TJ 86194, 25 août 2026, RG 24/01056
Vérifier : TJ 86194, 25 août 2026, RG 24/01056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01056 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKO7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Août 2026
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic la SASU FONCIA VAL [Localité 1]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BDF
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
- Me PASCOT
- Me MUSEREAU
Copie exécutoire à :
- Me MUSEREAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 24 Mars 2026.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 19 avril 2024 par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence situé [Adresse 1], représenté par son syndic la SASU FONCIA VAL [Localité 1], contre la SAS BDF devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir le paiement de charges de copropriété ;
Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
- le Syndicat des copropriétaires de la Résidence situé [Adresse 1] : 04 décembre 2025 ;
- SAS BDF : 16 septembre 2025 ;
Vu la clôture prononcée au 15 janvier 2026 ;
Vu la mise en délibéré au 26 mai 2026, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 25 août 2026 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale du Syndicat des copropriétaires de la Résidence situé [Adresse 1] contre la SAS BDF en paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
Par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de juger que le Syndicat, qui dit renoncer à sa demande du fait du paiement volontaire en cours d’instance par la défenderesse, se désiste valablement de cette demande principale.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
La SAS BDF doit supporter les dépens compte tenu du sens du jugement, en ce que la procédure a été introduite à l’origine en raison de sa carence dans le paiement à échéance des charges de copropriété, et alors qu’elle ne peut utilement invoquer ne pas avoir compris les calculs de répartition de ces charges dans la copropriété, en ce que les formules de calcul sont issues du règlement de copropriété, dont le vendeur du lot qu’elle a acquis a dû lui remettre copie au moment de l’achat, ainsi que des assemblées générales de copropriétaires auxquelles elle a valablement participées (par exemple, pièce Syndicat n°6, AGE du 15 mars 2023).
Pour les mêmes motifs que retenus ci-dessus à propos des dépens, la carence de la SAS BDF dans le paiement à échéance des charges auxquelles elle était tenue est à l’origine de la présente procédure, de sorte qu’il serait inéquitable de laisser au Syndicat des copropriétaires la charge des frais exposés pour faire valoir ses intérêts. En conséquence, la SAS BDF, tenue aux dépens, doit payer au Syndicat une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DIT que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence situé [Adresse 1] se désiste valablement de sa demande principale contre la SAS BDF en paiement d’un arriéré de charges de copropriété ;
CONDAMNE la SAS BDF à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence situé [Adresse 1], représenté par son syndic la SASU FONCIA VAL [Localité 1], la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BDF aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.