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TJ 30189, 24 août 2026, RG 24/04094


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Date
24/08/2026
Numéro
24/04094
Lieu / cour
tj30189
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8e04c0195da062e0e19dea

Texte de la décision

18,935 caractères

Copie délivrée
à
l’AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES
la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 24 Août 2026
1ère Chambre Civile


N° RG 24/04094 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KS47

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

M. [W] [J]
né le 10 Juin 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par l’AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de NIMES

à :

S.A. PROTECT, ès-qualité d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale n° 001S-10001-10001-015301, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]

représenté par la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats postulant au barreau de NIMES, la SELAS HMN et PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS

M. [B] [G], artisan inscrit sous le n°SIRET 810 077 313 00015, domicilié : chez Mme [Q] [L], [Adresse 3]

n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 19 Mai 2026 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Laura GUILLOT, greffière présente lors des débats et de Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.

Ledit jugement a été mis en délibéré au 7 Août 2026 et prorogé ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis n°010718 du 14 juillet 2018, M. [J] a régularisé avec M. [G], artisan, un contrat de louage d’ouvrage de rénovation de son immeuble situé à [Localité 3] pour un montant de 101 227,16 euros.
La déclaration préalable des travaux ainsi que les documents y afférents ont été déposés le 21 février 2019 et la déclaration d’ouverture de chantier a été faite 8 mois plus tard, soit le 29 octobre 2019, validée par le service urbanisme le lendemain.
Entre le 29 novembre 2019 et le 23 juillet 2021, M. [J] a réglé 6 factures à M. [G] pour un total de 39 589,13 euros.
Ce dernier n’a jamais communiqué son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale.
Déplorant de nombreuses défaillances de M. [G], M. [J] a notifié la résiliation du contrat de louage d’ouvrage aux torts exclusifs de l’artisan par lettre recommandée du 24 juillet 2021.
Par courriel du 11 août 2021, M. [G] a pris acte de la résiliation du contrat ; il a retiré son matériel et adressé à M. [J] une facture n°010718 en date du 23 juillet 2021 d’un montant de 9 351,76 euros pour solde de tout compte.
M. [J] a alors sollicité le cabinet d’expertise GEB ARC Méditerranée par lettre de mission du 13 septembre 2021. L’expert amiable a dressé une liste des malfaçons dans un rapport daté du 25 octobre 2021 concluant à la reprise en totalité des travaux.
Par courriel du 8 novembre 2021, M. [G] a indiqué ne pas être en mesure de reprendre les désordres et malfaçons dénoncés.
Par ordonnance de référé du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes, à la demande de M. [J], a :
- condamné sous astreinte M. [G] à lui communiquer les attestations d’assurance de toutes les entreprises et entrepreneurs intervenus sur le chantier, les PV de réception des lots et les comptes-rendus de chantier,
- ordonné une expertise judiciaire et désigné à cette fin M. [Z].
La SA PROTECT est intervenue volontairement à l’audience de référé en tant qu’assureur de M. [G]. Celui-ci n’a pas communiqué les pièces demandées et n’a pas participé aux opérations d’expertise judiciaire.
M. [Z] a déposé son rapport définitif le 23 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 9 août 2024 et 10 septembre 2024, M. [J] a assigné M. [G] et la SA PROTECT devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de :
Condamner M. [G] à lui payer 66 440 euros en réparation des désordres affectant l’ouvrage ;
Condamner M. [G] à lui payer 42 000 euros au titre du préjudice de jouissance depuis le 29 novembre 2020 jusqu’au jour de l’assignation, soit 42 mois, somme à parfaire au jour du jugement ;

Condamner la SA PROTECT à relever et garantir M. [G] de l’ensemble de ses condamnations relatives aux travaux de destruction et reconstruction à la suite de l’impropriété de l’ouvrage à sa destination concernant les travaux effectués sur l’existant, à savoir les ouvrages en sous-œuvre et les dallages, ainsi que les travaux neufs, à savoir le dallage en rez-de-chaussée, les poteaux et les poutres ;
Condamner la SA PROTECT à relever et garantir M. [G] des condamnations relatives au préjudice immatriel de jouissance subi ;
Condamner in solidum la société PROTECT et M. [G] à lui payer 7 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et les frais d’exécution du jugement à venir. 
* * *
 Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, la SA PROTECT demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes en son encontre, d’écarter l’exécution provisoire ou à défaut de désigner un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à sa charge et de condamner tout succombant à lui payer 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de maître Audrey Moyal.
* * *
Quoique régulièrement assigné, M. [G] n’a pas constitué avocat ; le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 5 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 5 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 19 mai 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 7 août 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION

I) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Sur la responsabilité de M. [G]

