TJ 17300, 25 août 2026, RG 24/03360
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Texte de la décision
Minute N° 26/00261
Jugement du 25 août 2026
Dossier : N° RG 24/03360 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FICM
Affaire : [L] [Q] C/ [K] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU
DEMANDEUR
[L] [Q]
né le 21 juin 1969 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marine KERVINGANT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Guillaume SAUVAGE, membre de l’A.A.R.P.I. BAGS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
[K] [C]
né le 13 août 1980 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Julien NOGARET, membre de la S.E.L.A.R.L. NOGARET & LAINE, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant
—ooOoo—
Clôture prononcée le 26 février 2026
Débats tenus à l'audience du 02 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 25 août 2026
Jugement prononcé le 25 août 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [Q] et Monsieur [K] [C] ainsi que d'autres investisseurs avaient pour projet la constitution d'une société dénommée "R-Project" en lien avec l'activité de télépilote, pilotage de drones en immersion à l'aide de lunettes vidéo.
Ce projet avait démarré en 2016 avec notamment la conception de drones de course français adaptés à la captation vidéo dynamique.
Au cours de l'année 2020, Monsieur [L] [Q] est entré en contact avec Monsieur [K] [C] et d'autres membres du projet.
En 2021, le projet de statuts était soumis aux futurs associés.
La même année, Monsieur [L] [Q] a versé une somme totale de 10 000€ à Monsieur [K] [C].
Soutenant que ces versements auraient été destinés à l'acquisition d'actions de la société R-Project mais que celle-ci n'aurait jamais été immatriculée, Monsieur [L] [Q] a, par exploit du 27 novembre 2024, fait assigner Monsieur [K] [C] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en remboursement de la somme versée et en indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique, Monsieur [L] [Q] demande au tribunal de :
* A titre principal au visa des articles 1103 et 1226 du code civil,
- Juger que le contrat conclu entre les parties en conséquence des statuts de la société R-Project du 04 mars 2021 est résolu depuis le 17 juillet 2023, date de la réception de la notification,
- Condamner Monsieur [K] [C] à restituer à Monsieur [L] [Q] la somme de 10 000€ avec intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle à compter du 17 juillet 2023,
- Condamner Monsieur [K] [C] à payer à Monsieur [L] [Q] la somme de 4 500€ en réparation du préjudice subi du fait des prestations effectuées par ce dernier de juin 2020 à juin 2023 devenues sans contrepartie à défaut de formation de la société R-Project conformément aux statuts du 04 mars 2021,
* A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1303 et 1226 du code civil,
- Juger qu'en l'absence de formation de la société R-Project conformément aux statuts du 04 mars 2021, la somme de 10 000€ versée par Monsieur [L] [Q] à Monsieur [K] [C] constitue un enrichissement injustifié du second,
- Condamner Monsieur [K] [C] à restituer à Monsieur [L] [Q] la somme de 10 000€ avec intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle à compter du 17 juillet 2023,
- Condamner Monsieur [K] [C] à payer à Monsieur [L] [Q] la somme de 4 500€ en réparation du préjudice subi du fait des prestations effectuées par ce dernier de juin 2020 à juin 2023 devenues sans contrepartie à défaut de formation de la société R-Project conformément aux statuts du 04 mars 2021,
* En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [K] [C] à payer à Monsieur [L] [Q] la somme de 3 000€ en réparation du préjudice moral subi,
- Condamner Monsieur [K] [C] à payer à Monsieur [L] [Q] la somme de 5 908€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [K] [C] aux entiers dépens incluant les frais de signification des actes,
- Débouter Monsieur [K] [C] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- Ordonner que le jugement soit intégralement assorti de l'exécution provisoire.
Il expose que les échanges entre les parties caractériseraient un contrat dans lequel le demandeur se serait obligé à verser la somme de 10 000€ tandis que le défendeur aurait souscrit l'obligation de constituer la société R-Project mais que seul lui-même aurait exécuté ses obligations, tandis que Monsieur [K] [C] n'aurait jamais rempli la sienne et ce malgré la mise en demeure adressée par son cocontractant.
Il ajoute que les fonds auraient été versés non pas sur un compte au nom de la société mais sur le compte personnel de Monsieur [K] [C].
Il estime subsidiairement, que la conservation par le défendeur de cette somme de 10 000€ constituerait un enrichissement sans cause, cette somme constituant, selon Monsieur [K] [C] lui-même, un droit d'entrée nécessairement restitué en l'absence de constitution de la société.
Il précise que, dans un courriel, Monsieur [K] [C] aurait lui-même ventilé la somme de 10 000€ en acquisition de parts pour 8 450€ et en financement de matériels pour le reste, étant précisé que ces acquisitions n'auraient pas été justifiées et à tout le moins que ce matériel aurait dû lui être restitué faute de création de la société.
