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TJ 31555, 24 août 2026, RG 24/02540


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Date
24/08/2026
Numéro
24/02540
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 7
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8e0a9d195da062e0e1c4af

Texte de la décision

7,156 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 24 Août 2026
DOSSIER : N° RG 24/02540 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4CL / JAF Cab 7
AFFAIRE : [Q] / [N]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 24 Août 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Brunehilde BARRY

Greffier :

Madame [J] [R]

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 04 Mai 2026

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Juin 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [M] [Q] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010363 du 26/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

ayant pour avocat Me Audrey FABRE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]

ayant pour avocat Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 15 mai 2024,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

- Madame [M] [Q], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Algérie),

Et de

- Monsieur [B] [N], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (Haute-Garonne),

Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 1] (Algérie) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

ORDONNE qu'un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 6] ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ;

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 5 octobre 2023 ;

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants ;

FIXE, sauf meilleur accord, la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent, du lundi des semaines paires au lundi suivant des semaines impaires chez le père et du lundi des semaines impaires au lundi suivant des semaines paires chez la mère ;

DIT que cette alternance sera maintenue pendant les petites vacances scolaires ;

DIT que les vacances scolaires d'été sont partagées en quatre périodes égales à compter du 1er jour des vacances scolaires :

- Les années paires : 1ère et 3ème périodes chez la mère et 2nde et 4ème périodes chez le père,

- Les années impaires : 1ère et 3ème périodes chez le père et 2nde et 4ème périodes chez la mère ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le parent chez lequel l'enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra aller le chercher au domicile de l'autre parent ;

DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra les enfants le jour de la fête des pères de 10h à 18h et la mère recevra les enfants le jour de la fête des mères de 10h à 18h ;

DIT n'y avoir lieu à contribution de l'un ou l'autre des parents ;

DIT que chacun des parents assumera sur ses temps de résidence les frais courants des enfants (cantine, CLAE, vêture…) ;

DIT que les frais de scolarité privée des enfants seront partagés entre les parents, à hauteur de 60% par le père et de 40% par la mère ;

DIT que les frais médicaux et paramédicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin les condamne à leur paiement ;

DIT que les frais extrascolaires des enfants seront partagés par moitié entre les parties et au besoin les condamne à leur paiement ;

DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d'un équipement informatique, frais de code et permis de conduire) et plus généralement toute dépense non usuelle supérieure à 150 euros seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d'avoir fait l'objet d'un accord préalable des parties à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin condamne les parties à leur paiement ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

La Greffière La Juge aux affaires familiales

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