TJ 53130, 20 août 2026, RG 23/00173
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 23/00173 - N° Portalis DBZC-W-B7H-DWZT
N° MINUTE : 26/00268
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AOUT 2026
DEMANDERESSE:
Madame [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurianne BAL DIT SOLLIER, avocate au barreau de Bordeaux
DÉFENDERESSE:
C.P.A.M. DE [1]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par [H] [W], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur Philippe BOUDARD, représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [S] [E], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 20 Mai 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 20 Août 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 Août 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Catherine LEGAY greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [K], (l’assurée) exerçant les fonctions de comptable au sein de l’union prevadies des services mutualistes (l’UPSM) a renseigné une déclaration de maladie professionnelle pour des troubles anxiodépressifs le 26 août 2022 auquel était joint un certificat médical du docteur [Z] [T] du 8 août 2022 faisant état d’un syndrome dépressif et datant la date de la première constatation médicale de la maladie au 14 octobre 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] (la caisse) a mené une enquête et, après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) des [3], par courrier daté du 29 mars 2023, a refusé la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau, ledit [2] ayant émis un avis défavorable en raison de l’absence de lien direct essentiel entre le travail et la pathologie.
L’assurée a alors saisi la commission de recours amiable qui, au cours de sa séance du 8 juin 2023, a rejeté la demande.
Mme [I] [K] a alors saisi la présente juridiction et suivant un jugement du 11 septembre 2024, auquel il convient expressément de se référer, le tribunal a ordonné avant-dire droit, la saisine du [2] des Hauts de France afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime au sein de l’[4].
Suivant des conclusions remises à l’audience du 20 mai 2026, Mme [I] [K] demande au tribunal de bien vouloir :
juger que la maladie déclarée par Mme [I] [K] le 26 août 2022 a un lien direct est essentiel avec son travail habituel au sein de l’UPSM et qu’elle a un caractère professionnel ;condamner la CPAM de la [Localité 3] à prendre en charge la maladie déclarée par Mme [I] [K] le 26 août 2022 au titre des risques professionnels ;condamner la CPAM de la [Localité 3] à verser à Mme [I] [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, suivant un courrier remis à l’audience du 20 mai 2026, la CPAM de la [Localité 3]
s’en rapporter purement et simplement à la sagesse du tribunal sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme [I] [K] est en lien avec son activité professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 août 2026 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Sur le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Mme [I] [K]
Au soutien de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, Mme [I] [K] fait valoir en substance que :
la mobilité géographique a été mise en œuvre dans des conditions déloyales et qu’elle s’est sentie trompée dans la mesure où une garantie lui avait été donnée quelques mois plus tôt d’absence de mobilité, garantie qui avait conditionné son accord pour le transfert de son contrat de travail ; des pressions ont été exercées dans le cadre des discussions relatives à la rupture conventionnelle du contrat de travail, l’UPSM a exercé des pressions sur elle pour tenter d’imposer la rupture conventionnelle à ses propres conditions, une attitude agressive a été attestée ;son poste a été vidé de sa substance à sa reprise de travail à son retour de congé le 26 août 2019, situation qui a été une vraie souffrance temporelle et qu’elle a dénoncé ; la mise en œuvre de la mutation forcée ne lui a laissé que deux semaines pour prendre son nouveau poste [Localité 4], situé à 90 km du précédent, nouvelle affectation qui a porté atteinte à sa vie personnelle et familiale.Elle précise que les mensonges et pressions morales dans lesquels sont intervenus la mutation sont à l’origine de son syndrome dépressif qui a nécessité une prise en charge psychologique et aux termes duquel elle a été déclarée inapte à tous les postes de l’entreprise. Il a enfin été souligné que le comité des Hauts de France a reconnu un lien direct essentiel entre son affection et son travail habituel.
La caisse a déclaré s’en rapporter.
***
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Lorsque la maladie figure dans les tableaux mais que certaines conditions ne sont pas remplies, elle peut être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Lorsque la maladie ne figure pas dans les tableaux, les conditions pour que la maladie soit reconnue comme étant d’origine professionnelle sont plus exigeantes :
Il est nécessaire d’établir que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ;La maladie doit avoir entraîné le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25% (article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale et article L. 461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale).
En l’espèce, suite à la demande de reconnaissance du caractère professionnel du syndrome dépressif de Mme [I] [K], la caisse a rejeté cette demande.
Il n’est pas contesté que l’incapacité permanente prévisible estimée de Mme [I] [K] était supérieure à 25 % de sorte que le dossier a été transmis à un premier CRRMP par la caisse.
Le premier [2] de la région des Pays-de-la-[Localité 5] a considéré qu’il ne peut établir une relation directe essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle et émis ainsi un avis défavorable.
La motivation est la suivante :
« Compte tenu :
de la pathologie présentée par l’intéressé, un syndrome dépressif,de sa profession, comptable,de l’étude de son poste de travail sur la base des éléments apportés au [2] qui montrent que malgré les difficultés rencontrées dans le cadre de son activité professionnelle le lien direct et essentiel entre la pathologie et la profession n’est pas formellement établie,après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail. »
Le second comité a motivé son avis dans les termes suivants :
« Il s’agit d’une femme de 46 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de comptable dans une mutuelle depuis 2005.
Le dossier a été initialement étudié par le [5] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 27 mars 2023. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Laval dans son jugement du 11 septembre 2024 ordonne, avant-dire droit, la saisine du [6], qui devra donner son avis sur la reconnaissance de la maladie déclarée par la victimologie de la législation professionnelle, et dire s’il existe un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Le dossier nous est présenté au titre du septième alinéa avec une IP d’au moins 25 % pour un syndrome dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 14 octobre 2019.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate dans un contexte de réorganisation avec déplacement de l’activité sur un autre site, une perte de confiance, et l’installation d’une méfiance, source d’indécision qui alimente avec un vécu de violences psychologiques lors des entretiens répétés en lien avec la pression temporelle de la fermeture du site. La chronologie est concordante avec la survenue de la pathologie. Ces éléments permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Il convient de rappeler que la juridiction n’est pas liée par les avis des [2] et il appartient au tribunal d’apprécier si cette maladie est en lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime.