Il indique que le 19 mars 2023, Monsieur [K] [C] et d'autres associés de R-Project auraient créé une autre société avec un nom très voisin et un objet social en partie identique, les fonds par lui versés ayant alors probablement servi à cette nouvelle société.
Il conteste les attestations de complaisance produites par Monsieur [K] [C] et le fait que tout ou partie de la somme de 10 000€ ait eu pour contrepartie l'accès à un espace GOOGLE DRIVE ou des formations.
Enfin, il affirme avoir effectué sans contrepartie des prestations qu'il évalue à la somme de 4 500€ et subir un préjudice moral lié au comportement manipulateur du défendeur.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique, Monsieur [K] [C] demande au tribunal au visa des articles 1102, 1103 et 1240 du code civil, de :
* Juger que Monsieur [K] [C] ne saurait être tenu responsable d'un quelconque manquement contractuel,
* En conséquence Débouter Monsieur [L] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* A titre reconventionnel, Condamner Monsieur [L] [Q] à verser à Monsieur [K] [C] la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* En tout état de cause, Condamner Monsieur [L] [Q] à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient qu'il serait impossible de prononcer la résolution d'un contrat non signé resté au stade des pourparlers et que la somme de 10 000€ versée par Monsieur [L] [Q] ne serait pas la contrepartie d'une souscription de 1 000 actions mais un droit d'accès imposé par les futurs associés ayant déjà investi du temps et des ressources dans le projet et mentionné à ce titre dans l'article 42 du projet de statuts.
Il ajoute que cette somme de 10 000€ constituerait donc un investissement comportant un risque et aurait eu comme contrepartie non seulement le droit d'accès mais également le bénéfice de l'expertise, du travail et du conseil des autres membres.
Il indique que l'absence de constitution de la société aurait découlé de l'absence de versement de l'apport en capital de certains associés mais également du comportement de Monsieur [L] [Q] à l'égard d'autres futurs associés et partenaires.
Il énonce que la société "ROAMING PROJECT" serait sans lien avec la société "R-Project" puisque destinée à répondre à la demande d'un seul client pour des missions techniques d'examen de toiture, domaine dans lequel Monsieur [L] [Q] n'aurait eu aucune compétence.
Il conteste tout enrichissement de sa part alors qu'il n'aurait tiré aucun profit personnel des sommes versées, lesquelles auraient servi aux démarches nécessaires à la constitution de la société dont le projet aurait été très avancé et nullement à la concrétisation d'une autre société.
Il estime que Monsieur [L] [Q] ne démontrerait pas son appauvrissement dès lors que le versement des fonds aurait été volontaire dans le cadre d'un projet dont tout le monde aurait connu le caractère aléatoire et qu'en contrepartie de son versement, Monsieur [L] [Q] se serait vu offrir l'accès au matériel et au travail déjà réalisé par les autres futurs associés.
Il précise que la remise des fonds aurait eu une cause légitime à savoir le financement d'un projet commun de création de société, peu important que ce projet n'ait pas abouti.
Sur la demande de remboursement de prestations, il fait valoir que Monsieur [L] [Q] ne serait pas intervenu comme prestataire de la société R-Project mais comme futur associé-investisseur et qu'en outre rien ne justifierait que le concluant indemnise les-dites prestations sur ses deniers personnels.
Il précise que Monsieur [L] [Q] n'aurait apporté aucun conseil ni recherche ni développement à la société en formation.
Il souligne que l'absence de constitution de la société aurait notamment eu pour cause les tensions entre futurs associés découlant des manquements de Monsieur [L] [Q] dans ses relations avec plusieurs clients potentiels et qu'en outre Monsieur [L] [Q] aurait tenté d'instrumentaliser la société en formation à des fins personnelles.
Enfin, il conteste tout préjudice moral mais estime abusive la procédure initiée par Monsieur [L] [Q] engagée uniquement pour causer du tort au défendeur et battre monnaie.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur la résolution d'un contrat
Selon l'article 1103 du code civil "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.".
Celui qui demande l'exécution ou la résolution d'un contrat doit prouver l'existence de celui-ci.
En l'espèce le seul contrat visé par Monsieur [L] [Q] est le projet de statuts de la société R-Project.
Or comme indiqué par le demandeur lui-même ces statuts sont restés à l'état de projet, la société n'ayant jamais été constituée.
Il résulte en outre de ce projet de statuts que l'acquisition de parts par Monsieur [L] [Q] était limitée à la somme de 10€ correspondant à 1 000 actions de la société en formation, la valeur des actions étant fixée à 0,01€ et ce pour tous les futurs associés.
Il était certes prévu dans ce projet l'acquisition de parts d'investissement par Monsieur [L] [Q] à hauteur de 10 000€ et il n'est pas contesté que cette somme a été versée.
Néanmoins les parts d'investissement dont il est expressément écrit dans le projet de statut qu'elles sont destinées à permettre l'accès au board associé de la société ainsi que l'acquisition de matériel sont sans lien avec les actions de la société, lesquelles correspondent à des parts du capital social.
