TJ 30189, 25 août 2026, RG 26/04056
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/04056 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LV7Y
ORDONNANCE DU 25 Août 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Guillaume PETIT, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 24 Août 2026 à 13h51 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04056 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LV7Y présentée par M. [K] [U] [Y] concernant :
Monsieur [L] [W]
né le 08 Juillet 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 16 avril 2026 par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE et notifiée le 16 avril 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 juin 2026 notifiée le 27 juin 2026 à 9h10 ;
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Bargeton;
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Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Axelle FERAY-LAURENT , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [J] [D], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel;
DEROULEMENT DES DEBATS
Me [F] [G] ne soulève aucune nullité de procédure ;
***
Le représentant de la Préfecture :
Il est de nationalité algérienne, c'est une levée d'écrou.
il fait l'objet de deux condamnations récentes, il représente un trouble à l'OP.
il a une interruption temporaire du territoire.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [W].
***
Sur le fond, Me [F] [G] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
La demande a été faite le 29/06, nombreuses relances, aucun retour.
Monsieur fait valoir qu'il a déjà été placé en rétention en 2024, il n'a jamais été reconnu.
sa rétention n'a pas d'intéret, son éloignement ne pourra pas intervenir.
La personne étrangère déclare :
J'ai des documents sur l'accouchement de ma compagne dans 10 jours.
je demande mon assignation à résidence, à [Localité 2].
Je veux assister à l'accouchement, ma compagne n'a personne, c'est mon premier enfant.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Attendu que M. [W] a été condamné le 16 avril 2026 à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans par la cour d’appel d’[Localité 3] ;
Qu’il reçu notification le 27 juin 2026 à 9h10, à sa levée d’écrou, d'un arrêté préfectoral du 26 juin 2026 le plaçant en retention administrative aux fins d’exécution de la mesure d'eloignement ;
Que cette mesure a été prolongée par ordonnance du JLD du 1er juillet 2026 confirmée par arrêt de la cour d’appel du 3 juillet 2026, puis par ordonnance du JLD du 26 juillet 2026 confirmée par arrêt de la cour d’appel du 28 juillet 2026 ;
Attendu que M. [W] ne disposait, au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué aux autorités administratives depuis, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ;
Que le consulat d’Algérie, dont M. [W] s’est affirmé être ressortissant, a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 22 juin 2026, soit avant même son placement en rétention ; que cette demande a été renouvelée le 26 et 29 juin puis le 22 juillet 2026 ; qu’une nouvelle relance a été réalisée le 24 août 2026 ;
Attendu qu’il ne saurait être reproché à l’autorité préfectorale française les délais pris par les autorités consulaires étrangères, sur lesquelles elle est dépourvu d’emprise, pour répondre ; que l’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à brefs délais ; qu’aucun élément du dossier n’amène à considérer que l’éloignement de M. [W] ne serait pas possible ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pas être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l’intéressé déclare relever et/ou de l’absence de justificatif fiable de son origine ainsi que des informations parcellaires sinon incorrectes qu’il fournit, non par une défaillance de l’administration qui a fait diligence dans ses obligations ;
Attendu que si M. [W] produit une attestation d’hébergement ainsi qu’un justificatif de domicile, il ne dipose pas de passeport ; que les conditions de l’article L.743-13 du CESEDA ne sont pas réunies amenant à rejeter sa demande d’assignation à résidence ;
Attendu que M. [W] fait état de l’accouchement prochain de sa compagne ; que le placement en rétention ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CESDH; que la rétention est prévue pour une durée strictement limitée; qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une vie commune et stable avec la mère de son futur enfant ni de sa capacité à apporter une participation financière d’origine licite à l’éducation de l’enfant; qu’enfin, la compagne n’étant pas placée en rétention, l’intérêt supérieur de l’enfant ne saurait être remis en cause par la mesure de rétention dont fait objet son père;
Attendu en outre que M. [W] a été condamné en 2023 à 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu’il a été de nouveau condamné en 2024 à 10 mois d’emprisonnement pour des vols aggravés ; qu’il a été condamné le 16 avril 2026 par arrêt de la cour d’appel d’[Localité 3] à 10 mois d’emprisonnement, outre l’interdiction du territoire national pendant 5 ans pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu’il a été incarcéré du 16 janvier au 27 juin 2026 ; que le nombre et la fréquence de ces condamnations, ainsi que la nature des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné, et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’il convient en conséquence de faire droit à la requête de l’autorité administrative.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande d'assignation à résidence de M. [W] ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [L] [W]
né le 08 Juillet 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 25 août 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
***
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 25 Août 2026 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 25 Août 2026 à
[K] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [L] [W]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [L] [W]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [L] [W]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à M. [K] [U] [Y]
le 25 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 25 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 25 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Axelle FERAY-LAURENT ;
le 25 Août 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 5] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 25 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
M. [K] [U] [Y] contre Monsieur [L] [W]
Procès verbal établi par Guillaume PETIT greffier
La communication a été établie à 10h32
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h40
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 25 Août 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [L] [W] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 25 Août 2026 par Antoine GIUNTINI , vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [Q]
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue .....................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.