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CA Aix Provence, 22 août 2026, RG 26/01409


Vérifier : CA Aix Provence, 22 août 2026, RG 26/01409 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/08/2026
Numéro
26/01409
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-03
Id
6a8e8397195da062e0e5badd

Texte de la décision

10,177 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 22 AOUT 2026

N° RG 26/01409 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQD4H

Copie conforme

délivrée le 22 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 21 août 2026 à 12h20.

APPELANT

Monsieur [L] [V]

né le 3 août 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [E] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DU VAUCLUSE

Représentée par Monsieur [F] [S]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 août 2026 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Pascale ROCK, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 août 2026 à 17h00,

Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Pascale ROCK, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 janvier 2026 par la PREFECTURE DU VAUCLUSE, notifié le même jour à 11h40 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 14 août 2026 par la PREFECTURE DU VAUCLUSE notifiée le 17 août 2026 à 8h53;

Vu l'ordonnance du 21 août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 22 août 2026 à 9h58par Monsieur [L] [V] ;

Monsieur [L] [V] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'J'ai payé pour ce que j'ai fait. Je ne suis pas bien dans le centre, il y a des problèmes. J'ai peur de retourner en prison. J'ai payé, je ne veux pas retourner au centre de rétention ni en prison'.

Son avocat, Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée en ce que le registre du CRA ne serait pas actualisé par absence de mention des diligences consulaires, du fait de l'absence de validité de l'avis antérieur à parquet du placement en rétention et dont la date de réception n'est pas établie, en l'absence de diligences d'éloignement suffisantes de la part de la préfecture qui n'aurait pas soumis l'intéressé au passage au fichier EURODAC pourtant demandé le 18 août 2026.

Il indique expressément ne pas soutenir la demande subsidiaire d'assignation à résidence qui figurait dans la déclaration d'appel formalisée par FORUM REFUGIES.

Le représentant de la préfecture, M. [F] [S], sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée, par application de la jurisprudence habituelle de la cour d'appel d'Aix en Provence en ce que le registre du CRA est parfaitement actualisé et que toutes les pièces prétendument manquantes figurent au dossier permettant un contrôle effectif de la régularité de la procédure. Il rappelle que l'avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention est valide et ne cause aucun grief au retenu, bien au contraire. Il indique sur le fond avoir adressé au CRA une demande de passage de l'intéressé au fichier EURODAC, le jour-même de la demande le 18 août 2026 et que le retard pris dans cette mise en oeuvre ne lui est pas imputable. Il ajoute au demeurant que M. [V] présente un risque de récidive pénale important alors qu'il vient juste de finir de purger une peine d'emprisonnement de 8 mois pour sa participation à un trafic de stupéfiants, représentant un risque de menace à l'ordre public et, qu'il ne présente aucune garantie de représentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'appel doit donc être déclaré recevable.

1- Sur l'absence de mention des diligences consulaires sur le registre du CRA:

Au soutien de son appel, monsieur [V] conclut que l'ordonnance doit être infirmée au premier moyen qu'il manquerait les mentions des diligences consulaires sur le registre du CRA, sans en tirer une quelconque autre prétention sur la régularité de la procédure notamment.

En l'espèce, si elles n'y apparaissent effectivement pas mentionnées sur le registre, elles figurent au dossier accessible à l'intéressé et à son avocat, M.[V] n'indiquant pas à la cour en quoi il aurait pu être préjudicié par cette omission.

En tout état de cause, ce moyen ne permet pas de revenir sur le bien fondé de la première prolongation de rétention décidée par le premier juge.

2 - Sur l'avis à parquet du placement en rétention :

En premier lieu, l'avis préalable à parquet du placement en rétention n'est pas irrégulier en ce qu'il renforce la possibilité de contrôle du ministère public de la régularité de la mesure.

En outre, l'absence de la preuve de réception de l'avis à la procédure est indifférente à sa régularité dans la mesure où l'annexion d'une copie du courriel d'information n'est nullement nécessaire à la régularité de la procédure, puisque l'article L. 741-8 du CESEDA dispose seulement que le procureur de la République est informé immédiatement sans préciser les modalités de cette information qui peut donc être délivrée par tout moyen, y compris par téléphone, sans que l'OPJ ait à en justifier autrement que par l'affirmation d'y avoir procédé dans le temps prévu par la loi et par tel moyen de son choix.

Ce moyen doit donc être rejeté.

3- Sur les diligences de la préfecture :

L'article L. 741-1 du CESEDA prévoit

L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L. 742-1 du même code prévoit

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'article L741-3 du CESEDA prévoit

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il ne peut être argué de l'absence de diligences de la préfecture alors qu'elle démontre avoir sollicité le CRA pour passage au fichier EURODAC le jour de la demande de M. [V], soit le 18 août 2026, tout retard en la matière ne lui étant donc pas imputable.

Au demeurant, et afin de ne pas faire perdre de temps inutile à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la préfecture a tout de même solicité les autorités consulaires algériennes dès le 14 août.

Ce moyen sera donc aussi rejeté.

L'intéressé ne justifie d'aucune garantie de représentation, ni même n'en allègue, pas plus qu'il n'a présenté de passeport valide aux autorités.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [L] [V] ;

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 21août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [L] [V]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 22 août 2026

À

- PREFECTURE DU VAUCLUSE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [L] [V]

né le 3 août 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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