TJ 31555, 25 août 2026, RG 26/01711
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01711 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VM4O Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/01711 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VM4O
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emeline LEJUSTE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE en date du 17 août 2026 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [K] [N], né le 11 mai 1986 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [K] [N] né le 11 mai 1986 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité tunisienne prise le 20 août 2026 par M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE notifiée le 21 août 2026 à 09h53 ;
Vu la requête de M. [K] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 21 août 2026 à 14h30 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 août 2026 reçue et enregistrée le 24 août 2026 à 12h31 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Elodie BAYER, avocat de M. [K] [N], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[K] [N], né le 11 mai 1986 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, titulaire d’un passeport tunisien valable jusqu’au 21 septembre 2027, déclare être arrivé en France en 2003, il avait 16 ans. Il est père de deux enfants, [Q] [N] né le 2 janvier 2015 et [X] [W] né le 15 janvier 2019, de deux filiations maternelles, dont il est séparé des deux mamans, Madame [J] et Madame [W], qui vivent à [Localité 2], de même que ses parents. Il produit des bulletins de paie entre 2009 et 2013, il était alors en situation irrégulière, ce qui n’est plus le cas depuis le 29 novembre 2016.
Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement sous la forme d’obligations de quitter le territoire français (OQTF) prises par le préfet de la Haute-Garonne, la première du 11 novembre 2022 sans délai avec interdiction de retour pendant un an, qui a servi de fondement à une première rétention de quelques jours du 21 au 23 février 2023, sorti en raison de ses garanties de représentation à [Localité 2] chez ses parents, puis une seconde OQTF du 17 août 2026 sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, notifiée le 21 août 2026 à 9h43.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] depuis le 21 février 2025 en exécution d’une peine de 30 mois pour violences avec arme en récidive et ITT supérieure à 8 jours, [K] [N] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 20 août 2026, notifié le 21 août 2026 à 9h53, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 21 août 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h33, [K] [N] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, violation de la vie privée et familiale, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation, erreur manifeste d’appréciation (rétention disproportionnée vu les garanties de représentation).
Par requête datée du 24 août 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 12h31, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [K] [N] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 25 août 2026, le conseil de [K] [N] soulève un moyen de nullité relatif au défaut de preuve de l’avis au parquet (pas d’avis de réception du mail). Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire, les moyens relatifs aux attaches familiales sont développés. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention
Aux termes de l’article L741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, dans la mesure où les règles du code de procédure civile s’appliquent en matière de contentieux des étrangers, il revient à l'administration de démontrer que l’avis au procureur de la République est bien intervenu dans un délai qui peut être qualifié d’immédiat au sens du texte.
En l’espèce, la défense soutient un moyen de nullité sur la procédure de placement en rétention tiré du défaut d’avis au procureur de la République du placement en rétention, en l’absence de preuve de la réception du mail envoyé le 21 août 2026 à 10h16, et demande de ce chef de déclarer la procédure irrégulière.
Mais dès lors que l’administration produit un mail horodaté au 21 août 2026 à 10h16 alors que l’arrêté de placement en rétention a été notifié le 21 août 2026 à 9h53, la charge de la preuve qui repose sur elle n’exige pas que soit produit l’accusé de réception du mail. De l’absence de cet accusé de réception, il ne saurait se déduire un défaut d’avis au parquet, contrairement à ce que soutient la défense, puisque le magistrat du siège a bien été mis en état d’exercer son contrôle par la production de la copie du mail envoyé, lequel permet d’établir un avis à l’autorité judiciaire une vingtaine de minutes après le placement, délai non excessif.
Le moyen sera rejeté et la procédure sera déclarée régulière.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de [K] [N] en ce que l’étranger vit en France depuis plus de 20 ans, il a deux enfants français qui vivent en France, ainsi que toute sa famille, ses enfants et ses parents qui vivent tous à [Localité 2], ses sœurs vivent à [Localité 3].
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. L’intéressé déclare à l’audience avoir l’intention de faire un recours contre l’OQTF du 17 août 2026.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé a produit les pièces suivantes pour l’audience :
- copie des livrets de famille de ses enfants
- copie de son passeport valide jusqu’au 21 septembre 2027
- pièces médicales pour des suivis en lien avec des addictions
- avis d’imposition sur le revenu entre 2021 et 2023
- certificats de travail et bulletins de paie entre 2009 et 2013
- article de journal non daté
- attestation d’hébergement chez un certain [O] [P] et CNI
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [K] [N] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
- Est entré régulièrement en France en 2003
- N’a plus de titre de séjour depuis 2016
- A été une première fois en CRA en 2023 sur le fondement d’une OQTF de 2022
- A été condamné puis écroué le 21 février 2025
- Ne justifie pas de ressource licite propre ni d’un billet de transport pour exécuter la mesure
- Ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicap
- N’a pas de garanties de représentation suffisantes, ni adresse effective et permanente
- N’est pas accompagné d’un enfant mineur (ses deux enfants de 12 et 16 ans vivent avec leurs mères)
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 20 août 2026 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [K] [N], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce, les pièces versées à l’audience sur la situation familiale n’étant pas des éléments nouveaux, tandis que les pièces relatives à son insertion sont anciennes (lorsqu’il était encore en situation régulière, avant 2016), la proposition d’un hébergement chez un inconnu de son cercle amical alors que toute sa famille vit à [Localité 2] n’étant pas un élément rassurant pour la juridiction.
Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L’article L742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, il n’est pas contesté par la défense que toutes les diligences ont été effectuées par l’administration dès le 17 août 2026, quelques jours en amont de la notification de l’arrêté de placement en rétention intervenu le 21 août 2026. Cette saisine est régulière, ce point n’est pas contesté et les perspectives d’éloignement apparaissent raisonnables puisque le consulat du Tunisie a réceptionné la copie du passeport toujours valide et la copie de l’acte de naissance (outre l’OQTF, ses empreintes et son audition administrative).
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de [K] [N] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
DECLARONS recevable la requête de [K] [N].
REJETONS le moyen de nullité soulevé par le conseil de [K] [N].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [K] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 25 août 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 25 Août 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [K] [N]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 2].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.