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TJ 67482, 25 août 2026, RG 25/01624


Vérifier : TJ 67482, 25 août 2026, RG 25/01624 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/01624
Lieu / cour
tj67482
Chambre
3ème Ch. Civile Cab. 1
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8e0974195da062e0e1bd4e

Texte de la décision

19,334 caractères

N° RG 25/01624 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ7M

3ème Ch. Civile Cab. 1

N° RG 25/01624 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ7M

Minute n°

Copie exec. à :

Me Nicolas ALTEIRAC
Me Olivier LEROY

Le

Le greffier

Me Nicolas ALTEIRAC
Me Olivier LEROY
Me Simon WARYNSKI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT DU 25 AOUT 2026

DEMANDEURS :

Madame [N] [E]
née le 31 Août 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 52

Monsieur [J] [Z]
né le 15 Juillet 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 52

DEFENDERESSES :

S.A.S. LE DUO, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 520.140.328. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Simon WARYNSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 274, Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. MUC HABITAT, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 420.729.758. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,

assisté de Aude MULLER, greffier

OBJET : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Août 2026.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier

Exposé des faits et de la procédure

M. [J] [Z] et Mme [N] [E] ont acheté auprès de la SCCV [Adresse 4] un duplex, un garage et un parking extérieur désignés sous les lots n° 5, 6 et 11, situés [Adresse 4] à [Localité 3], dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement régularisée le 23 décembre 2021 pour un prix de 234 150 €, l’achèvement des biens devant intervenir au plus tard au deuxième semestre 2022.

Les parties ont signé un procès-verbal de réception avec réserves le 5 février 2024.

Sur assignation délivrée le 25 mars 2024 par M. [J] [Z] et Mme [N] [E], par jugement du 25 juin 2024 le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné la SCCV [Adresse 4] à leur payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de 9 112,95 € en réparation de leurs préjudices financiers, 3 000 € en réparation titre de leur préjudice moral et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La SCCV [Adresse 4] a interjeté appel de ce jugement le 31 juillet 2024.

Par ordonnance du 29 avril 2025, le conseiller de la mise en état, relevant que la SCCV [Adresse 4] n’avait pas exécuté la décision de première instance sans s’expliquer sur sa situation financière ni justifier d’une impossibilité d’exécuter le jugement ni que tel aurait été de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, a ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours, et dit que l’affaire ne pourrait être reprise que sur justification de l’exécution par la SCCV [Adresse 4] du jugement du 25 juin 2024, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 novembre 2024 reçues le 12 novembre 2024, M. [J] [Z] et Mme [N] [E] ont, par l’intermédiaire de commissaire de justice, mis en demeure la SARL Muc habitat et la SAS Le Duo, toutes deux associées de la SCCV [Adresse 4] à hauteur de 50 % chacune, d’exécuter les causes du jugement du 25 juin 2024.

Par assignation délivrée les 4 et 6 février 2025, M. [J] [Z] et Mme [N] [E] ont attrait respectivement la SARL Muc habitat et la SAS Le Duo devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner à leur payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’une part la somme de 7 273,76 € chacune au titre de la détention de 50 % des parts de la SCCV [Adresse 4], et d’autre part in solidum la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Bien que régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses dressé en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et s’étant vu notifier par les demandeurs leurs dernières conclusions par acte de commissaire de justice délivré selon les mêmes modalités le 14 novembre 2025, la SARL Muc habitat n’a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 2 décembre 2025, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 27 janvier 2026 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.

Par jugement avant-dire droit du 24 mars 2026 la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état ont été ordonnés, en enjoignant au Conseil de la SAS Le Duo de déposer ses conclusions saisissant le tribunal par voie électronique, et en invitant le Conseil de M. [J] [Z] et Mme [N] [E] à justifier de la situation in bonis de la SARL Muc habitat.

