TJ 31555, 25 août 2026, RG 26/01330
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01330 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VM54
Le 25 Août 2026
Nous, Cécile CASTELLA, Vice-Présidente, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [M] [C] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Clothilde ESQUERRE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 24 Août 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [M] [C] née le 28 Mars 1964 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [M] [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 17 août 2026, en raison d’une bizarrerie de contact associée à une exaltation de l’humeur, une désorganisation idéo-psychique et un discours caractérisé par un ludisme, une irritabilité, des réponses à coté et un refus de répondre aux soignants. L’intéressée n’avait pas conscience des troubles et questionnait l’hospitalisation. Elle disait vouloir arrêter son traitement, assurant ne plus en avoir besoin.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [M] [C] présente à ce jour un contact toujours altéré avec toujours des idées délirantes de persécution floue avec une participation affective. Il est rapporté qu’elle a notamment subtilisé des couteaux en bois pour se défendre selon ses dires. S’il n’y a pas de vélléité de passage à l’acte agressif ou d’idée suicidaire rapportées, il est souligné la persistance de troubles du jugement et d’une incapacité à reconnaître les troubles.
La poursuite de l’hospitalisation selon ses modalités actuelles est sollicitée.
Lors de l’audience, au soutien de la demande de mainlevée qu’il a formée, le conseil de Madame [M] [C] a soulevé trois moyens devant conduire, selon lui, à constater l’irrégularité de la procédure ;
- d’abord, l’absence d’horodatage du certificat médical établi dans les 72 heures ;
- ensuite, l’absence de caractérisation du risque grave d’atteinte à l’intégrité physique de la patiente par le certificat médical d’admission du 17 août 2026 ;
- enfin, l’absence d’identification claire du tiers demandeur ainsi que de la nature de ses liens avec la patiente.
> sur le moyen tiré de l’absence d’horodatage du certificat médical établi dans les 72 heures ;
Le conseil du patient soulève d’abord l’irrégularité de la procédure en ce que le certificat médical de 72 heures n’est pas horodaté.
L'article L 3211-2-2 du Code de la Santé publique dispose que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre premier du livre deuxième, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, [...] un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L3212-1 ou L3213-1.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa.
L'article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Ainsi, l'article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine, la date de l'acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir », dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l'admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
La cour de cassation rappelle dans son arrêt du 26 octobre 2022 que les délais de vingt-quatre et soixante douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d'observation prévue à l'article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d'heure à heure. En l'absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Pour autant, les dispositions légales n’exigent pas l'horodatage des certificats médicaux.
En l’espèce, il ne peut qu’être observé que le certificat médical d’admission a été établi le 17 août 2026 à 5h51, le certificat requis avant l’expiration d’une période de 24 heures étant horodaté du 17 août 2026 à 15 heures 37. Le certificat devant être établi avant l’expiration d’une période de 72 heures suivant l’admission est quant à lui daté du 19 août 2026. Bien que n’étant pas horodaté, il ne peut qu’être constaté qu’il a nécessairement été établi dans le délai de 72 heures ainsi qu’exigé par la loi dès lors qu’il date du 19 août alors que l’admission a été effectuée le 17 août.
Dans ces conditions, il doit être considéré que les prescriptions légales ont été respectées.
Au demeurant, la preuve d’aucun grief n'est rapportée quant à une éventuelle atteinte aux droits du malade, les deux certificats médicaux ayant constaté l'état mental du patient et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins.
Le moyen sera donc écarté.
> sur le moyen tiré de l’absence de caractérisation du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade dans le certificat médical initial d’admission
Le conseil de Madame [M] [C] conteste la régularité de la procédure, soutenant que le certificat médical d’admission ne caractérise pas le risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
Selon l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement hospitalier que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une forme incluant des soins ambulatoires.
L'article L. 3212-3 du Code de la Santé publique dispose : ''En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.''
