TJ 30189, 24 août 2026, RG 26/04023
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/04023 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LV6K
ORDONNANCE DU 24 Août 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Nina MILESI, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie CROS, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 22 Août 2026 à 16h31 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04023 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LV6K présentée par Monsieur [R] concernant :
Monsieur [Y] [B]
né le 19 Juillet 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 6 avril 2024 et notifié le 6 avril 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 juin 2026 notifiée le même jour à 14h50 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [N] [C], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [Z] [K] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel,
DEROULEMENT [F] DEBATS
In limine litis, Me [P] [E] [U] soulève l'irrecevabilité de la requête: elle indique que le registre de rétention administrative n'était pas joint à la requête et a été versé postérieurement. Il s'agit d'un élément fondamental de la procédure qui doit obligatoirement accompagner la requête. La cour de cassation estime qu'il s'agit d'une fin de non recevoir.
L'administration a voulu régulariser sa requête postérieurement, ce qui n'est pas possible, la cour de cassation ne l'acceptant que lorsque l'administration démontre qu'elle était dans l'impossibilité matérielle de produire la pièce, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le représentant de la Préfecture :
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet de l'irrecevabilité soulevée, indiquant que les irrégularités peuvent être régularisées dans le délai d'appel, ce qui est le cas en l'espèce (jurisprudence de la cour d'appel de Nîmes en ce sens produite).
Sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [B]. Il précise que l'Algérie a été saisie et relancée à plusieurs reprises.
Sur le fond, Me [P] [E] [U] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. En l'espèce, l'identité de mon client est clairement établie. Pourtant, depuis début juillet, rien ne se passe. Les perspectives d'éloignement ne sont absolument pas établies, alors même que mon client exprime le souhait de quitter le territoire.
La personne étrangère déclare :
Je suis déjà retenu depuis 60 jours et il n'y a aucune réponse du Consulat algérien. Vous allez me retenir davantage alors que je serai libre au bout de 90 jours. J'ai pris rdv pour faire un recours devant la CA de [Localité 2]. J'ai un travail, j'ai mon entreprise et je paie mes impôts.
Je n'ai jamais commis d'infraction, je n'ai eu que quelques amendes routières, comme tout le monde, que j'ai payé. Si vous me liberez, je vais faire mes démarches. Si je quitte la France je veux le faire par mes propres moyens. Je dois refaire mon passeport qui est expiré. Cela fait deux mois que je suis retenu ici, on sait très bien qu'il n'y aura pas de laissez passer. Je ne suis pas une menace pour la France. Vous pouvez taper mon nom sur google, vous verrez mes entreprises. Une partie de ma famille est en France et mon grand père avait les papiers français. Je veux quitter la France avec mes propres moyens, je ne veux pas rester ici puisqu'à chaque fois je serai en CRA.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur la recevabilité de la requête du préfet
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Par ailleurs, un tel moyen constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, la requête a été adressée au tribunal le 23 août 2026 à 09h23 avec un registre du CRA non actualisé, c'est à dire sans les dates et heures de la deuxième prolongation. A 11h58, le 23 août 2026, le registre du CRA actualisé a été adressé au tribunal par la préfecture. Il s'ensuit que la requête était accompagnée d'une copie du registre du CRA la veille de l'audience. Elle est donc recevable.
- sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [B] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 06/04/2024 notifié le jour même. Il ne présente aucune garantie de représentation puisqu'il s'est maintenu sur le territoire français en dépit de la connaissance qu'il avait de cet arrêté portant obligation de quitter le territoire. Il ne dispose d'aucune adresse stable et n'a pas de passeport en cours de validité de sorte qu'une assignation à résidence est impossible. L'administration justifie de diligences : une demande de laissez-passer consulaire a été faite dès le placement en rétention administrative et des relances ont été régulièrement adressées, la dernière datant du 12/08/2026. L'administration ne disposant pas de pouvoir de coercition à l'égard des autorités consulaires algériennes, il ne peut lui faire grief du temps de réponse ou de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [Y] [B]
né le 19 Juillet 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 24 Août 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 24 Août 2026 à
[Q] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Y] [B]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Y] [B]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Y] [B]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [Q] [F] HAUTES [X]
le 24 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 24 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 24 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Pascale CHABBERT MASSON ;
le 24 Août 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL [F] OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 24 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [Q] [F] HAUTES [X] contre Monsieur [Y] [B]
Procès verbal établi par Julie CROS greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 24 Août 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [Y] [B] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 24 Août 2026 par Nina MILESI , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [G]
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue .....................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.