CA Aix Provence, 21 août 2026, RG 26/01405
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 AOUT 2026
N° RG 26/01405 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDZ6
Copie conforme
délivrée le 21 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 21 Août 2026 à 10H55.
APPELANT
Monsieur [W] [P] [T] [M]
né le 03 Mai 1993 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFET DE L'HERAULT
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Août 2026 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Août 2026 à 16h30,
Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 Avril 2026 par le PREFET DE L'HERAULT, notifié le 26 Avril 2026 à 10h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 Juin 2026 par le PREFET DE L'HERAULT notifiée le même jour à 12h25;
Vu l'ordonnance du 26 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [P] [H] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour le 27 juin ;
Vu l'ordonnance du 22 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [P] [H] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour le 23 juillet ;
Vu l'ordonnance du 21 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [P] [T] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 Août 2026 à 11H48 par Monsieur [W] [P] [T] [M] ;
Monsieur [W] [P] [T] [M] a comparu en visio conférence, et avec assistance téléphonique, a eu la parole en dernier et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'J'ai pas forcément voulu faire appel mais c'est le monsieur qui m'a dit si vous voulez faire appel. Il est vrai que j'ai signé la déclaration d'appel. J'avais posé la question au juge qui me dit que cela va être la dernière fois mais j'ai pas compris le fondement de pourquoi je suis là. Je n'ai aucune idée sur ce que je peux faire en sortant car s'il faut que je quitte le territoire et je n'ai pas le choix et bien je le ferai. On verra ce que je ferai si je pouvais sortir. Je n'ai aucune attache ici. J'ai quitté la Guinée en 2016 et j'ai vécu depuis en France directement. J'avais pour objectif de faire des études sociologiques car j'aime ça. Je savais que je pouvais trouver de point de chute mais je n'ai pas abouti à ça. Je suis arrivé avec un visa de travail, je travaillais dans la restauration. Mes études, j'allais les finir cette année. J'ai vécu un peu à la rue. J'envisage de retourner en Guinée si c'est ce qu'il faut et poursuivre mes études. Je vais me conformer aux normes et lois établies en France et j'ai compris que je ne dois pas rester ici. La seule solution c'est de retourner là-bas. On applique la loi. Je n'ai pas de suivi médical.'
Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il abandonne le moyen du mémoire d'appel issue de l'irrégularité de la requête du préfet faute d'être assortie des pièces justificatives utiles, et notamment la copie du centre de rétention administrative actualisée. Il soutient en revanche que les conditions d'une troisième prolongation de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies, la demande d'identification de son client n'ayant toujours pas donné lieu à réponse de la Guinée, malgré les plus de deux mois écoulés. Il invoque le défaut de diligences de la préfecture, qui a mis trop de temps à agir et l'absence de perspective d'obtention d'un laissez-passer consulaire à bref délai.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la troisième prolongation de la rétention administrative, les diligences et perspectives d'obtention d'un laissez-passer
Selon les dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi 2025-796 du 11 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Il appartient au juge, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires guinéennes ont été saisies le 22 juin 2026, relancées le 21 juillet 2026, puis, depuis la deuxième prolongation de la rétention, le 18 août 2026.
Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, issu de la loi de 2025. Il n'en résulte donc plus aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer.
Par ailleurs, les diligences exigées de l'administration sont celles ayant pour but en application de l'article 15§4 la directive retour qui précise que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté, de permettre l'éloignement vers un pays où il peut être réadmis , autre que son pays d'origine et pour répondre aux objectifs de l'article L741-3 du CESEDA et de la directive.
M. [W] [P] [T] [M], précédemment accueilli en foyer, à l'aide d'une association, a formé une demande d'asile en France qui a été refusée le 23 juillet 2026, dans le cadre de sa rétention administrative. Les diligences consulaires avec la Guinée sont toujours en cours, alors qu'il ne dispose d'aucune adresse en France et surtout d'aucun document de voyage valide produit à l'administration. L'obtention d'un laissez-passer consulaire guinéen ne s'avère en l'état aucunement compromis, au regard de la durée intégrale de la rétention possible.
Dans ces conditions, les diligences requises ont été accomplies et les conditions d'une troisième prolongation, non cumulatives, sont réunies, alors que l'exigence d'un bref délai n'a plus lieu d'être.
Les moyens seront donc rejetés et l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 21 Août 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [P] [T] [M]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 21 Août 2026
À
- PREFET DE L'HERAULT
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Aurélie BOURJAC
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [P] [T] [M]
né le 03 Mai 1993 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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