Par application des dispositions du II de l'article L3212-1 du Code de la Santé publique, le certificat médical d'admission doit constater l'état mental de la personne, ces constatations permettant d'établir l'existence de troubles mentaux, et indiquer les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, ces indications permettant de faire ressortir les raisons pour lesquelles il est impossible d'obtenir de la personne un consentement à des soins que son état mental impose immédiatement.
Le certificat médical d'admission doit non seulement faire ressortir l'existence et la réunion des conditions de fond, mais encore faire mention de l'urgence en raison du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
En l'espèce, il doit être rappelé que Madame [M] [C] a été hospitalisée à la demande d’un tiers en urgence dans un conteste de décompensation du trouble chronique dont elle souffre alors qu’elle se trouvait en rupture de soin. Dans le certificat médical d'admission établi le 17 août 2026, le Docteur [L] atteste que Madame [M] [C] présente une bizzarerie de contact associée à une exaltation de l’humeur, une désorganisation idéo-psychique importante. Il est rapporté que le discours est très peu informatif : la patiente se disperse, ses réponses sont à côté voire elle refuse de répondre. Il est observé un ludisme et une irritabilité. Elle n’a pas conscience de ses troubles et questionne l’hospitalisation. Elle dit vouloir arrêter son traitement de fond sur les conseils du généraliste et assure ne plus avoir besoin de traitement.
Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins, pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d'autant qu'existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Ce certificat médical fait bien ressortir l'existence et la réunion des conditions de fond présidant à une décision d'admission, c'est-à-dire l'existence de troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins immédiats pour lesquels il est impossible d'obtenir le consentement de la personne, et ensuite fait mention de l'urgence en raison du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, lequel se déduit au demeurant des troubles décrits.
> sur le moyen tiré de la qualité pour agir du tiers demandeur
Le conseil de la patiente soulève enfin un moyen d’irrégularité fondé sur ses interrogations quant à la qualité pour agir du tiers demandeur.
Le 1° du II de l'article L3212-1 du Code de la Santé publique réserve en effet la présentation d'une demande aux personnes qui ont qualité pour agir dans l'intérêt de la personne malade, un tel intérêt s'entendant nécessairement de la protection de la santé de celle-ci.
La demande peut ainsi être présentée par un membre de la famille du malade, cette proximité familiale permettant de présumer un tel intérêt. Il ne s'agit toutefois que d'une présomption et cette qualité peut en conséquence être contestée devant le juge.
La famille est ainsi entendue au sens large. Il peut en conséquence s'agir, si l'on se réfère aux personnes auxquelles l'article L3211-12 du Code de la Santé publique donne qualité pour engager une procédure de mainlevée, d'un parent de la personne faisant l'objet de soins ou encore du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité.
Elle peut également être présentée par toute autre personne, y compris le curateur ou le tuteur, mais à la condition de justifier de l'existence de relations avec le malade qui doivent être non seulement antérieures à la demande de soins, mais encore lui donner qualité pour agir dans son intérêt, à l'exclusion toutefois des personnels soignants exerçant dans l'établissement qui prend en charge la personne malade.
Au cas d'espèce, la demande d’hospitalisation a été faite par M. [I] qui se présente aux termes du document qu’il a renseigné comme le neveu de Madame [M] [C]. Il n’est rapporté aucun élément précis de nature à contester sérieusement le lien de parenté unissant le demandeur et la patiente, et partant la qualité pour agir du tiers.
Ce moyen sera donc également écarté.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux évoqués ainsi que des débats que les manifestations persistantes des troubles dont Madame [M] [C] souffre ne permettent pas une réelle adhésion aux soins, qui doivent se poursuivre dans un cadre contenant pour permettre l’ajustement thérapeutique qui lui est indispensable. Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les moyens soulevés par le conseil de Madame [M] [C] pour contester la régularité de la procédure ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [M] [C].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée
□ requérant avisé par email □ l’avocat avisé par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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