Le mail adressé par Monsieur [K] [C] le 03 septembre 2021 ne dit pas autre chose, le défendeur mentionnant outre l'acquisition de matériels pour 850€ et 700€, l'acquisition de parts pour 8 450€.
A aucun moment, Monsieur [K] [C] ne parle d'actions.
Aucun contrat n'a finalement été signé entre les associés pressentis dans ce projet, Monsieur [L] [Q] écrivant lui-même le 16 mai 2023 que la société n'avait pas été créée.
Ainsi en l'absence de contrat signé entre les parties, la demande de résolution d'un contrat inexistant ne peut être que rejetée et la demande de restitution de fonds découlant d'une telle résolution sera rejetée également.
2) sur l'enrichissement injustifié
Selon l'article 1303 du code civil "En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.".
L'article 1303-1 ajoute que "L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.".
L'article 1303-2 précise que "Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.".
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [L] [Q] a versé une somme totale de 10 000€ dans le cadre de la formation de la société R-Project.
Aucune pièce ne permet d'établir qu'en contrepartie, Monsieur [L] [Q] ait bénéficié de quelque avantage que ce soit dès lors que finalement la société n'a pas été créée et que les accès au matériel et aux travaux réalisés par les autres futurs associés, n'est pas établi.
Il y a donc bien eu appauvrissement de sa part.
Par ailleurs, il résulte des relevés de compte de Monsieur [L] [Q] que ces sommes ont été versées sur le compte de Monsieur [K] [C] et non pas sur un compte ouvert au nom de la société en formation.
Il appartient dès lors au défendeur de prouver que ces fonds soit ont servi à la société en formation soit ont eu une contrepartie de la part de celui qui les a reçus.
Or Monsieur [K] [C] ne produit pas ses relevés de comptes. Il n'établit donc nullement avoir utilisé cette somme de 10 000€ dans le cadre de la préparation de la constitution de la société R-Project.
Si l'article 42 du projet de statuts fait état de l'acquisition de parts d'investissement par Monsieur [L] [Q] à hauteur de 10 000€, le montant de cette acquisition réalisée "pour le compte de la société en formation" ne pouvait être destiné à Monsieur [K] [C].
Il y a donc bien eu enrichissement de la part du défendeur et appauvrissement parallèle de Monsieur [L] [Q].
Par contre, il est constant que Monsieur [L] [Q] a versé les fonds en vue d'un profit personnel qui était de devenir associé dans la société en formation R-Project dans un domaine innovant.
Dès lors en application des dispositions de l'article 1303-2 sus-visé, sa demande d'indemnisation sera rejetée.
3) sur le paiement de prestations
Monsieur [L] [Q] n'indique pas sur quel fondement juridique il sollicite le paiement de prestations qu'il aurait réalisées.
Il ne justifie pas de l'intégralité des actions qu'il aurait menées.
Surtout, il fait état de prestations qui en réalité étaient destinées à la société en formation, société dont il devait devenir associé ce qui constitue une cause à ces différentes démarches.
En tout état de cause, ces prestations n'ont pas été réalisées au profit de Monsieur [K] [C] personnellement.
Par voie de conséquence, cette demande n'est pas justifiée à l'égard de Monsieur [K] [C].
Elle sera rejetée.
4) sur le préjudice moral
Monsieur [L] [Q] ne démontre pas la faute commise par Monsieur [K] [C] et notamment pas le comportement proche de la qualification d'abus de confiance et encore moins l'existence d'un préjudice moral.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
5) sur la procédure abusive
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile "Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.".
Selon l'article 1240 du code civil "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.".
Il appartient à celui qui réclame des dommages et intérêts pour procédure abusive d'établir ce caractère abusif lequel ne peut découler du simple rejet des prétentions formulées.
Or en l'espèce, Monsieur [K] [C] ne démontre pas l'intention de nuire de Monsieur [L] [Q] alors même qu'il a été démontré ci-dessus que le défendeur avait bénéficié d'une somme de 10 000€ de façon au moins partiellement injustifiée, le rejet de la demande de Monsieur [L] [Q] à ce titre ayant été fondé uniquement sur la recherche d'un profit personnel.
Dès lors Monsieur [K] [C] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
6) sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.".
Au regard du contexte de la présente affaire, des relations "professionnelles" des parties et du motif du rejet de la demande de Monsieur [L] [Q] au titre de l'enrichissement injustifié, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura pu exposer.
Pour le même motif, il n'y a pas lieu de faire application au profit de l'une des parties des dispositions d el'article 700 du code de procédure civile et tant Monsieur [L] [Q] que Monsieur [K] [C] conserveront à leur charge leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
- DEBOUTE Monsieur [L] [Q] de l'ensemble de ses demandes y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTE Monsieur [K] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître Marine KERVINGANT (1 ccc)
Maître Julien NOGARET de la SELARL NOGARET & LAINE (1 ccc)
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