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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 37261, 20 août 2026, RG 25/05583


Vérifier : TJ 37261, 20 août 2026, RG 25/05583 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
25/05583
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8e0bc1195da062e0e1cc53

Texte de la décision

13,942 caractères

MINUTE N° : 26/00707

JUGEMENT
DU 20 Août 2026

N° RC 25/05583

DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort

E.P.I.C. [Localité 1]

ET :

[H] [W]
[Y] [W]

Débats à l'audience du 25 Juin 2026

le

copie et grosse :
à TMH

copie :
à M. [W]
à M. Le Préfet d’[Localité 2] et [Localité 3]

copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 4]

TENUE le 20 Août 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Juin 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 20 Août 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

E.P.I.C. [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Mme [C] munie d’un pouvoir en date du 5 mai 2026

D'une Part ;

ET :

Monsieur [H] [W]
né le 20 Octobre 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
comparant

Madame [Y] [W]
née le 07 Janvier 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparante

D'autre Part ;

RG 25/05583

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé en date du 12 janvier 2017, [Localité 4] METROPOLE HABITAT (ex [Localité 4] HABITAT depuis changement de dénomination sociale en date du 27 novembre 2024) a consenti un bail d'habitation à Madame [Y] [W] et Monsieur [H] [W] portant sur un logement situé2 [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 327,23 euros.

Invoquant des impayés de loyers, les 25 et 30 mai 2023, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.

TOURS METROPOLE HABITAT a ainsi fait assigner Madame [Y] [W] et Monsieur [H] [W] par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ; subsidiairement ordonner la résiliation judiciaire du bail ;
- ordonner leur expulsion et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l'immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique;
- condamner solidairement Madame [Y] [W] et Monsieur [H] [W] au paiement :
- de la somme en principal de 1 777,98 euros au titre des impayés de loyers et charges ;
- d’une indemnité d'occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges justifiées assortis des augmentations légales à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
- de la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et la dénonciation à la CCAPEX.

A l’audience du 25 juin 2026, [Localité 4] METROPOLE HABITAT - dûment représenté - actualise la dette locative à la somme de 6 050,97 euros au 23 juin 2026. Elle précise qu’aucun versement n’est fait depuis novembre 2025 et maintient les termes de son assignation.

Monsieur [H] [W] explique avoir un contrat d’éducateur spécialisé depuis la mi mai pour 3 mois et que Madame [W] perçoit le RSA.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice déposé à étude, Madame [Y] [W] n’est ni présente ni représentée.

Il est donné lecture du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience. Par note séparée adressée par la Maison départementale de la solidarité, il ressort que Madame [Y] [W] est séparée depuis le 5 avril 2022 et vit dans un autre appartement. Il y est précisé que Madame n’a pas de dettes pour ce logement.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 mai 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 applicable.

Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 2] et [Localité 3] par voie électronique le 24 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89 - 462 du 06 juillet 1989 en vigueur modifié par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023.
L'action est donc recevable.

Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers

L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ... ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice les 25 et 30 mai 2023 portant sur la somme en principal de 2 056,80 € au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience.

Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90 - 449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Les causes du commandement de payer n’ont cependant pas été réglées dans le délai de deux mois, rendant acquise la clause résolutoire à effet du 31 juillet 2023.

Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais

Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.

En l’espèce, il ressort du décompte actualisé produit et des informations communiquées par le bailleur lors de l’audience que le dernier paiement de loyer courant est intervenu en novembre 2025 pour un montant de 580 euros. Monsieur [H] [W] n’a pas communiqué d’éléments précis sur sa situation personnelle et financière. La précarité du contrat de travail mentionné à l’audience ne laisse pas augurer de sa capacité à résorber une dette locative représentant plus de 13 mensualités de loyer résiduel. Madame [Y] [W], à défaut d’avoir engagé les démarches nécessaires depuis son départ du logement, reste solidaire de la dette locative. Elle perçoit de son côté le RSA et assume ses charges de logement.

Le bailleur a précisé maintenir les demandes formées par son acte introductif d’instance.

En l’absence de paiement intégral du loyer courant à la date de l’audience, compte tenu du montant de la dette locative et de la capacité financière des débiteurs, il ne pourra leur être accordé des délais pour s’acquitter de leur dette. Leur expulsion sera prononcée selon les modalités ci- après.

Sur les loyers et charges impayés

Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 12 janvier 2017, le commandement de payer délivré les 25 et 30 mai 2023 pour un montant en principal de 2 056,80 euros ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 6 050,97 euros.

En s'abstenant de comparaître, le locataire s'interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l'article 1353 du Code civil.

L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative. Il conviendra de déduire du décompte produit à l’audience d’un montant de 6 050,97 euros, les frais de commissaire de justice d’un montant de 357,52 euros qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais relèvent, s’ils sont justifiés, des dépens dont le sort sera examiné ci-après,. Il conviendra de déduire par ailleurs les frais d’enquête sociale d’un montant de 129,54 euros, à défaut pour le bailleur d’en justifier.

L’article 1751 du Code civil dispose : “le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation des deux époux, quelque soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage (...)est réputé appartenir à l’un et l’autre des époux (...)” .

Il en résulte que les époux sont de plein droit co-titulaires du bail d’habitation. Cette co-titularité étant un effet du mariage, elle ne cesse qu’à la date de transcription du divorce sur les registres d’état civil et ne disparaît pas en cas de cessation durable de la cohabitation des époux ou de congé donné par l’un d’eux seulement. Dès lors, bien que Madame [Y] [W] ait quitté le logement et en occupe un autre, elle ne pourra être écartée du paiement de la dette locative.
RG 25/05583

Madame [Y] [W] et Monsieur [H] [W] seront solidairement condamnés à verser à [Localité 1] la somme de 5 563,91 euros.

Sur l'indemnité d'occupation

Monsieur [H] [W] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 31 juillet 2023 causant ainsi un préjudice au bailleur. Madame [Y] [W], bien qu’ayant quitté le logement n’a pas engagé de procédure lui permettant de mettre fin à la solidarité de la dette locative. Ils seront condamnés solidairement à verser au bailleur une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de cette date et jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clés.

Sur les demandes accessoires

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Madame [Y] [W] et Monsieur [H] [W] comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation et de sa notification à la Ccapex.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,

Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 janvier 2017 entre Madame [Y] [W] et Monsieur [H] [W] et [Localité 4] METROPOLE HABITAT concernant le bien situé [Adresse 6] sont réunies au31 juillet 2023 ;

Dit que Madame [Y] [W] et Monsieur [H] [W] sont désormais occupants sans droit ni titre du logement ;

Ordonne en conséquence à Madame [Y] [W] et Monsieur [H] [W] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

Dit qu'à défaut, par Madame [Y] [W] et Monsieur [H] [W], d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 7], deux mois après la notification à la Préfecture du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;

Condamne solidairement Madame [Y] [W] et Monsieur [H] [W] à payer à [Localité 1] la somme de 5 563,91 euros (CINQ MILLE CINQ CENT SOIXANTE TROIS EUROS, QUATRE VINGT ONZE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 23 juin 2026;

Condamne solidairement Madame [Y] [W] et Monsieur [H] [W] à verser à [Localité 7] HABITAT, jusqu'à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Condamne solidairement Madame [Y] [W] et Monsieur [H] [W] aux entiers dépens de l’instance;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du Tribunal à la Préfecture d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt août deux mille vingt six par la Juge et la Greffière susnommées.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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