TJ 30189, 25 août 2026, RG 26/00218
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00218 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPET
Maître Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE
Me Nancy PAILHES-BRAYDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 AOUT 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
La SCI MLL,
identifiée au SIREN sous le numéro 934 317 199 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocats au barreau de NIMES, Me Joseph VAYSSETTES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
M. [J] [G],
né le 4 février 1980 à [Localité 2],
éducateur spécialisé,
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MLL est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3] à la CAILAR (30740), cadastré Section H n n°[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]. Monsieur [J] [G] est propriétaire d’une parcelle située [Adresse 4] à [Localité 3], enregistrée au cadastre sous les n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
L’accès à l’immeuble de la SCI MILL s’effectue par un porche, sous lequel Monsieur [J] [G] est autorisé à entreposer du mobilier suivant servitude établie par acte notarié : « Sous le porche situé sur la parcelle cadastrée même commune section H n°[Cadastre 1] fonds servant, à droite en entrant par le portail et contre le mur, propriétaire des parcelles cadastrées même commune section H n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] fonds dominant, a la faculté de déposer des outils, instruments et autres objets, à la condition de ne pas gêner la libre circulation. Cette servitude inclut la faculté de garer tous véhicules à moteur sur ledit emplacement. »
En mai 2025, Monsieur [J] [G] a installé, sans autorisation, une structure métallique grillagée dans la charpente en bois de la propriété de la SCI MLL afin de clore l’assiette de sa servitude. Le 14 novembre 2025, il a procédé au retrait de cette structure métallique, et a installé des toiles tendues.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, la SCI MLL a fait citer Monsieur [J] [G] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile :
- JUGER que Monsieur [G] est l’auteur d’une atteinte au droit de propriété de la SCI
MLL, caractérisant un trouble manifestement illicite,
En conséquence ;
- CONDAMNER Monsieur [J] [G] à cesser et remettre en état les empiètements par le retrait des ancrages et ce, sous astreinte de la somme de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER Monsieur [G] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les constats du commissaire de justice du 19 juin 2025 et 17 novembre 2025.
A l’audience du 24 juin 2026, la SCI MLL a repris oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur [J] [G] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande :
A titre principal,
- CONSTATER que Monsieur [J] [G] ne porte pas atteinte au droit de propriété de la SCI MILL,
- CONSTATER que la SCI MILL ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice,
Par conséquent,
- DEBOUTER la SCI MILL de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- SE DECLARER incompétent pour statuer sur l’aggravation d’une servitude d’entreposage,
- INVITER la SCI MILL à mieux se pourvoir,
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SCI MILL à payer la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En outre, le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou d'un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, l’occupation de l’immeuble appartenant à la demanderesse résultant d’une servitude mentionnée à l’acte de vente est établie autant que l’assiette de cette servitude dont les contours ne sont pas contestés. Il est établi par le procès-verbal versé aux débats du 19 juin 2025 que Monsieur [J] [G] a procédé à l’installation de crochets dans la charpente en bois de la SCI MLL, destiné à supporter une structure métallique.
Il résulte du procès-verbal de constat en date du 17 novembre 2025 qu’en lieu et place de la structure métallique précédemment installée par Monsieur [J] [G] sur la propriété de la SCI MLL, se trouvent deux toiles tendues au moyen de crochets ancrés sur la dalle au sol, sur les parois murales périphériques ainsi que sur la charpente en bois s’étirant en sous-face du porche.
Dès lors, il apparait que ces installations sur la parcelle litigieuse constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Le juge des référés n’a pas le pouvoir, comme le souligne justement le défendeur de statuer quant à une éventuelle aggravation ou non de la servitude, d’une éventuelle acceptation tacite de la modification des limites de la servitude ni quant à l’appréciation d’un préjudice, autant d’éléments qui relèvent d’un débat au fond.
Pour autant, le trouble manifestement illicite est constitué dès lors que l’atteinte à la propriété est démontrée, ce qui est le cas en l’espèce et au demeurant non contesté par Monsieur [J] [G].
Dans ces conditions, il convient de relever l’existence de trouble manifestement illicite, et de condamner Monsieur [J] [G] à cesser et remettre en état les empiètements par le retrait des ancrages, et ce dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé ce délai.
2- Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [G], qui succombe, est condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
CONDAMNONS Monsieur [J] [G] à cesser et remettre en état les empiétements par le retrait des ancrages sur le fonds de la SCI MLL, et ce dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé ce délai.
REJETONS toute demande du chef de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [G] aux dépens ;
RAPPELONS que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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