La clôture a ensuite été prononcée le 7 avril 2026, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 5 mai 2026 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 août 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, M. [J] [Z] et Mme [N] [E] demandent au tribunal de :
- déclarer régulières, recevables et bien fondées leurs demandes ;
- leur donner acte de leur désistement d’instance partiel à l’encontre de la SARL Muc habitat, en liquidation judiciaire ;
- constater qu’ils ont engagé de vaines poursuites à l’encontre de la SCCV [Adresse 4] au sens des dispositions de l’article 1857 du code civil ;
- constater l’état d’insolvabilité notoire de la SCCV [Adresse 4] ;
- à titre principal, condamner la SAS Le Duo à leur verser la somme de 7 273,76 € au titre de la détention de 50 % des parts de la SCCV [Adresse 4], représentant la moitié de la condamnation prononcée contre la SCCV [Adresse 4] selon jugement du 25 juin 2024 prononcé par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
- à titre subsidiaire :
* dire et juger que la SAS Le Duo sera tenue, dans la limite des parts qu’elle détient au capital de la SCCV [Adresse 4], de la créance détenue par les demandeurs ;
* condamner la SAS Le Duo à garantir la SCCV [Adresse 4] de la créance de 14 547,51 € détenue contre elle par les demandeurs, dans la limite des parts qu’elle détient au capital de la SCCV [Adresse 4] ;
* dire que la SAS Le Duo sera tenue au règlement de la créance de 14 547,51 € détenue par les demandeurs contre la SCCV [Adresse 4] dans la limite des parts qu’elle détient, soit à hauteur de 50 % ;
- en tout état de cause :
* condamner la SAS Le Duo aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais et dépens de la procédure diligentée contre la SCCV [Adresse 4], y compris l’intégralité des frais, émoluments, et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’un commissaire de justice, et en particulier tous les tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sansexclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier, au titre de cette procédure et de la présente procédure ;
* condamner la SAS Le Duo à verser aux demandeurs une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, que la SARL Muc habitat et la SAS Le Duo, toutes deux associées de la SCCV [Adresse 4] à hauteur de 50 % chacune, sont solidairement responsables à l’égard des tiers des dettes sociales de celle-ci, les mesures d’exécution pratiquées contre la SCCV [Adresse 4] s’étant au demeurant révélées infructueuses. Ils expliquent se désister de leurs demandes à l’égard de la SARL Muc habitat compte tenu de son placement en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 26 novembre 2025 et de l’absence corrélative de perspectives de recouvrement dans le cadre de la procédure collective.

* * *

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, la SAS Le Duo demande au tribunal de débouter les demandeurs de leurs prétentions, et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’ils ne peuvent obtenir un deuxième titre exécutoire pour la même créance, et qu’ils peuvent tout au plus appeler en garantie d’exécution du jugement du 25 juin 2024 la SAS Le Duo à proportion des parts qu’elle détient dans la SCCV [Adresse 4].

* * *

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger », « dit », « constaté » ou « donné acte » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.

1. Sur le désistement à l’égard de la SARL Muc habitat

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, les demandeurs se sont désistés de leurs prétentions initialement formulées à l’égard de la SARL Muc habitat. Cette dernière, non comparante, n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir. Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de M. [J] [Z] et Mme [N] [E] à l’égard de la SARL Muc habitat.

2. Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.

Selon l’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

En l’espèce, par jugement du 25 juin 2024 le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné la SCCV [Adresse 4], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à M. [J] [Z] et Mme [N] [E] les sommes de 9 112,95 € en réparation de leurs préjudices financiers découlant du retard de livraison, 3 000 € en réparation titre de leur préjudice moral et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Ce jugement a été signifié à la SCCV [Adresse 4] le 20 juillet 2024 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.

La SCCV [Adresse 4] a interjeté appel de ce jugement le 31 juillet 2024. Toutefois, par ordonnance du 29 avril 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire, et il n’est pas justifié depuis des suites de la procédure d’appel. En tout état de cause, le jugement du 20 juillet 2024 est revêtu de l’exécution provisoire.

