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TJ 30189, 25 août 2026, RG 26/04049


Vérifier : TJ 30189, 25 août 2026, RG 26/04049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/04049
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8e055a195da062e0e1a2d1

Texte de la décision

18,646 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/04049 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LV7N

ORDONNANCE DU 25 Août 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Guillaume PETIT, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 24 Août 2026 à 13h46 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04049 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LV7N présentée par M. [E] [V] et concernant

Monsieur [U] [T]
né le 06 Avril 2000 à [Localité 1] (LYBIE)
de nationalité LYBIENNE ;

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 27 novembre 2023 par la Cour d'appel d'Aix en Provence et notifié le même jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 août 2026 notifiée le 21 août 2026 à 11h35 ;

* * *

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître BARGETON ;

* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [K] [Z], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel;

DEROULEMENT DES DEBATS

Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

La personne étrangère déclare

Me [W] [C] ne soulève aucune nullité de procédure ;


Le représentant de la Préfecture :
Il ressort qu'il est lybien.
il a été reconnu en 2024 tunisien sous une autre identité.
Il fait l'ojet d'une interdiciton du territoire.
il n'a aucun document, aucune adresse.
il a déjà fait l'objet d'autre procédure.
Il n'envisage pas un retour dans son ppays d'origine.
il est très défavorablement connu au niveau pénal, il a été condamné à de lourdes peines.
des diligences consulaires ont été mise en oeuvre.
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [T].
Il a été condamné par le TC de [Localité 2] mais l'interdicition a été prononcé en 2023 par la CA (27/11/23)

La personne étrangère déclare :
je suis en prison depuis 2024.
j'ai fait une bêtise j'aai payé ma dette à la société.

Je suis lybien. ma mère et mon petit frere sont en allemagne.

***
Sur le fond, Me [W] [C] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
il a des vetements, j'ai une attestation d'herbgement.
sur la CNI je m'en rapporte, sur les autres points aussi.

La personne étrangère déclare :
je n'ai rien à dire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fond :

Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;

Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

Attendu que M. [T] [U] a fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire en date du 27/11/2023, d'une obligation de quitter le territoire en date du 23/06/2022 délivrée par le Préfet de l’Oise, d’une autre en date du 23/04/2021 par le Préfet des Bouches-du-Rhone et d’une derniere délivrée le 19/05/2019 par la méme autorité ; qu’il a été interdit de territoire français par arrêt du 27 novembre 2023 de la cour d’appel d’[Localité 3] ;

Qu’il a été placé au CRA de [Localité 4] le 21 août 2026 ;

Attendu que M. [T] [U] ne disposait, au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué aux autorités administratives depuis, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ;

Attendu que M. [T] [U] se réclame de nationalité lybienne ; qu’il a été reconnu tunisien le 26/01/2024 par le consulat de [Localité 2] sous l’identité de [S] [D] ; que les diligences consulaires ont été initialement engagées en detention par une lettre du 16/07/2026 transmise par mail le même jour au consulat compétent ; qu’en consequence, l’identification est en cours ;

Attendu qu’il ne saurait être reproché à l’autorité préfectorale française les délais pris par les autorités consulaires étrangères, sur lesquelles elle est dépourvu d’emprise, pour répondre ; que l’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à brefs délais ; qu’aucun élément du dossier n’amène à considérer que l’éloignement de M. [T] [U] ne serait pas possible ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pas être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l’intéressé déclare relever et/ou de l’absence de justificatif fiable de son origine ainsi que des informations iparcellaires sinon incorrectes qu’il fournit, non par une défaillance de l’administration qui a fait diligence dans ses obligations ; Que son identification est de surcroît compliquée par la multiplicité de ses alias et identités déclarées différentes ;

Attendu que M. [T] [U] ne justifie d’aucune activité professionnelle ni de domicile stable en France ; que la simple production d’une attestation d’hébergement ne suffit pas à elle seule pour établir l’existence d’une domiciliation stable ; qu’il ne dispose d’aucun revenu ni revenu officiel pour financer son retour ; qu’il est dépourvu de pièces adminsitratives pouvant justifier de son identité et de son origine, excluant toute possibilité d’assignation à domicile ; qu’il est de surcroît défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités comme M. [N] [F], M. [Q] [L], M. [Q] [U] ou M. [Q] [O], et du consulat tunisien à [Localité 2] sous celle de [S] [D] ;

Attendu en outre que M. [T] [U] a été condamné le 26/11/2025 par la Cour d"Appel d'Aix-en-Provence à 4 mois de prison pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et de recel de bien provenant d‘un crime ou d‘un délit, le 26/03/2025 par le Tribunal Correctionnel de Beauvais pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, le 27/07/2023 par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a 10 mois de prison pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et port sans motif d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 07/07/2023 par le Tribunal Correctionnel de Marseille à 3 ans de prison pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol sans violence n'ayant pas entrainé une incapacité totale de travail en récidive et enfin le 12/12/2022 par le Tribunal Correctionnel de Beauvais pour des faits de vol avec destruction ou degradation ; que le nombre et la fréquence de ces condamnations, ainsi que la nature des faits pour lesquels l’intéressé a été condamnés, et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public ;

Attendu en conséquence qu’il y a lieu de faire droit à la requête de l’autorité administrative.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [U] [T]
né le 06 Avril 2000 à [Localité 1] (LYBIE)
de nationalité LYBIENNE,

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 25 août 2026 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;

***

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 4], en audience publique, le 25 Août 2026 à

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu notification le 25 Août 2026 à

[E] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [U] [T],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [U] [T],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [U] [T],

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à M. [E] [V]
le 25 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 25 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 25 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Axelle FERAY-LAURENT ;
le 25 Août 2026 à par mail Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]

Monsieur [U] [T] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 25 Août 2026 par Antoine GIUNTINI , vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [R]

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)

PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 5] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 25 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
M. [E] [V] contre Monsieur [U] [T]

Procès verbal établi parGuillaume PETIT , greffier

La communication a été établie à 10h09
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 10h18

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à [Localité 4], le 25 Août 2026

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