des éléments versés aux débats, si le non-paiement des loyers est caractérisé, Madame [Z] [J] n’apporte aucun élément pour permettre d’apprécier le préjudice qu’elle dit subir.

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé quant à la demande de provision formée au titre de la résistance abusive.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [I], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, le coût de la présente assignation et le coût de la signification de l’ordonnance à intervenir.

S’agissant des autres frais liés à une éventuelle exécution forcée, il n’y a pas lieu de statuer par anticipation sur ceux-ci, lesquels seront supportés par le débiteur dans les conditions prévues par l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, sous réserve de leur caractère nécessaire.

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [R] [I] à payer à Madame [Z] [J] la somme de 450 €.

Enfin, l’exécution provisoire des décisions de référés sont de droit de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de location conclu le 28 novembre 2025 entre Madame [Z] [J] et Monsieur [R] [I],

CONSTATONS en conséquence la résiliation de ce contrat à compter du 19 février 2026,

ORDONNONS à Monsieur [R] [I] ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer le garage constituant le lot de copropriété n°44 situé 7 rue des Marquisats dans la commune d’AIX-LES-BAINS et d’en restituer les clés et la télécommande à Madame [Z] [J],

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [R] [I] ainsi que de tous occupants de son chef, après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux et à l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,

DEBOUTONS Madame [Z] [J] de sa demande tendant à voir ordonner à Monsieur [R] [I] d’effectuer les réparations locatives,

CONDAMNONS Monsieur [R] [I] à payer à Madame [Z] [J] une provision de 264,29 euros (deux cent soixante-quatre euros et vingt-neuf centimes) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 février 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNONS Monsieur [R] [I] à payer à Madame [Z] [J] une provision de 77 euros (soixante-dix-sept euros) au titre du dépôt de garantie impayé,

CONDAMNONS Monsieur [R] [I] à payer à Madame [Z] [J] une indemnité d’occupation d’un montant de 100 euros (cent euros) par mois à compter du 19 février 2026 jusqu’à la libération complète des lieux et la restitution des clés et de la télécommande, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,

DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de provision formée au titre de la résistance abusive,

CONDAMNONS Monsieur [R] [I] à payer à Madame [Z] [J] la somme de 450 € (quatre cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [R] [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la signification de l’assignation et de la signification de la présente ordonnance qui seront justifiés au stade de la liquidation des dépens,

DISONS n’y avoir lieu à statuer par anticipation sur les autres frais liés à une éventuelle exécution forcée, lesquels seront supportés dans les conditions prévues par l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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