En exécution de ce jugement, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 20 juillet 2024 à la SCCV [Adresse 4], une saisie-attribution a été pratiquée le 10 septembre 2024, une demande a été vainement effectuée le 18 septembre 2024 auprès du bureau foncier de [Localité 4] afin d’identifier des actifs ayant pu lui appartenir, une sommation de déposer le bilan faute de paiement lui a été délivrée le 5 octobre 2024 et une nouvelle saisie-attribution a été pratiquée le 4 décembre 2024.

En définitive, le commissaire de justice a établi un certificat d’irrécouvrabilité le 16 septembre 2025.

Il résulte de ces éléments que M. [J] [Z] et Mme [N] [E] ont engagé de vaines poursuites à l’encontre de la SCCV [Adresse 4] afin de recouvrer la créance qu’ils détiennent en vertu d’un titre exécutoire.

Par ailleurs, il résulte des statuts de la SCCV [Adresse 4] que les associées, la SARL Muc habitat et la SAS Le Duo, détiennent chacune 50 % des parts sociales.

Dès lors, ces deux sociétés doivent indéfiniment répondre des dettes contractées par la SCCV [Adresse 4] à proportion de leur part dans le capital social.

En l’occurrence, en application du jugement du 25 juin 2024, la SCCV [Adresse 4] est redevable à l’égard de M. [J] [Z] et Mme [N] [E] des sommes en principal de 9 112,95 € et 3 000 € à titre de dommages et intérêts, outre 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit un total de 13 612,95 €.

Les demandeurs mettent encore en compte 60,75 € au titre du coût de l’assignation et 375,14 € de frais de procédure, soit des sommes exposées au titre des dépens de l’instance et des dépens d’exécution, et 498,67 € au titre des intérêts, tel qu’il ressort du décompte établi par commissaire de justice et des mises en demeure adressées aux parties défenderesses, soit une somme totale de 14 547,51 €.

Ni le principe, ni le montant de ces sommes ne sont contestés par la SAS Le Duo.

Cette dernière excipe seulement de l’impossibilité d’obtenir un double titre exécutoire pour une même créance ; cependant, ce moyen est inopérant dès lors que les dispositions textuelles ci-avant rappelées permettent de poursuivre les associés d’une société à l’égard de laquelle des vaines poursuites ont été engagées par le créancier, alors précisément que préexiste un titre exécutoire rendu à l’encontre de la société mais ne pouvant manifestement être utilement exécuté, proscrivant de fait au demeurant toute double indemnisation.

Il résulte de ces éléments que la SAS Le Duo, détenant 50 % des parts du capital de la SCCV [Adresse 4], est tenue de répondre de cette dette sociale à hauteur de 7 273,76 €, somme au paiement de laquelle elle sera en définitive condamnée au profit de M. [J] [Z] et Mme [N] [E].

3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

3.1 Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la SAS Le Duo, qui succombe à l’instance.

Cette condamnation emporte nécessairement rejet de ses propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Il n’y a pas lieu de préciser que cette condamnation comprend les frais et dépens de la procédure diligentée contre la SCCV [Adresse 4], dès lors qu’il résulte déjà des développements ci-avant que la condamnation aux dépens de la SCCV [Adresse 4] prononcée par le jugement du 25 juin 2024 doit être également supportée par la SAS Le Duo en sa qualité d’associée de la SCCV [Adresse 4] à l’encontre de laquelle de vaines poursuites ont été engagées portant notamment sur ces frais.

3.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.

En l’espèce, tenue aux dépens, la SAS Le Duo sera tenue de verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 € au profit de M. [J] [Z] et Mme [N] [E].

3.3 Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

CONSTATE le désistement d’instance de M. [J] [Z] et Mme [N] [E] à l’égard de la SARL Muc habitat ;

CONDAMNE la SAS Le Duo à payer à M. [J] [Z] et Mme [N] [E] la somme de 7 273,76 € (sept mille deux cent soixante-treize euros et soixante-seize centimes) en exécution des condamnations prononcées à l’encontre de la SCCV [Adresse 4] par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 25 juin 2024 ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

MET les dépens à la charge de la SAS Le Duo ;

CONDAMNE la SAS Le Duo à verser à M. [J] [Z] et Mme [N] [E] une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SAS Le Duo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.

Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY

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