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TJ 37261, 20 août 2026, RG 25/05452


Vérifier : TJ 37261, 20 août 2026, RG 25/05452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
25/05452
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8e0bc5195da062e0e1cc77

Texte de la décision

13,024 caractères

MINUTE N° : 26/00699

JUGEMENT
DU 20 Août 2026

N° RC 25/05452

DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort

[O] [Z],
[F] [Z],

ET :

[Q] [E]

Débats à l'audience du 25 Juin 2026

le

copie et grosse :
à Me [Localité 1]-REY

copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 2]

TENUE le 20 Août 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Juin 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 20 Août 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Madame [O] [Z]
née le 10 Août 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [F] [Z],
né le 12 Avril 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant substituée par Me MARKOWSKY

D'une Part ;

ET :

Monsieur [Q] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparant

D'autre Part ;

RG 25/5452

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé électroniquement via en date du 31 mai 2023, Monsieur [B] [Z] a consenti - par l’intermédiaire de Citya en qualité de mandataire - un bail d'habitation à Monsieur [Q] [L] portant sur un logement situé [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 510 euros, provision pour charges comprises. Un dépôt de garantie de 402 euros a été versé à l’entrée dans le logement.

Par sommation interpellative du 3 avril 2024, le bailleur a rappelé à sa locataire ses obligations en matière de jouissance paisible des locaux loués. Invoquant des impayés de loyer, le bailleur a fait délivrer par commissaire de justice le 25 août 2025 un commandement de payer pour loyers et charges impayés, demeuré infructueux.

Monsieur [Q] [L] donnait congé du présent logement par courrier remis en main propre au mandataire le 19 septembre 2025.

Madame [O] [Z] et Monsieur [F] [Z], venant aux droits de Monsieur [B] [Z] décédé le 23 janvier 2025 et justifiant de leur qualité à agir, ont ainsi fait assigner Monsieur [Q] [L] par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l’acte introductif d’instance aux torts exclusifs de Monsieur [Q] [L] pour défaut de paiement des loyers et charges sans motif fondé ;
- ordonner sans délai son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- condamner Monsieur [Q] [L] au paiement de la somme en principal de7 316,92 euros au titre des impayés de loyers et de charges ;
- fixer l’indemnité d'occupation mensuelle due jusqu’au départ du locataire à une somme correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location et révisable dans les mêmes conditions à compter de la date de l’assignation et jusqu’à libération définitive des locaux ;
- juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer du 25 août 2025 ;

A titre subsidiaire :

- prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l’acte introductif d’instance aux torts exclusifs de Monsieur [Q] [L] pour défaut de paiement des loyers et charges sans motif fondé;
- ordonner sans délai son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- condamner Monsieur [Q] [L] au paiement des loyers et charges impayés au mois d’octobre 2025, soit la somme en principal de 7 316,92 euros, quittancement du mois d’octobre 2025 inclus;
- condamner Monsieur [Q] [L] au paiement des loyers et charges impayés sur la base du quittancement courant à compter de l’audience à échoir jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire;
- fixer l’indemnité d'occupation mensuelle due jusqu’au départ du locataire à une somme correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location et révisable dans les mêmes conditions à compter de la date de l’assignation et jusqu’à libération définitive des locaux ;
- juger et ordonner que les intérêts dûs sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer du 25 août 2025 ;

Dans tous les cas :

- condamner Monsieur [Q] [L] à verser la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Q] [L] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

A l’audience du 25 juin 2026, Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [Z] - par la voix de leur conseil - indiquent que Monsieur [Q] [L] a quitté le logement et se désistent de la demande de résiliation de bail par acquisition de la clause résolutoire.

Ainsi, par conclusions déposées à l’audience, ils demandent au tribunal, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de prendre acte du désistement des demandes en résiliation de bail ;
- de condamner Monsieur [Q] [L] au paiement de la somme de 8 312,52 euros (8 199,52 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 19 décembre 2025 ; 321 euros de remise en état des lieux ; 114 euros de provisions taxe d’ordures ménagères et 80 euros de provisions pour charges)
- de le condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code des procédures civiles ;
- de le condamner aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer et la signification des présentes conclusions

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé à étude, Monsieur [Q] [L] n’est ni présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail et expulsion

Le bailleur indique à l’audience que le locataire a déposé un préavis le 19 septembre 2025 . Il a quitté le logement au terme du délai de préavis mettant ainsi fin aux demandes en résiliation de bail et expulsion ainsi qu’en demande d’indemnité d’occupation devenues sans objet. Il sera pris acte de ce désistement.

Sur les loyers et charges impayés

Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 31 mai 2023, le commandement de payer délivré le 27 août 2025 pour un montant en principal de 6078,92 euros ainsi que le décompte portant solde de tout compte au 17 décembre 2025 pour la somme de 8 312,52 euros.

En s'abstenant de comparaître, le locataire s'interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l'article 1353 du Code civil.

L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative.

Concernant la dette de loyers et charges, il conviendra de déduire du montant arrêté au 17 décembre 2025 soit 8 199.52 euros :
- les frais de courtage d’un montant de 177 euros qui ne relèvent pas de la dette locative,
- les frais d’assurance d’un montant de 289.80 euros, à défaut pour le bailleur de démontrer avoir souscrit un contrat d’assurance en application des dispositions de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989,
soit un montant dû de 7 732.72 euros.

La provision pour taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2026, demandée pour un montant de 114 euros, sera imputée au locataire.

Le bailleur est par ailleurs bien fondé à procéder à une provision dans l’attente de la régularisation annuelle des charges. Il sera fait droit à la demande de provision pour le montant demandé de 80 euros.

Il sera ainsi fait droit à la demande à hauteur de 7926.72 euros.

Concernant les réparations locatives, aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
“ c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que de l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par huissier de justice. A défaut d’état des lieux, les lieux sont présumés avoir été remis au preneur en bon état de réparations locatives.

En l’espèce, le bailleur produit l’état des lieux d’entrée en date du 2 juin 2023 et l’état des lieux de sortie contradictoire établi le 14 novembre 2025. Il produit par ailleurs un devis pour remplacement du réfrigérateur - table Top d’un montant de 321 euros, objet de sa demande au titre de la remise en état du logement.

A l’état des lieux d’entrée, cet équipement électroménager apparait en état moyen - jauni, fissure. Cet équipement est absent lors de l’état des lieux de sortie.

Compte tenu de l’état lors de l’entrée dans les lieux, il sera mis à la charge du locataire 50% du coût du remplacement, soit la somme de 160.50 euros.

Monsieur [Q] [L] sera ainsi condamné à verser à la somme de 7 685.22 euros (soit 8087.22 euros - 402 euros de dépôt de garantie).

Sur les demandes accessoires

L’article 676 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [Q] [L] , partie perdante, sera condamné à supporter les frais de la procédure qui comprennent notamment les frais de commandement de payer ainsi que les frais d’assignation.

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, Monsieur [Q] [L] sera condamné à lui verser la somme de 800 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,

Prend acte du désistement des demandes en résiliation de bail, expulsion et indemnité d’occupation devenues sans objet suite au départ du locataire ;

Condamne Monsieur [Q] [L] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 7 685.22 euros (SEPT MILLE SIX CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS, VINGT DEUX CENTIMES) au titre des loyers, charges et réparations locatives dûs, après déduction du dépôt de garantie;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Condamne Monsieur [Q] [L] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et l’assignation ;

Condamne Monsieur [Q] [L] à verser au bailleur la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt août deux mille vingt six par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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