M. [J] fonde ses demandes sur la mécanisme de la garantie décennale. Or, c’est à tort que l’expert judiciaire a fixé une date de réception tacite au jour de l’accedit du 25 octobre 2022. Le requérant n’a pas payé l’ensemble des prestations contractuellement prévues et la convention ne prévoit pas de réception par lots, encore moins par tranches de travaux. L’expertise technique amiable sollicitée par le requérant à la suite de la notification de la résiliation du contrat et sa demande à l’artisan de reprendre le chantier excluent toute volonté d’accepter les travaux en l’état.
En l’absence de réception, il convient donc de restituer leur exacte qualification aux faits conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, et de faire application du mécanisme de la responsabilité contractuelle.
*
Aux termes de l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
— refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l'exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».
L’article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».
La mise en jeu de la responsabilité contractuelle exige une triple condition : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Il est constant qu’avant réception, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat s’agissant de l’exécution des travaux.
En l’espèce, s’agissant des travaux sur existant, l’expert judiciaire relève des défauts de conception / réalisation du fait que les appuis des linteaux, constituant les reprises en sous-œuvre, sont soit inexistants, soit insuffisants. Il note également des défauts de mise en œuvre et d’exécution par la perte de cohésion et d’homogénéité consécutive à l’élaboration en deux parties séparées des coffrages nécessaires à la réalisation de ces sous-œuvres, rendant l’ouvrage (béton) non susceptible de reprendre les charges sur la totalité de l’épaisseur du mur. Il constate également que les armatures sont apparentes en sous-face de certains linteaux, ce qui « signifie un mauvais positionnement des armatures et une insiffisance dans l’enrobage des aciers ». Enfin, il souligne un bourrage au papier (sac de ciment) en fond de coffrage ou sous les appuis pour combler les angles de coulages.
Il conclut que « tous ces sous-œuvres tels qu’ils sont réalisés fragilisent considérablement les façades dans lesquelles ils ont été exécutés. Ils ne peuvent, en l’état, être utilisés à des fins d’ouverture et de baies en façade ». « Non seulement les ouvrages de sous-œuvre tels qu’ils ont été réalisés sont impropres à destination, mais ils compromettent la stabilité et la solidité des ouvrages, c’est-à-dire chacune des façades (…) sur lesquelles ils ont été effectués ».
S’agissant des dallages, tant en ce qui concerne les travaux neufs que sur existants , l’expert note « en phase de réalisation (…) l’absence de constitution d’un fond de forme (hérisson compacté) assurant la stabilité et la planéité du dallage » ainsi que celle d’isolant « obligatoire sur terre afin de pallier les écarts thermiques entre extérieur et intérieur ». Il relève ensuite « l’absence de bande de désolidarisation (…) en périphérie contre les murs, nécessaire afin d’éviter les risques de fissuration en phase de dilatation ». Il appert également que M. [G] n’a pas calé les nappes d’armatures en dessous et entre elles, ce qui est « indispensable pour éviter l’affaissement de la nappe du bas au moment du premier jet de béton et entre les nappes, éviter un amoncellement d’armatures mal positionné, mal enrobé et créant un corps creux encombré de ferrailles au milieu de la dalle ». L’expert pointe enfin un mauvais enrobage des nappes du haut et du bas ainsi que des nappes entre elles engendrant un risque de fissuration.
En phase d’exécution, il déplore « l’absence de soulèvement de la nappe supérieure au moment du coulage, une surabondance d’eau au coulage (mauvais malaxage ou rajout d’eau) et un mesurage et une laitance abondante de suite après coulage qui révèle également un excès hydrique. ».
Il conclut que l’ouvrage « tel que réalisé est non conforme aux règles en vigueur et présente des risques de déformation et de fissuration » le rendant impropre à sa destination.
Enfin, l’expert décrit les défauts dont sont affectés les poteaux réalisés par M. [G] pour les travaux neufs. Il explique qu’il a été fait usage de blocs d’agglos à bancher pour « constituer une sorte de coffrage porteur », alors que « ce matériau n’est absolument pas prévu pour assurer une résistance à un effort d’écrasement et pour reprendre des descentes de charges verticales ponctuelles ». Il ajoute que la mise en œuvre de ces agglos est défectueuse, présente des dégradations avec une mise en place qui ne respecte pas les règles d’assemblage. « L’assise des poteaux repose sur la dalle avec des matériaux intercalés inadaptés ». L’expert fait également état du défaut d’implantation des poteaux et constate que les blocs avec leurs armatures intérieures ne sont pas remplis correctement, ce qui « induit de fait un défaut de cohésion armatures / béton, un défaut d’homogénéité de l’ouvrage, un défaut d’enrobage des aciers, une résultante attendue non conforme, aléatoire ».
Il conclut que ces poteaux sont non-conformes et présentent des risques de déformation et/ou de rupture sous les charges infligées. « Il ne peut être envisagé de continuer à procéder à la mise en œuvre du plancher, engager les élévations de l’étage et la pose de la couverture en s’appuyant sur ces poteaux qui constituent les seuls éléments porteurs de ce corps de bâtiment ».
Il considère subséquemment que les poutres qui s’appuient sur ces poteaux impropres à destination et mettant en péril l’ouvrage ne peuvent être maintenues et utilisables en l’état.
Au regard de l’ensemble des malfaçons et non-conformités relevées, qui constituent autant de manquement de M. [G] à ses obligations contractuelles de résultat, l’expert considère qu’il « ne peut être envisagé d’engager des réparations ». L’indemnisation du préjudice matériel de M. [J] passe d’abord par la dépose et la démolition des ouvrages avant leur reprise.
L’expert judiciaire ne s’étant pas prononcé sur le montant de ces opérations de démolition – reconstruction des ouvrages, M. [J] produit « trois devis concernant le coût des travaux préconisés par Monsieur l’Expert » et demande d’être indemnisé à hauteur de leur moyenne. Les devis versés aux débats ne correspondent cependant pas à ceux annoncés dans les conclusions, tant dans leurs montants que dans les entreprises concernées à l’exception de celui de la société [T] [N] [R].
L’indemnisation de M. [J] sera donc fixée sur la base du devis de la société JCM Bâtiment, produit par le requérant, intitulé « devis de réfection suite à expertise unilatérale sur désordres chantier », qui reprend les travaux préconisés par l’expert, satisfaisant donc le principe de réparation intégrale du préjudice, et constitue la proposition la moins onéreuse de celles présentées. En conséquence, M. [G] sera condamné à payer à M. [J] la somme de 52 189,42 euros au titre de son préjudice matériel.
M. [J] demande en outre un préjudice de jouissance, incontestablement établi en ce que les manquements contractuels de M. [G] l’ont privé de la jouissance de son bien en temps utile.
Le chantier a débuté le 29 octobre 2019 et devait se terminer au plus tard le 29 novembre 2020 selon le rapport d’expertise judiciaire, le devis signé mentionnant une durée des travaux de 9 à 11 mois sauf imprévu.
Ce préjudice ne saurait pour autant courir jusqu’à la présente procédure, M. [J] ayant résilié le contrat. M. [J] n’ayant payé que 39 589,13 euros des 101 227,16 euros fixés au devis ne saurait imputer à M. [G] l’entièreté de la non habitabilité de sa maison, la résiliation acceptée par M. [G] lui laissant les fonds nécessaires à la poursuite de son projet. Les manquements de l’artisan ne sont en lien avec la privation de jouissance qu’à hauteur des retards pris jusqu’à la résiliation du contrat le 24 juillet 2021, soit huit mois, outre les « six à huit mois » de durée des opérations de démolition / reconstruction selon l’expert qui sera justement fixée à sept mois par le tribunal.
Tenant compte de l’évaluation mensuelle à 1 000 euros de ce préjudice de jouissance par l’expert judiciaire, M. [G] sera condamné à payer 15 000 euros (pour 8 + 7 = 15 mois) à M. [J] à ce titre.

