TJ 45234, 25 août 2026, RG 26/03980
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03980 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWVV
Minute N°26/01018
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 25 Août 2026
Le 25 Août 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistéede Chloé PERRIN, Greffière placée,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 6 juillet 2026 avec Interdiction circulation pendant 6 mois, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 19 aout 2026, notifié à Monsieur [O] [C] le 20 aout 2026 à 08h35 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [O] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 21 aout 2026 à 15h58
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 23 Août 2026, reçue le 23 Août 2026 à 17h19
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [O] [C]
né le 22 Août 1991 à [Localité 3] (SARTHE)
de nationalité Belge
Assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [O] [C] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Jean michel LICOINE en ses observations.
M. [O] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [O] [C] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 20 août 2026.
Sur la recevabilité de la requête
Sur les pièces justificatives utiles
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête de la procédure en indiquant que le registre du centre de rétention administrative produit par l’administration n’est pas actualisé puisque ne figure pas la mention de la décision du tribunal administratif.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Conformément à l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
En l’espèce, il sera relevé que la préfecture de Loire-Atlantique indique dans sa requête en prolongation de la rétention administrative en date du 23 août 2026 que Monsieur [O] [C] a exercé un recours devant le tribunal administratif contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 6 juillet 2026 et que ce recours a été rejeté par le tribunal administratif de Nantes le 17 août 2026. Toutefois, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses déclarations et ne mentionne pas non plus ces éléments dans les deux pièces produites concernant le registre de rétention (pièces numéros 8 et 8 bis).
Il sera rappelé que la copie actualisée du registre a pour but de permettre au magistrat du siège du tribunal judiciaire de contrôler l’effectivité des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention.
L’omission d’évènements affectant la mesure de rétention et éclairant sur l’effectivité de l’exercice d’un droit par le retenu doit entraîner l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation.
En conséquence, la requête en prolongation adressée par la préfecture de [Localité 2]-Atlantique le 23 août 2026 sera déclarée irrecevable et il ne sera donc pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [C].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 26/03980 avec la procédure suivie sous le 26/03981et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03980 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWVV;
Constatons l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [C]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 25 Août 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Août 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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