CA Aix Provence, 20 août 2026, RG 26/01392
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 AOUT 2026
N° RG 26/01392 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDUV
Copie conforme
délivrée le 20 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 18 Août 2026 à 16h15.
APPELANT
Monsieur [F] [B]
né le 17 Janvier 2000 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Ayant pour avocat le cabinet CENTAURE ayantdéposé des conclusions écrites.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Août 2026 devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Nesrine OUHAB, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Août 2026 à 14h00
Signée par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Nesrine OUHAB, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 29 avril 2025 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 août 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 14 août 2026 à 08h44;
Vu l'ordonnance du 18 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 Août 2026 à 17h40 par Monsieur [F] [B] ;
Monsieur [F] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis en France depuis 10 ans , je suis hebergé chez ma femme , j'ai un enfant de 5 ans . J'ai un CAP coiffure . Je travail chez mon oncle en restauration , mon passport est au greffe.
Son avocat a été régulièrement entendu ; Monsieur est rentré en France depuis 10 ans ; il est rentré par le biais d'une Khafala et son passoport , il a eu plusieurs titre de séjour, il n'a pas fait les diligences nécessaire quand il était jeune adulte . Je me rapporte au mémoire d'appel ,
Concenrant la situation de M [B], on se rend compte que l'administration française pour rendre une décison n'a pas regardé sa situation personnel et s'est attardé sur sa situation pénal. Il a une femme un enfant .Il est en France deuis plus de 10 ans . Dans ce dossier il y a un passport en cours de validité des attaches personnelles un enfant français , un parcours de vie et des diplomes, une prommesse d'embauche . Il y a une erreur d'appreciation , il a des garanties d'appreciation pour avoir une assigantion à residence.
L'atteinte à la vie privé , il est a grandi en france il a étudié en france il a fait sa vie en France c'est une atteinte à sa liberté . Je vous demande d'infirmé l'ordonnance et d'envisager l'assignation à residence . Cest une demande fondé .
Le retenu a eu la parole en dernier: Je suis venue en Frane quand'étais petit , je me considère comme français , tous mon entourage est français , j'ai fait une erreur que je n'oublie pas, j'ai fait de mauvaise rencontre j'avais de mauvaise fréquentation, je me suis retrouvé en prison . Je suis pret à avancer , s'il vous plait je vosu demande une deuxime chance , vosu allzez sauver ma vie celle de ma femme et la mienne .
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative :
Selon l'article R.741-1 du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police.
Il est justifié par l'arrêté de délégation de signature publié le 1er avril 2026, n° 3-2026-04 02 00001 que Mme [D] [A] avait bien reçu délégation de pouvoir de la part du préfet pour signer l'arrêté en question.
Sur la motivation de l'arrêté et l'examen individuel et sérieux de la situation de M.[F] [B] :
L'article L.741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Il ressort de l'arrêt précité que le préfet a motivé sa décision en assurant une balance entre les condamnations prononcées à l'encontre de M.[F] [B], caractérisant ainsi une menace pour l'ordre public, et les éléments de situation personnelle de M.[F] [B] connus à la date de signature de l'arrêté.
Sur l'atteinte à la vie familiale et privée :
L'article 8 de la convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales stipule que :
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
En l'espèce, M.[F] [B] a été incarcéré du 3 août 2024 au 14 août 2026. Il ne justifie pas de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils ni de l'existence de liens avec ce dernier ou encore d'une union civile. La mesure de rétention administrative prononcée à son encontre n'apparait pas en conséquence porter une atteinte excessive à la vie familiale et privée de M.[F] [B].
Sur l'assignation à résidence :
Selon l'article L.741-1 du CESEDA :
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L.731-1 du même code précise que :
L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Enfin, il ressort de l'article L.612-3 du CESEDA que :
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des
États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.743-13 du CESEDA prévoit que :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, M.[F] [B] a été incarcéré du 3 août 2024 au 14 août 2026. Il ne justifie pas de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils ni de l'existence de liens avec ce dernier ou encore d'une union civile. La seule attestation d'hébergement établie par M.[K] [W] le 24 juin 2026, par son unicité, n'apparait pas suffisante. L'intéressé ne justifie pas en conséquence de liens familiaux permettant de retenir l'existence de garanties de représentation suffisantes et ne peut conséquence prétendre à son assignation à résidence.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 18 Août 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [B]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 20 Août 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître [E] [T]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [F] [B]
né le 17 Janvier 2000 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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