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TJ 38185, 20 août 2026, RG 26/02907


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Date
20/08/2026
Numéro
26/02907
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8e057d195da062e0e1a3ee

Texte de la décision

2,866 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/02907 - N° Portalis DBYH-W-B7K-NDQR

Copie exécutoire
délivrée le : 20 Août 2026

à : la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA

Copie certifiée conforme
délivrée le : 20 Août 2026 aux défendeurs

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 20 AOUT 2026

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

ENTRE :

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Madame [M] [Z]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

D’AUTRE PART

Décision rendue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;

Vu le jugement rendu le 11 juin 2026 par le Juge des contentieux de la protection duTribunal Judiciaire de [Localité 1] ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 23 juillet 2026 déposée au greffe le 24 juillet 2026 par la SELARL EYDOUX MODELSKI- BASTILLE AVOCATS, Avocats au barreau de Grenoble, conseil de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4], demandeur à l’instance ;

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;

Vu les pièces et la note d’audience;

Attendu que le jugement indique par erreur dans en ses pages 3, 4, 6 et 7 que le demandeur est la « CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES » ou la « CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES » ou encore la « CERA »,

Qu’il y a lieu de modifier le jugement et de rectifier le nom du demandeur en précisant qu’il s’agit de :

« la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] »,

Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;

Que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la rectification du jugement RG n°26/01023 n° Portalis DBYH-W-B7K-M5BC du 11 juin 2026 ;

DIT qu’il convient de modifier le nom de la société demanderesse à l’instance en pages 3, 4, 6 et 7 et de dire qu’il s’agit de :

« la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST »

DIT le reste inchangé ;

DIT qu'une copie de cette décision sera annexée au jugement RG n°26/01023 n° Portalis DBYH-W-B7K-M5BC du 11 juin 2026 ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 20 AOUT 2026.

LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Anne-Laure CHARIGNON

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