TJ 26362, 25 août 2026, RG 24/03739
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 25 Août 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/03739 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKJG
AFFAIRE : [J] / [R]
MINUTE :
Copie exécutoire :
la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES
la SELARL CHARLOTTE [Localité 1] AVOCAT
Rendu par L.CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [C] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT, avocats au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002208 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Sandrine DUROCHAT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA DROME
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 21 Mai 2026
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [C] [J] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (26),
et de
Monsieur [W] [R], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (26),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (26) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [C] [J] et Monsieur [W] [R] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er janvier 2021 ;
RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée de part et d'autre ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [C] [J] de sa demande de contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant majeur, [L] [R] ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité actuelle de Monsieur [W] [R] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur, [L] [R] ;
DISPENSE Monsieur [W] [R] de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l’enfant majeur, [L] [R] par le versement d'une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
CONDAMNE Madame [C] [J] au paiement des entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 août 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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