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TJ 30189, 24 août 2026, RG 26/04030


Vérifier : TJ 30189, 24 août 2026, RG 26/04030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/04030
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8e054d195da062e0e1a25a

Texte de la décision

11,082 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/04030 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LV6R

ORDONNANCE DU 24 Août 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Nina MILESI, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie CROS, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de [Localité 1] pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 23 Août 2026 à 11h19 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04030 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LV6R présentée par Madame LA PREFETE DU GARD concernant :

Monsieur [S] X se disant [B] alias [N] [S], [P] [S], [Y] [O]
né le 19 Août 2003 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne ;

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 10 février 2025 par le tribunal correctionnel de LIMOGES et notifié le 10 février 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 juin 2026 notifiée le même jour à 16h30 ;

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [K] [F], fonctionnaire administratif assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Pascale CHABBERT MASSON , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

DEROULEMENT DES DEBATS

Me Pascale CHABBERT MASSON ne soulève aucune nullité de procédure ;

Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] X se disant [B]. Il précise que l'intéréssé utilise plusieurs identités, ce qui complexifie son identification.
L'administration a effectué les relances nécessaires auprès de l'Algérie.

Sur le fond, Me Pascale CHABBERT MASSON plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : mon client a déjà été placé en CRA et remis en liberté faute de laissez passer. L'administration ne fait pas les diligences nécessaires et cela pose une grosse difficulté. La perspective d'éloignement n'existe pas.

La personne étrangère déclare :
Je veux qu'on me donne une chance et qu'on me mette en liberté.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

En l'espèce, M. [B] fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national d'une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Limoges le 10/02/2025. Il ne présente aucune garantie de représentation car il ne dispose pas de document d'identité en cours de validité, il n'a pas de domicile, pas de travail et pas de revenus. L'administration justifie de diligences régulières, la dernière relance des autorités consulaires datant du 23/08/2026. Il convient donc de faire droit à la requête préfectorale afin de pouvoir exécuter la mesure d'éloignement.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [S] X se disant [B] alias [N] [S], [P] [S], [Y] [O]
né le 19 Août 2003 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 1] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à Nîmes, en audience publique, le 24 Août 2026 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 24 Août 2026 à

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [S] X se disant [B]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [S] X se disant [B]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [S] X se disant [B]

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Madame LA PREFETE DU GARD
le 24 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1];
le 24 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 24 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Pascale CHABBERT MASSON ;
le 24 Août 2026 à par mail Le Greffier

PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 24 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Madame LA PREFETE DU GARD contre Monsieur [S] X se disant [B]

Procès verbal établi par Julie CROS greffier

La communication a été établie à 15h11
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 15h16

La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique

Fait à NIMES, le 24 Août 2026

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 1]

Monsieur [S] X se disant [B] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 24 Août 2026 par Nina MILESI , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... HEURES

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue .....................................................

SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])

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