Sur la garantie de la société PROTECT
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Il est constant que la garantie de l’assureur ne concerne que les activités déclarées par son assuré.
Or, en l’espèce il résulte des conditions particulières du contrat Bati solution souscrit par M. [G] qu’il n’était nullement assuré pour les activités de gros œuvre / maçonnerie pour lesquelles l’expert a relevé ses manquements en lien avec les préjudices établis de M. [J].
Le requérant sera en conséquence débouté de ses demandes à l’encontre de la société PROTECT.

II)                 SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.

M. [G] qui succombe à l’instance en supportera les dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé, précision faite que les frais d’exécution du présent jugement mentionnés par M. [J] ne font pas partie des dépens.
Il sera en outre fait droit à la demande de distraction de maître Moyal conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner M. [G] à payer à M. [J] au titre des frais irrépétibles la somme de 5 000 euros et à la société PROTECT la somme de 1 500 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l'affaire, ni de désigner un séquestre comme demandé par la société PROTECT, aucune condamnaiton n’ayant été mise à sa charge.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Condamne M. [G] à payer à M. [J] la somme de 52 189,42 euros au titre de son préjudice matériel ; Condamne M. [G] à payer à M. [J] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; Déboute M. [J] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SA PROTECT ; Condamne M. [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et de référé, dont distraction au profit de maître Moyal ; Condamne M. [G] à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] à payer à la SA PROTECT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ni à désignation d’un séquestre. Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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