TJ 38185, 20 août 2026, RG 26/02907
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 26/02907 - N° Portalis DBYH-W-B7K-NDQR
Copie exécutoire
délivrée le : 20 Août 2026
à : la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie certifiée conforme
délivrée le : 20 Août 2026 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 20 AOUT 2026
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
ENTRE :
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [Z]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
D’AUTRE PART
Décision rendue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
Vu le jugement rendu le 11 juin 2026 par le Juge des contentieux de la protection duTribunal Judiciaire de [Localité 1] ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 23 juillet 2026 déposée au greffe le 24 juillet 2026 par la SELARL EYDOUX MODELSKI- BASTILLE AVOCATS, Avocats au barreau de Grenoble, conseil de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4], demandeur à l’instance ;
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
Vu les pièces et la note d’audience;
Attendu que le jugement indique par erreur dans en ses pages 3, 4, 6 et 7 que le demandeur est la « CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES » ou la « CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES » ou encore la « CERA »,
Qu’il y a lieu de modifier le jugement et de rectifier le nom du demandeur en précisant qu’il s’agit de :
« la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] »,
Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;
Que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification du jugement RG n°26/01023 n° Portalis DBYH-W-B7K-M5BC du 11 juin 2026 ;
DIT qu’il convient de modifier le nom de la société demanderesse à l’instance en pages 3, 4, 6 et 7 et de dire qu’il s’agit de :
« la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST »
DIT le reste inchangé ;
DIT qu'une copie de cette décision sera annexée au jugement RG n°26/01023 n° Portalis DBYH-W-B7K-M5BC du 11 juin 2026 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 20 AOUT 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Anne-Laure CHARIGNON
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