Sur les conditions déloyales de la mise en œuvre de la mobilité géographique
Il résulte des débats des pièces produites aux débats, et tout particulièrement de l’enquête menée par la caisse, que dans le cadre du transfert des contrat de travail au sein de l’[4] en janvier 2017 - Mme [I] [K] et les autres salariés travaillant auparavant au sein de la société mutualiste [7] -, la direction a déclaré qu’il n’était pas question de mobilité géographique alors qu’il a été annoncé par la suite un transfert du service comptable, au sein duquel travaillait Mme [I] [K], [Localité 4] à compter du 1er juillet 2019.
M. [U] [R], responsable comptable et administratif, confirme que l’ensemble des salariés de [Localité 6] n’avaient plus confiance dans l’entreprise compte tenu de ce positionnement de la direction.
Mme [O], retraitée et ancienne collègue de l’assurée a également confirmé qu’à compter du mois de décembre 2017 « tout est devenu compliqué, beaucoup de mensonges de la part de notre DRH »
Sur les pressions exercées dans le cadre des discussions relatives à la rupture conventionnelle du contrat de travail
Suivant le procès-verbal de contact téléphonique établi dans le cadre de l’audition de M. [U] [R], responsable comptable et administratif, après l’annonce de la fermeture du site fin 2017, le discours de la direction était « vous nous suivez ou bien vous partez ».
Il indique également que l’assurée a choisi un autre avocat « ce qui lui a été reproché ».
Sur le poste vidé de substance de l’assurée
Mme [I] [K], à son retour de congés sur le site de [Localité 6], a fait part à sa hiérarchie le 24 septembre 2019 du fait qu’elle est sans travail depuis le 20 septembre 2019.
Un salarié a demandé à M. [R] sus-cité « [Etablissement 1] est important de donner régulièrement du travail à [I] [K] », la réponse de ce dernier a été « Alors là, je ne vois pas du tout comment faire, je ne suis plus beaucoup sur [Localité 6], et les placards sont vides puisque l’ensemble des dossiers est parti dans les villes métiers […] je ne vois pas ce que je peux lui donner […] Je suis également dans l’impasse ».
Le 27 septembre 2019, elle a adressé un autre courriel suivant lequel elle indique ne plus avoir de tâches à accomplir, situation qui génère pour elle une vraie souffrance au travail et la laisse dans une profonde tristesse avec le sentiment que cette situation constitue une mesure punitive à son encontre ayant vocation à faire craquer et à accepter les conditions financières qui sont proposées pour son départ. Elle demande ainsi à ce qu’il soit rétabli une relation de travail saine et loyale et qu’il soit confié des missions afférentes au poste comptable qu’elle occupe depuis 14 ans.
Il lui a été répondu qu’elle est dispensée d’effectuer sa prestation de travail à compter du lundi 30 septembre et ce jusqu’au vendredi 11 octobre inclus, absence autorisée qui donnera lieu au versement d’une rémunération, et ce suite à la notification de la modification de son lieu de travail [Localité 4] à compter du 14 octobre suivant.
Sur la mise en œuvre de la mutation forcée et ses incidences
Il résulte des pièces versées aux débats et tout particulièrement de l’enquête que l’assurée a finalement été mutée [Localité 4] suivant courrier du 27 septembre 2019 alors qu’elle avait manifesté le souhait de rester sur le site de [Localité 6], ce qui lui avait été manifestement indiqué comme possible au moment du transfert des contrats.
Le Docteur [Z] [T] a indiqué le 18 septembre 2022 que l’assurée présente un syndrome dépressif sévère depuis le 14 octobre 2019 réactionnel à un conflit avec son employeur et qu’elle poursuit un traitement par antidépresseurs depuis cette année et a eu un suivi au CMP pendant plusieurs semaines.
Le 15 décembre 2022, dans le cadre d’une visite de reprise, elle a été déclarée inapte à tous les postes de l’entreprise et apte à un poste semblable dans une autre entreprise.
Elle a ainsi fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier daté du 21 février 2023.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que Mme [I] [K] s’est légitimement sentie trompée par la direction à la suite du transfert du contrat dans la mesure où il avait été indiqué que son poste serait maintenu à [Localité 6] alors qu’elle a fait l’objet par la suite d’une mutation [Localité 4]. Elle a manifestement perdu confiance en la direction à cette occasion. Il a également été exercé des pressions sur elle dans le cadre des discussions relatives à la rupture conventionnelle du contrat de travail et enfin, elle a été laissée seule sans travail à accomplir à [Localité 6], et ce, malgré l’alerte donnée faisant notamment état des conséquences de cette situation sur son état psychologique.
Il n’est par ailleurs pas fait état d’autres causes pouvant expliquer son syndrome dépressif.
Dans ces conditions, et tel qu’analysé par le [6], il convient d’en conclure l’existence d’un lien direct et essentiel entre le syndrome dépressif et le travail habituel de l’assurée.
Il y a lieu ainsi de faire droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la caisse est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue par le premier avis du [2], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Mme [I] [K] suivant la déclaration de maladie professionnelle du 26 août 2022 est d’origine professionnelle ;
ORDONNE la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [I] [K] le 26 aout 2022 ;
RENVOIE le dossier à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] pour la liquidation des droits deMme [I] [K];
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Catherine LEGAY Guillemette ROUSSELLIER
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