TJ 37261, 20 août 2026, RG 25/05294
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00720
JUGEMENT
DU 20 Août 2026
N° RC 25/05294
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
E.P.I.C. VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[X] [E]
Débats à l'audience du 25 Juin 2026
le
copie et grosse :
à VTH
copie :
à M. Le Préfet d’[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 20 Août 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Juin 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 20 Août 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
E.P.I.C. VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par M. [F] muni d’un pouvoir en date du
19 juin 2026
D'une Part ;
ET :
Madame [X] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D'autre Part ;
RG 25/05294
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 décembre 2014, la société VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Madame [X] [E], portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 327,24 euros, provisions pour charges comprises.
Invoquant des impayés de loyers, le 7 août 2025, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail, demeuré infructueux.
La société VAL TOURAINE HABITAT a ainsi fait assigner Madame [X] [E] par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [X] [E], occupante sans droit ni titre du logement occupé;
- ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
- condamner Madame [X] [E] au paiement :
- de la somme en principal de 950,98 euros au titre des impayés de loyers et de charges ;
- d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer habituel et des charges jusqu’à libération des lieux, et ce à compter de la résiliation du bail ;
- de la somme de 150 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens selon article 696 du code de procédure civile comprenant notamment le coût du commandement de payer.
La société VAL TOURAINE HABITAT - par la voix de son représentant dûment mandaté - actualise la dette locative à la somme de 241,76 euros hors frais. Il indique que Madame [X] [E] est accompagnée par une association ([W]). Le paiement du loyer a partiellement repris à la date de l’audience. Il est favorable à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 15 euros par mois.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à étude, Madame [X] [E] n’est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 10 mars 2025, conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 19 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89 - 462 du 06 juillet 1989 en vigueur modifié par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023.
L'action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ... ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 7 août 2025 portant sur la somme en principal de 882.72 euros au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de la présente audience.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90 - 449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois dont se prévaut le bailleur, rendant acquise la clause résolutoire à effet du 8 octobre 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 18 décembre 2014, le commandement de payer délivré le 7 août 2025 pour un montant en principal de 882.72 euros ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 2 868.62 euros, hors frais.
En s'abstenant de comparaître, le locataire s'interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l'article 1353 du Code civil.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative.
Le bailleur a d’ores et déjà déduit du présent décompte arrêté à la date de l’audience à la somme de 577.41 euros, soit 241.76 euros après déduction de la somme de 157.58 euros de frais de commissaire de justice qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais relèvent, s’ils sont justifiés, des dépens dont le sort sera examiné ci-après ; des frais d’enquête sociale d’un montant de 68.58 euros, à défaut d’en justifier ainsi que les frais pour locataires non assurés d’un montant de 109.49 euros, sans justificatifs.
Madame [X] [E] sera ainsi condamnée à verser à la société Val touraine habitat la somme de 241.76 euros.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que Madame [X] [E] n’a pas repris le réglement régulier de son loyer depuis plusieurs mois mais qu’elle bénéficie d’un accompagnement par [W]. Il propose de fixer à 15 euros le montant de l’effort financier en plus de son loyer courant.
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il résulte de l’interprétation constante de la Cour européenne des droits de l’Homme que la protection du droit de propriété d’autrui ne peut justifier qu’il soit porté atteinte au droit à la protection du logement que si cette atteinte est proportionnée au but légitime que constitue la protection de ce droit de propriété, la proportionnalité de l’atteinte devant faire l’objet d’un examen du juge dans le cadre d’une demande d’expulsion.
Compte tenu du montant de la dette locative équivalent à moins de deux mensualités de loyer, del’accompagnement en cours dont bénéficie Madame [X] [E] et de l’accord du bailleur pour des délais de paiement, il lui sera accordé des délais selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Madame [X] [E] pourra régler sa dette plus rapidement si sa situation financière le lui permet.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée par le juge d’en mettre tout au fraction à charge d’une autre partie. Le bailleur a dû mettre en mouvement une action contentieuse, à défaut d’un accord entre les parties, engageant ainsi des frais de commissaire de justice. Il convient ainsi de mettre les dépens à la charge de Madame [X] [E] comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 décembre 2014 entre Madame [X] [E] et la société Val touraine habitat concernant le bien situé [Adresse 3] sont réunies au 8 octobre 2025 ;
Condamne Madame [X] [E] à payer à la société Val touraine habitat la somme de 241.76 euros (DEUX CENT QUARANTE ET UN EUROS SOIXANTE SEIZE CENTIMES ) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 23 juin 2026 ;
Autorise Madame [X] [E] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 16 mensualités de 15 € et une dernière mensualité qui réglera la dette en principal, frais et intérêts compris ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Suspend l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés par Madame [X] [E] la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après sa date d'exigibilité justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Madame [X] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société Val touraine habitat puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [X] [E] soit condamnée à verser à la société Val touraine habitat, jusqu'à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Madame [X] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du Tribunal à la Préfecture d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt août deux mille vingt six par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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