CA Aix Provence, 22 août 2026, RG 26/01406
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 AOUT 2026
N° RG 26/01406 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQD3Y
Copie conforme
délivrée le 22 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 21 août 2026 à 13H40.
APPELANT
Monsieur [H] [L]
né le 12 octobre 1998 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité marocaine
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Assisté de Madame [T] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau de Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 août 2026 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Pascale ROCK, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 août 2026 à 14 heures,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de GAP en date du 23 décembre 2025 ordonnant une interdicition du territoire français pour une durée de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 juillet 2026 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 9h28 ;
Vu l'ordonnance du 21 août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 août 2026 à 15H22 par Monsieur [H] [L] ;
Monsieur [H] [L] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Ma vraie identité est [C] [U], j'ai donné cette identité car j'étais alcoolisé et j'ai eu peur pour mes papiers en Espagne'.
M. Le Président demande à l'interessé comment il espère retourner en Espagne en fournissant de fausses informations ' Il répond : 'J'ai donné ma vraie identité le lendemain. Je reconnais que j'ai fait une erreur. Je sais que j'ai commis une erreur. J'étais venu en vacances en France. J'ai un travail en Espagne, j'ai ma mère là-bas, toute ma vie est en Espagne, je souhaite y retourner'.
Son avocat, Me [P] [N], a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée en ce que le registre du CRA ne serait pas actualisé par absence de mention des présentations consulaires et, en l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai alors que la préfecture n'aurait rien entrepris pour faire accélérer sa réadmission en Espagne demandée depuis le 24 juillet 2026. Il ajoute au delà de la déclaration d'appel un élément déjà débattu sur les menaces ou persécutions qu'il subirait dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle.
Le représentant de la préfecture, Me [O] [F], sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée, par application de la jurisprudence habituelle de la cour d'appel d'Aix en Provence en ce que le registre du CRA est parfaitement actualisé. Il indique sur le fond avoir relancé les autorités espagnoles le 17 août 2026 mais se trouve contraint d'attendre le retour et que la non remise d'un passeport par l'intéressé constitue l'obstruction à l'éloignement visée à l'article L. 742-4 du CESEDA. Il indique enfin que le retenu n'apporte aucun élément lui permettant de justifier de menaces ou persécutions au soutien de sa demande d'asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il sera donc déclaré recevable.
1- Sur l'absence de mention des présentations consulaires sur le registre du CRA :
Au soutien de son appel, monsieur [L] conclut que l'ordonnance doit être infirmée au premier moyen qu'il manquerait les mentions des présentations consulaires sur le registre du CRA, sans en tirer une quelconque autre prétention sur la régularité de la procédure notamment.
En l'espèce, si elles n'y apparaissent effectivement pas mentionnées sur le registre, elles figurent au dossier accessible à l'intéressé et à son avocat, mais dont au moins le premier a forcément connaissance, M. [L] n'indiquant pas à la cour en quoi il aurait pu être préjudicié par cette omission.
En tout état de cause, ce moyen ne permet pas de revenir sur le bien fondé de la deuxième prolongation de rétention décidée par le premier juge.
2- Sur les diligences de la préfecture :
L'article L. 741-1 du CESEDA prévoit
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L. 742-1 du même code prévoit
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L. 742-4 du même code prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L'article L741-3 du CESEDA prévoit
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ne peut être argué de l'absence de diligences de la préfecture alors qu'elle démontre avoir relancé les autorités espagnoles le 17 août en vue de faire aboutir la demande de réadmission dans ce pays et qu'en ne présentant pas de passeport original valide, le retenu est le principal architecte de son maintien en rétention par obstruction à la mesure d'éloignement au sens de l'article L. 742-4 du CESEDA.
Ce moyen sera donc aussi rejeté.
L'intéressé ne justifie d'aucune garantie de représentation, ni même n'en allègue, faisant de son moyen touchant à la possibilité pour la préfecture de le faire assigner à résidence qu'il n'a pas même demandé à la barre, plutôt que de le placer en rétention, une pétition de principe sans fondement.
Enfin, il ne justifie aucunement d'un risque de menaces au Maroc en raison de son orientation sexuelle, dont il n'a jamais parlé auparavant.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Recevons l'appel de M [H] [L] ;
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 21août 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [L]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 22 août 2026
À
- PREFET DE BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître [P] [N]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 août 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [H] [L]
né le 12 octobre 1998 à [Localité 3]
de nationalité marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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