TJ 31555, 25 août 2026, RG 26/01723
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 26/01723 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VM5B
le 25 Août 2026
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emeline LEJUSTE, greffier ;
En présence de [K] [P] [G], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [Q] [E] reçue le 24 Août 2026 à 12h35, concernant :
Monsieur [B] [N] [I]
né le 20 juillet 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 31 juillet 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE ;
TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01723 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VM5B Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[B] [N] [I], né le 20 juillet 1993 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté mais titulaire d’un passeport expiré depuis le 7 avril 2025, est connu sous l’alias [A] [O] né le 3 mars 1998 à [Localité 3] (Algérie). Il déclare être arrivé en France en 2020, puis de nouveau après de premiers éloignements en 2021 puis 2024. Il est père d’une petite fille de 8 ans dont il est séparé de la mère qui est française. Sa famille vit en France, en situation régulière, dans la région toulousaine.
Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement :
- d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’obligations de quitter le territoire français (OQTF), la première en date du 4 février 2021 prise par le préfet du Lot-et-Garonne sous son alias [A] [O] avec interdiction de retour pendant un an, la deuxième en date du 10 janvier 2023 prise par le préfet de la Haute-Garonne, notifiée en LRAR, et la troisième en date du 31 janvier 2024 pris par le préfet du Tarn avec interdiction de retour pendant 3 ans, notifiée le jour même à 17h30, confirmée par le tribunal administratif de Toulouse par décision du 6 février 2024.
- d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 19 février 2026 en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 4 mois d’emprisonnement et la révocation d’un sursis de 4 mois à titre principale et à titre complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 5 ans.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4] depuis le 19 février 2026 en exécution de la peine ci-dessus, [B] [N] [I] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [Etablissement 1] daté du 24 juillet 2026, notifié le 27 juillet 2026 à 9h48, à sa levée d’écrou. A noter qu’une précédente rétention a eu lieu en 2024 sur le fondement de l’OQTF du 31 janvier 2024 ayant abouti à l’éloignement de l’intéressé le 28 mars 2024.
Par ordonnance rendue le 31 juillet 2026 à 15h55, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [N] [I], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 3 août 2026 à 14h00.
Par requête datée du 24 août 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 12h35, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [B] [N] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l'audience du 25 août 2026, le conseil de [B] [N] [I] soulève une fin de non-recevoir relative à la durée excessive de la rétention de son client. Sur le fond, elle fait valoir l’absence de perspective raisonnable d’éloignement en l’absence de retour des autorités consulaires algériennes depuis l’audition consulaire du 3 juin 2026. Par ailleurs, elle conteste le critère de la menace à l’ordre public. Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en arguant du caractère raisonnable des perspectives d’éloignement. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête
L'article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115/CE dite « directive Retour » prévoit que les États membres fixent une durée déterminée de rétention ne pouvant dépasser 6 mois, prorogeable jusqu'à douze mois supplémentaires sous certaines conditions, soit un plafond maximal de 18 mois.
Par arrêt du 5 mars 2026 (C-150/24, Aroja), rendu sur renvoi préjudiciel de la République de Finlande, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit qu'il convenait d'interpréter les paragraphes 5 et 6 de l'article 15 de la « directive Retour » comme imposant de calculer la durée maximale de rétention en additionnant toutes les périodes de rétention subies en exécution d'une même décision d'éloignement, même entrecoupées de périodes de liberté. Il s’en déduit que chaque nouveau placement en rétention, fondé sur une même décision de retour, ne fait pas débuter une nouvelle période indépendante.
A titre liminaire, il est nécessaire de rappeler que cet arrêt a été rendu dans le contexte du droit finlandais, lequel a transposé à l'identique la « directive Retour » en fixant un plafond maximal de 18 mois. La question soumise à la CJUE portait exclusivement sur les modalités de calcul de cette durée maximale dans un État membre ayant effectivement transposé ce plafond.
A l’audience, l’avocate de [B] [N] [I] soulève une fin de non-recevoir en ce que son client a déjà été placé en rétention pour 59 jours en 2024 sur le fondement de la même OQTF du 31 janvier 2024. Or en 2026, il a déjà effectué la durée d’une première prolongation, elle en déduit que son client ne peut pas faire 30 jours supplémentaires car la durée totale de la rétention excéderait 90 jours, durée maximale autorisée par la loi française.
Or la situation française est fondamentalement distincte de la situation finlandaise : la France n'a pas transposé la partie de la « directive Retour » fixant un plafond maximal de 18 mois de rétention cumulative pour une même décision d'éloignement et le droit interne français prévoit une durée maximale de rétention de 3 mois par séquence (placement initial suivi de prolongations successivement autorisées par le juge judiciaire), sans que le législateur ait entendu ériger ces 3 mois en plafond absolu cumulé pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement, contrairement à ce qui est soutenu par la défense de [B] [N] [I].
Ainsi, il ne saurait être sérieusement soutenu que la durée de 3 mois par séquence constitue la « durée maximale de rétention » au sens de la « directive Retour » et de l'arrêt Aroja de la CJUE. Une telle interprétation conduirait à considérer que la France aurait renoncé à 15 mois de rétention supplémentaire que lui autorise pourtant la directive, sans que cette renonciation soit inscrite dans aucun texte législatif ou réglementaire. Elle reviendrait à priver la France de la faculté, expressément ouverte par la directive, d'organiser des placements successifs en rétention pour parvenir à l'exécution d'une décision d'éloignement.
