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CA Aix Provence, 25 août 2026, RG 25/08240


Vérifier : CA Aix Provence, 25 août 2026, RG 25/08240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/08240
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
MàJ source
2026-09-03
Id
6a8e8347195da062e0e5aad8

Texte de la décision

12,049 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 25 AOUT 2026

N°2026/495

Rôle N° RG 25/08240 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7FU

[W] [X]

C/

Organisme CPAM 13

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM 13

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 19 Juin 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/03310.

APPELANT

Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Organisme CPAM 13, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [U] [H] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée le 23 Juin 2026 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement le 25 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [W] [X], salarié de la société [1] en qualité de directeur [2], a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une demande de reconnaissance de maladie professionnelle fondée sur un certificat médical initial du 22 septembre 2022 constatant les lésions suivantes : « burning-out avec anxiété majeure, insomnie, perte de confiance en lui, épuisement total ».

Après saisine pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse, la CPAM a, le 5 avril 2023, notifié à l'assuré un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Suite à un recours infructueux devant la commission de recours amiable de la caisse, les 16 août et 11 décembre 2023, M. [W] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement contradictoire du 19 juin 2025, le pôle social, après avoir désigné un deuxième CRRMP lequel a conclu à l'absence de lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et la pathologie de M. [X], a :

entériné l'avis du [3] de la région Ile-de-France,

débouté M. [X] de ses demandes,

condamné M. [X] aux dépens de l'instance.

Le tribunal a, en effet, considéré que les deux avis des [3] étaient clairs et motivés et que le demandeur ne produisait aucune pièce de nature à démontrer le lien direct et essentiel entre les travaux effectués de son activité professionnelle et l'affection déclarée alors qu'il existait un état antérieur.

Par déclaration électronique du 7 juillet 2025, M. [W] [X] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

infirmer la décision de la commission de recours amiable,

reconnaitre le caractère professionnel de la pathologie déclarée et dire qu'elle sera prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

condamner la caisse aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :

la date de première constatation médicale de la maladie retenue par la caisse ne permet pas à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle d'aboutir favorablement alors que lors de l'époque antérieure, il ne rencontrait aucune difficulté professionnelle et les arrêts de travail antérieurs n'étaient pas en lien avec son activité professionnelle ;

il démontre le lien direct et essentiel entre la maladie et son travail ; la grille de Gollac n'est pas adaptée pour établir le diagnostic ; ses conditions de travail sont directement et exclusivement à l'origine de son burn-out ;

Par conclusions du 10 avril 2026 dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter M. [X] de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée réplique que :

la date de première constatation médicale est celle à laquelle les lésions sont apparues et non la date à laquelle le diagnostic a été posé ;

le médecin conseil en retenant la date du 31 août 2015 a estimé que les épisodes dépressifs entre 2015 et 2020 ont pu avoir un rôle dans l'état de santé de l'assuré dans le cadre de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;

ce n'est pas de nature à perturber l'avis des [3] ;

les deux avis des [3] concluent à l'absence de lien direct et essentiel.

MOTIVATION

Sur la demande d'infirmation de la décision de la commission de recours amiable :

Si l'appelant conclut sur le sort de la décision de la commission de recours amiable de la caisse, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision.

En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise par l'organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel.

Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée :

Aux termes de l'alinéa 7 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès ou une incapacité permanente d'un taux évalué à au moins 25% ».

Le lien direct s'entend de l'exposition constante habituelle au risque qui a causé la maladie.

Le lien essentiel correspond, quant à lui, au caractère prépondérant d'un facteur. Ainsi, le travail de la victime doit être la cause principale de l'apparition de la maladie.

La CPAM a refusé la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle en se fondant sur l'avis motivé du CRRMP de la région PACA Corse lequel a rejeté tout lien direct et essentiel entre le burn-out déclaré et l'activité professionnelle habituelle de M. [X].

