TJ 30189, 25 août 2026, RG 26/00407
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00407 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LR53
Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 AOUT 2026
PARTIES :
DEMANDERESSES
Mme [G] [J],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno APOLLIS, avocats au barreau de MONTPELLIER, Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Mme [C] [T]
née le 23 Mars 1959 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno APOLLIS, avocats au barreau de MONTPELLIER, Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
L’ASSOCIATION SOLIHA AIS SUD (SIRES SUD)
association déclarée (RNA W302004346) SIRET n° 512 511 015 prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [J] et Madame [C] [T] sont propriétaires en indivision de l'immeuble situé [Adresse 4]. Le 21 avril 2014, elles ont conclu avec la société SIRES SUD SOLIHA AIS SUD un mandat général de gestion, consenti pour une durée d’un an et reconductible chaque année pour une période limitée à 10 ans. Le mandat est arrivé à son terme définitif le 21 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2026, Madame [G] [J] et Madame [C] [T] ont fait citer la société SIRES SUD SOLIHA AIS SUD devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile :
- ORDONNER à l'association SOLIHA AIS SUD de restituer à Madame [C] [T] et Madame [G] [J], dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'intégralité des clés des appartements et parkings de l'immeuble sis [Adresse 5], dont elle assurait la gestion au titre des mandats de gestion ;
- ORDONNER à l'association SOLIHA AIS SUD de communiquer à Madame [C] [T] et Madame [G] [J], dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, un compte rendu de gérance complet et définitif pour toute la durée du mandat du 21 avril 2014 au 21 avril 2024, accompagné de l'ensemble des justificatifs :
Quittances de loyer, Relevés du compte de gérance, Factures réglées ou en souffrance, - ORDONNER à l'association SOLIHA AIS SUD de restituer à Madame [C] [T] et Madame [G] [J] l'ensemble des fonds détenus pour leur compte, notamment les dépôts de garantie des locataires, les loyers encaissés et non reversés, ainsi que tout solde créditeur du compte de gérance, avec production d'un état comptable détaillé ;
- ORDONNER à l'association SOLIHA AIS SUD de remettre à Madame [C] [T] et Madame [G] [J] l'intégralité des documents locatifs relatifs à l'immeuble:
Les attestations de surface habitable, Les dossiers techniques (DPE, CREP, Amiante, état de l’installation électrique), Les contrats d’entretien des équipements, Baux en cours et résiliés, Avenants, États des lieux d'entrée et de sortie, Les actes de caution, les attestations d’assurance des locataires, Liste des locataires et de leurs situations individuelles respectives, Correspondances, diagnostics techniques obligatoires ; - ASSORTIR l'ensemble de ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai imparti par l'ordonnance à intervenir, le juge se réservant expressément la liquidation de l'astreinte ;
- CONDAMNER l'association SOLIHA AIS SUD à payer à Madame [C] [T] et Madame [G] [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER l'association SOLIHA AIS SUD aux entiers dépens
A l’audience du 24 juin 2026, Madame [G] [J] et Madame [C] [T] ont repris oralement les termes de leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée, la société SIRES SUD SOLIHA AIS SUD n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En outre, le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou d'un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le mandat de gérance est arrivé à son terme depuis le 21 avril 2024 et que depuis cette date, la société SIRES SUD SOLIHA AIS SUD ne dispose plus d’aucun titre pour conserver les clés des biens immobiliers, les fonds appartenant aux demanderesses et les documents afférents à la gestion ni que la société détient actuellement ces clefs, fonds et documents afférents à la gestion. Il est démontré par les demanderesses qu’elles ont tenté, par différents courriers datés de septembre à novembre 2025, d’obtenir ces clés et documents, sans succès.
Dans ces conditions, la société SIRES SUD SOLIHA AIS SUD sera condamnée à :
- Restituer à Madame [G] [J] et Madame [C] [T], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'intégralité des clés des appartements et parkings de l'immeuble sis [Adresse 6], dont elle assurait la gestion au titre des mandats de gestion ;
- Communiquer à Madame [G] [J] et Madame [C] [T], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, un compte rendu de gérance complet et définitif pour toute la durée du mandat du 21 avril 2014 au 21 avril 2024, accompagné de l'ensemble des justificatifs :
Quittances de loyer,Relevés du compte de gérance,Factures réglées ou en souffrance,- Restituer à Madame [G] [J] et Madame [C] [T], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'ensemble des fonds détenus pour leur compte, notamment les dépôts de garantie des locataires, les loyers encaissés et non reversés, ainsi que tout solde créditeur du compte de gérance, avec production d'un état comptable détaillé ;
- Remettre à Madame [G] [J] et Madame [C] [T], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'intégralité des documents locatifs relatifs à l'immeuble :
Les attestations de surface habitable,Les dossiers techniques (DPE, CREP, Amiante, état de l’installation électrique),Les contrats d’entretien des équipements,Baux en cours et résiliés,Avenants,États des lieux d'entrée et de sortie,Les actes de caution, les attestations d’assurance des locataires,Liste des locataires et de leurs situations individuelles respectives,Correspondances, diagnostics techniques obligatoires ;
Afin de garantir l’exécution de ces obligations, ces injonctions seront assorties d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, selon les modalités prévues au présent dispositif.
2- Sur les demandes accessoires
La société SIRES SUD SOLIHA AIS SUD, qui succombe, est condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable que la société SIRES SUD SOLIHA AIS SUD soit condamnée à payer à Madame [G] [J] et Madame [C] [T] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
ORDONNONS à la société SIRES SUD SOLIHA AIS SUD de restituer à Madame [G] [J] et Madame [C] [T], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'intégralité des clés des appartements et parkings de l'immeuble sis [Adresse 5], dont elle assurait la gestion au titre des mandats de gestion, ;
ORDONNONS à la société SIRES SUD SOLIHA AIS SUD de communiquer à Madame [G] [J] et Madame [C] [T], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, un compte rendu de gérance complet et définitif pour toute la durée du mandat du 21 avril 2014 au 21 avril 2024, accompagné de l'ensemble des justificatifs :
Quittances de loyer,Relevés du compte de gérance,Factures réglées ou en souffrance,
ORDONNONS à la société SIRES SUD SOLIHA AIS SUD de restituer à Madame [G] [J] et Madame [C] [T], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'ensemble des fonds détenus pour leur compte, notamment les dépôts de garantie des locataires, les loyers encaissés et non reversés, ainsi que tout solde créditeur du compte de gérance, avec production d'un état comptable détaillé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une durée de 3 mois ;
ORDONNONS à la société SIRES SUD SOLIHA AIS SUD de remettre à Madame [G] [J] et Madame [C] [T], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'intégralité des documents locatifs relatifs à l'immeuble sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une durée de 3 mois :
Les attestations de surface habitable,Les dossiers techniques (DPE, CREP, Amiante, état de l’installation électrique),Les contrats d’entretien des équipements,Baux en cours et résiliés,Avenants,États des lieux d'entrée et de sortie,Les actes de caution, les attestations d’assurance des locataires,Liste des locataires et de leurs situations individuelles respectives,Correspondances, diagnostics techniques obligatoires ;
CONDAMNONS la société SIRES SUD SOLIHA AIS SUD soit condamnée à payer à Madame [G] [J] et Madame [C] [T] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SIRES SUD SOLIHA AIS SUD aux dépens ;
RAPPELONS que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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