CA Aix Provence, 25 août 2026, RG 26/03387
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 25 AOUT 2026
N°2026/497
Rôle N° RG 26/03387 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPVUW
S.A.S. [1]
C/
Organisme URSSAF RHONE-ALPES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurelie BOUCKAERT de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
URSSAF RHONE-ALPES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Avril 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/6371.
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurelie BOUCKAERT de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme URSSAF RHONE-ALPES, demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [N] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 23 Juin 2026 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026.
ARRÊT EN RECTIFICATION
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Par arrêt contradictoire du 3 avril 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4.8A) a infirmé le jugement en toutes les dispositions soumises à la cour et, statuant à nouveau, débouté l'URSSAF Rhône-Alpes de l'ensemble de ses prétentions, condamné la même aux dépens de première instance et d'appel et à verser à la SAS [1] la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Par requête en omission de statuer du 9 mars 2026, déposée au greffe par le conseil de la SAS [1], il est demandé à la cour de compléter son arrêt afin qu'il soit statué sur les demandes suivantes :
infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 26 avril 2019,
annuler le redressement de l'URSSAF notifié par mise en demeure du 16 décembre 2016 concernant l'assiette minimum des VRP entraînant un rappel de cotisations d'un montant de 32 284 euros
L'URSSAF Rhône-Alpes s'en est rapportée sur cette requête, précisant que tout avait été exécuté en conformité avec l'arrêt.
SUR CE,
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. (')
Sur les demandes au titre de l'infirmation des décisions de la commission de recours amiable de l'URSSAF :
Il est rappelé que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par la commission de recours amiable de l'URSSAF. En effet, l'objet du litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel.
Encore, la cour souligne que le juge est saisi du fond du litige, et non de la régularité et de la validité de la décision de la CRA. La jurisprudence considère que si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par le premier de ces textes, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants (Cass. Civ. 2ème n° 17-27.757 du 21 juin 2018).
Dès lors, il n'y a aucune omission de statuer, dans l'arrêt susdit, sur les demandes ainsi formulées d'infirmation des décisions de la commission de recours amiable de l'URSSAF.
Sur la demande d'annulation du chef de redressement relatif à l'assiette minimum des VRP:
Il est exact que l'arrêt se contente, dans son dispositif, de débouter l'URSSAF de ses demandes, après infirmation du jugement du pôle social. Ce faisant, l'arrêt manque de précision et aurait dû effectivement prononcer l'annulation du chef de redressement relatif à l'assiette minimum des VRP portant sur un rappel de cotisations de 32 284 euros pour la clarté de la décision rendue.
Sans modifier le sens et la portée de l'arrêt, la cour ordonne en conséquence que cette décision soit complétée afin, qu'en son dispositif , suivant la mention « déboute l'URSSAF Rhône-Alpes de ses prétentions » soit insérée la mention suivante : « annule le chef de redressement notifié par l'URSSAF Rhône-Alpes par mise en demeure du 16 décembre 2016 relatif à l'assiette minimum des VRP entraînant un rappel de cotisations d'un montant de 32 284 euros ».
PAR CES MOTIFS :
Déboute la SAS [1] de sa requête en omission de statuer tendant à ce que la cour complète l'arrêt du 3 avril 2025 afin de statuer sur les demandes d'infirmation des décisions de la commission de recours amiable de l'URSSAF,
Ordonne la rectification de l'arrêt du 3 avril 2025 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4.8 A) en ce qu'en son dispositif , suivant la mention « déboute l'URSSAF Rhône-Alpes de ses prétentions » soit insérée la mention suivante : « annule le chef de redressement notifié par l'URSSAF Rhône-Alpes par mise en demeure du 16 décembre 2016 relatif à l'assiette minimum des VRP entraînant un rappel de cotisations d'un montant de 32 284 euros»,
Ordonne qu'il soit fait mention de l'arrêt rectificatif en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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