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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 26362, 25 août 2026, RG 25/00317


Vérifier : TJ 26362, 25 août 2026, RG 25/00317 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/00317
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8e0d43195da062e0e1d59a

Texte de la décision

11,835 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 25 Août 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 25/00317 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IMSS
AFFAIRE : [M] / [R]
MINUTE :

Copie exécutoire :
aux parties par LRAR + ifpa
Copie certifiée conforme :
Me Ludivine MARCON
Me Magalie ROMEUF COSTE

Rendu par L.CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [B] [Z] [M] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Magalie ROMEUF COSTE, avocat au barreau de LA DROME

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [K] [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Ludivine MARCON, avocat au barreau de

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 21 Mai 2026

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [B] [Z] [M], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] (DRÔME),

et de

Monsieur [F] [K] [H] [R], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (NORD),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (26),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [B] [M] et Monsieur [F] [R] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 18 janvier 2024,

RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée de part et d'autre,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

RAPPELLE que Madame [B] [M] et Monsieur [F] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,

- [I] [R], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] (26),

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant,
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
- protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère,

DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :

- en dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux (les fins des semaines impaires dans l’ordre du calendrier) du vendredi fin des activités scolaires au lundi matin retour à l’école,

- la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, la seconde moitié les années paires,

pendant les vacances d’été :
* chez le père : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années paires,
* chez la mère : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires,

DIT que pendant les vacances scolaires, l’échange de l’enfant s’effectuera le vendredi à 18h00, sauf meilleur accord,

DIT que l’enfant sera chez son père le jour de la fête des pères et chez sa mère le jour de la fête des mères, et ce de 10h00 à 18h00, sauf meilleur accord,

DIT que le parent qui débute sa période de garde devra aller chercher l’enfant à l’école ou chez l’autre parent, à défaut de meilleur accord,

DIT que concernant les vacances scolaires, le nombre de jours est calculé du lendemain du dernier jour de classe à la veille de la reprise des cours, ce chiffre est divisé par deux et éventuellement arrondi au nombre supérieur,

Étant précisé que ce droit de visite et d'hébergement s'exercera du premier jour de la période considérée à 9 heures au dernier jour de la période considérée à 19 heures.

DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,

DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,

DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel l’enfant est scolarisé,

DIT que Madame [B] [M] bénéficiera d’un appel téléphonique par semaine, le mercredi à 18h lorsque [I] est chez son père ainsi que pour les fêtes lorsque l’enfant est chez son père, le jour de la fête à 18h (noël, Jour de l’an, anniversaire),

FIXE à 250 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [F] [R], toute l'année, d'avance et avant le 05 de chaque mois, à Madame [B] [M] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, [I] [R], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] (26),

CONDAMNE Monsieur [F] [R] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr,

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,

DIT n’y avoir plus lieu à un partage des frais exceptionnels de l’enfant entre les parents,

CONSTATE l’incompétence du Juge aux affaires familiales pour connaître de la demande de Madame [B] [M] de condamnation de Monsieur [F] [R] à la somme de 207,5 € au titre de sa contribution au titre des frais exposés,

CONDAMNE Madame [B] [M] au paiement des entiers dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l’enfant commun (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et qu’elles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 août 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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