TJ 31555, 25 août 2026, RG 26/01318
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01318 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VM4B
Le 25 Août 2026
Nous, Cécile CASTELLA, Vice-Présidente, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [V] [F], régulièrement convoqué, assisté de Me Anne-Sophie BARRERE, avocat au barreau de Toulouse et de [X] [A], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel de Toulouse, par téléphone ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 21 Août 2026 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Monsieur [V] [F] né le 05 Avril 1996 ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [V] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 16 août 2026, en raison d’une désorganisation psychique majeure. Une rupture avec l’état antérieur caractérisée par des « crises », des troubles du comportement et une anxiété, était rapportée par la sœur de l’intéressé. En entretien, il présentait un regard fixe avec des sourires immotivés. Il n’avait alors aucune conscience des troubles présentés. Le médecin relevait la nécessité d’une évaluation de l’état de santé de l’intéressé dans un milieu sécurisé, l’entretien étant, au jour de l’admission, limité par une désorganisation psychique majeure et un processus hallucinatoire qui semblait évident.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [V] [F] présente à ce jour une instabilité psychomotrice avec une note d’hétéro-agressivité, une désinhibition, une excitation psychomotrice, une labilité de l’humeur ainsi qu’un discours diffluent avec des sauts du coq à l’âne.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux évoqués ainsi que des débats que les manifestations persistantes des troubles dont Monsieur [V] [F] souffre ne permettent pas une réelle adhésion aux soins, qui doivent se poursuivre dans un cadre contenant pour permettre l’ajustement thérapeutique qui lui est indispensable. Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [V] [F].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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