CA Aix Provence, 19 août 2026, RG 26/01390
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 AOUT 2026
N° RG 26/01390 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDUR
N° RG 26/01390 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDUR
Copie conforme
délivrée le 19 Août 2026
par courriel à :
-MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 18 Août 2026 à 12h45.
APPELANTE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Marseille
INTIMÉ
Monsieur [I] [B]
né le 13 Février 1999 à [Localité 1]
de nationalité Egyptienne
Comparant
Ayant pour conseil en première instance Maître Richard SPERANZA, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 19 août 2026 à 11h32 par Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 19 septembre 2024 Monsieur [I] [B] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 16h30 .
La décision de placement en rétention a été prise le 13 août 2026 par le préfet des Bocuhes du Rhône et notifiée le 14 août 2026 à 10h09 .
Par ordonnance du 18 Août 2026 à 12h45 le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet des Bouches du Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [I] [B].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 18 août 2026 à 13h30 .
Le 18 août 2026 à 16h54 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 18 août 2026 ont été faites à :
- Monsieur [I] [B] à 16h35
- Me Richard SPERANZA, avocat au barreau de MARSEILLE à 16h34
- M. le préfet des Bouches du Rhône à 16h31
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 06 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h54 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 06 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance et est donc recevable.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [I] [B]:
-Ne dispose manifestement pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national en ce qu'il est dépourvu de tout document d'identité et de voyage, qu'il déclare lui-même avoir perdus. Par ailleurs, il ne dispose ni domicile fixe, ni ressources et de surcroit, aucune attache familiale en France car son unique enfant réside en Italie.
- présente un risque de trouble grave à l'ordre public en ce que le bulletin n°1 de son casier judiciaire porte trace de trois condamnations entre 2024 et 2026 pour vol par effraction, qu'il a été incarcéré à plusieurs reprises. Il a été écroué en dernier lieu le 27 février 2026 au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] en exécution de sa condamnation prononcée par le Président du Tribunal correctionnel de Marseille le 28 février 2026 pour vol par effraction à une peine de 10 mois d'emprisonnement. Il a été libéré le 14 août 2026 pour être placé au centre de rétention administrative.
Il résulte de ces éléments relevés par le parquet, justifiés par les pièces du dossier et qui n'ont donné lieu à aucune observation du conseil de l'intimé, que ce dernier ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision sur l'appel du ministère public; de surcroit les différentes condamnations récentes dont l'intéressé a fait l'objet révèlent qu'il représente une menace grave pour l'ordre public, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée et de maintenir l'intéressé à la disposition de la justice jusqu'à la décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [I] [B] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 20 août 2026 à 09h00
à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
[Adresse 1]
Salle d'audience n° 6 - 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 19 Août 2026
Maître Richard SPERANZA, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG : N° RG 26/01390 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDUR
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [I] [B]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 19 Août 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 18 Août 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
Pour l'audience du xx à xx
[Adresse 3] - 1er étage
Le Greffier
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