En l’état de ces éléments, il s’en déduit qu'en l'état du droit français, les 3 mois constituent une durée maximale par séquence de rétention, et non un plafond absolu cumulé pour une même décision d'éloignement, puisque ce plafond absolu applicable est celui de 18 mois résultant des paragraphes 5 et 6 de l'article 15 de la « directive Retour », dont il y a lieu de faire directement application dès lors que la France ne l'a pas transposé. Ce n'est donc qu'à compter du septième placement successif en rétention pour une même décision d'éloignement (soit 6 séquences de 3 mois = 18 mois cumulés) que la rétention deviendrait inconventionnelle.
Cette analyse se trouve confortée par la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025, laquelle, tout en confiant au juge judiciaire le contrôle de la proportionnalité des réitérations de placements en rétention fondées sur une même décision d'éloignement, a implicitement mais nécessairement admis que de telles réitérations sont possibles et que les 3 mois de rétention par séquence ne constituent pas un plafond absolu.
En outre, s'agissant du moment de l'intervention du juge judiciaire, le système français, qui soumet chaque prolongation à l'autorisation préalable du magistrat du siège, est plus protecteur que celui prévu par la « directive Retour », de sorte que l'arrêt Aroja de la CJUE ne peut utilement être invoqué sur ce point.
En l'espèce, la durée totale cumulée des rétentions de [B] [N] [I], calculée conformément aux principes dégagés par l'arrêt Aroja, s'établit comme suit, après le premier arrêté de placement en rétention du préfet du Tarn notifié le 31 janvier 2024, jusqu’à l’éloignement par un vol du 28 mars 2024 :
- première séquence de rétention (31 janvier 2024 au 28 mars 2024) : 58 jours ;
- placement initial de la seconde séquence (27 juillet 2026 au 31 juillet 2026) : 4 jours ;
- première prolongation (31 juillet 2026 au 25 août 2026) : 26 jours ;
- deuxième prolongation litigieuse : 30 jours.
Le total cumulé s'élève à 118 jours, soit mois de 4 mois, donc un total est nettement inférieur au plafond de 18 mois résultant de la « directive Retour », seul plafond absolu applicable à ce stade du droit positif français, de sorte qu’il n'y a pas de dépassement de la durée maximale de rétention, et qu’en outre, l’arrêté de placement en rétention du 24 juillet 2026 n’est pas seulement fondé sur l’OQTF du 31 janvier 2024, mais aussi sur une autre mesure d’éloignement, postérieure, l’ITF prononcée le 19 février 2026.
Ce moyen sera donc également écarté et la requête sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il s’en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l’administration d’une part, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’autre part.
Ces dispositions en vigueur depuis 2021 trouvaient leur traduction en droit européen au sein de l’article 15 de la directive européenne 2008/115/CE dite « directive retour » :
Aux termes de l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ces dispositions ont été interprétées et précisées par la jurisprudence de la CJUE (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09) en ce sens que la perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai lequel peut, selon le droit français, être porté à 90 jours.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d’apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l’existence des perspectives d’éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la loi n°2026-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, qui est venue modifier l'article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 90 jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, les critères étant alternatifs, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en effet sur la menace pour l'ordre public, ce second critère est critiqué par la défense. Mais dès lors que les critères des 1° ou 2° ou 3° de l’article L742-4 du CESEDA sont alternatifs et non cumulatifs, la requête est bien fondée. Par ailleurs, la défense ne critique pas les diligences de l’administration, mais en revanche fait valoir l’absence de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie, compte-tenu du silence des autorités consulaires algériennes depuis l’audition consulaire du 3 juin 2026.
A l’examen du dossier, il est constant que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 28 avril 2026, très en amont de la notification de l’arrêté de placement en rétention le 27 juillet 2026, alors que l’intéressé se trouvait sous écrou, avec toutes les pièces utiles, ce qui a permis d’aboutir à l’audition consulaire du 3 juin 2026, les empreintes au format NIST ayant été envoyées à la demande des autorités consulaires compétentes par mails des 12 et 18 juin 2026. Puis en effet, l’administration a justifié de ses relances intervenues les 1er – 10 et 21 juillet 2026 et 6 – 14 et 24 août 2026, sans retour, ce qui fait qu’à ce jour, l’administration est toujours dans l’attente d’une réponse.
Pour autant, dans la mesure où [B] [N] [I] est placé en rétention depuis 30 jours et où la durée de rétention restant légalement applicable à l'intéressé est de 60 jours, la seule circonstance que les autorités consulaires algériennes soient restées taisantes depuis leur mail du 11 juin 2026, postérieurement à l’audition consulaire (pour l’envoi des empreintes), ne suffit pas à faire disparaître la probabilité sérieuse que l'étranger puisse être éloigné vers un pays tiers. A ce stade de la procédure, il n'existe pas suffisamment d’éléments qui viendraient obérer tout éloignement de [B] [N] [I] avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [B] [N] [I], pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 31 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 3 août 2026.
Le greffier
Le 25 Août 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01723 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VM5B Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [B] [N] [I]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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