Le pôle social saisi a, comme de droit, désigné un second CRRMP, lequel a également rendu un avis motivé défavorable au caractère professionnel de la maladie.

M. [X] critique la date de première constatation de la maladie retenue par la caisse et estime que cela a pu induire les avis négatifs des comités.

Il est constant que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par M. [X], le 22 septembre 2022, est fondée sur un certificat médical initial du même jour constatant l'existence de « burning out avec anxiété majeure, insomnie, perte de confiance en lui, épuisement total » et retenant la date de première constatation médicale de la maladie au 4 décembre 2020.

Il ressort de la concertation médico-administrative de la caisse l'indication du 31 août 2015 au titre de la première constatation médicale. Pour ce faire, la CPAM a tenu compte d'antécédents médicaux de l'assuré relatifs à des affections d'ordre psychique. M. [X] ne nie pas leur existence mais soutient qu'ils ne peuvent être pris en compte faute de présenter une origine professionnelle.

La critique portée par l'appelant est cependant infondée puisque la date de première constatation médicale est celle de l'apparition de la lésion, ici un syndrome dépressif, et non celle du diagnostic posé, soit un burn-out ou syndrome d'épuisement professionnel. Il importe donc peu, s'agissant de la lésion en tant que telle, de définir sa cause (personnelle ou professionnelle) puisque le mécanisme d'épuisement psychique est en réalité le même dans les deux cas de figure.

Les éléments produits aux débats par l'appelant tendant à déterminer l'origine des épisodes dépressifs précédents ne sont donc pas opérants.

Dès lors, la date de première constatation antérieure à celle du certificat médical initial a été sans influence sur les avis motivés négatifs des deux CRRMP.

Certes, la juridiction n'est pas tenue par les avis de ces comités, cependant, elle est tenue de vérifier que le salarié qui conteste la décision de rejet de la caisse, prouve le lien essentiel et direct de la pathologie déclarée avec son activité professionnelle.

Les déclarations de M. [X], qui expose dans le questionnaire que lui a adressé la caisse, que les premiers signes de la maladie sont apparus avec le changement de direction à la tête de la société et son changement de poste et qui décrit les comportements développés par sa hiérarchie qu'il rend responsable du burn-out qui lui a été diagnostiqué sont en parfaite contradiction avec les réponses de l'employeur telles que rédigées dans son propre questionnaire.

Ensuite, les pièces produites aux débats par M. [X] accréditent ses propos au titre du changement de direction et de politique au sein de la société [1] et établissent le conflit l'opposant avec la société, et particulièrement sa hiérarchie, au titre de la part variable de sa rémunération. Cependant, l'analyse de l'ensemble des échanges courriels, procès-verbaux de réunion du CSE communiqués par l'appelant ne convainquent pas la cour sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et son activité professionnelle, en l'absence de faits ou d'évènements susceptibles, par leur survenue, leur intensité ou leur répétition, de générer l'épuisement psychique médicalement constaté.

Le [3] de la région PACA CORSE a, au contraire, repris l'ensemble des éléments qui lui ont été communiqués (parfaitement conformes à ceux présents aux débats devant la présente cour) pour conclure à l'absence de risques psycho-sociaux d'intensité suffisante pour avoir induit la pathologie déclarée.

Le [3] de la région Ile-de-France a également considéré que les éléments discordants présentés par le salarié et l'employeur ne permettent pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles-seules le développement de la pathologie observée.

La cour ne peut donc que confirmer l'analyse des premiers juges qui ont débouté M. [X] de ses demandes et considéré, au regard du parcours de vie de l'intéressé, et particulièrement de la préexistence d'un syndrome dépressif à la déclaration de maladie professionnelle, que la prépondérance du facteur professionnel dans la manifestation de la lésion n'était pas démontrée.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

M. [X] est condamné aux dépens d'appel et à verser à la CPAM la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant

Condamne M. [W] [X] aux dépens d'appel,

Condamne M. [W] [X] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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