CA Amiens, 4 mai 2026, RG 26/01972
Vérifier : CA Amiens, 4 mai 2026, RG 26/01972 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL AMIENS
Chambre de la protection sociale
Minute n° 83
D.A. : Numéro : du : 04 Mai 2026
N° RG 26/01972 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JVN4
Décision attaquée :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 07 Avril 2022 dans l'affaire portant le n° RG 21/00694
APPELANT
M. [O] [Y]
INTIMÉE
Etablissement MDPH DU NORD
PARTIE INTERVENANTE
ORDONNANCE DE RELEVE DE CADUCITÉ
Nous, Véronique CORNILLE, Magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés formée par M. [O] [Y] et l'a condamné aux dépens.
Le 26 avril 2022, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Un médecin consultant a été désigné par le magistrat de la cour chargé de l'instruction du dossier dont le rapport du 2 janvier 2023 conclut à un taux d'incapacité inférieur à 50% à la date de la demande de l'allocation aux adultes handicapés.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 février 2024 lors de laquelle l'affaire a été radiée en l'absence de comparution des parties. Elle a été réinscrite au rôle le 10 avril 2024 à la demande de l'appelant qui indiquait ne pas avoir retrouvé sa convocation suite à un déménagement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2024, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée au 27 mai 2025 à la demande de M. [Y], représenté, pour permettre à son conseil de conclure. Un ultime renvoi a été accordé au 18 décembre 2025
A cette audience, M. [Y] n'était ni présent, ni représenté et n'a pas justifié des raisons de sa non-comparution.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la caducité de l'appel a été prononcée par le magistrat chargé d'instruire l'affaire. Cette décision a été notifiée par courrier du 8 janvier 2026, dont l'avis de réception ne figure pas au dossier.
Par courrier du 16 février 2026 réceptionné au greffe le 19 mars 2026, M. [Y] a sollicité un relevé de caducité.
Il indique ne pas avoir pu se présenter à l'audience et invoque les motifs d'absence suivants':
Il a adressé un courrier au greffe pour prévenir de son empêchement';
Il a subi une intervention chirurgicale importante en décembre 2025 et cette opération ainsi que la période de convalescence ont limité sa capacité à assurer le suivi administratif rigoureux de son dossier';
Il a effectué un déménagement ayant entraîné des difficultés logistiques pour accéder à l'ensemble de ses documents et réceptionner les courriers en temps voulu.
Sur ce, la cour,
L'article 468 du code de procédure civile dispose que :
'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
En l'espèce, la demande de relevé de caducité est recevable.
A l'appui de la demande, M. [Y] produit':
- un courriel adressé le vendredi 19 décembre 2025 à 20h40 à l'accueil de la cour d'appel d'Amiens dans lequel il explique que «'pour des raisons de santé et des examens prévus cette semaine-ci, avec notamment une opération le mardi 16 décembre, cela survenant soudainement, je n'ai pas pu vous prévenir de manière anticipée'» et souhaite qu'une nouvelle audience soit programmée. '
- un document du service de chirurgie ambulatoire de la clinique des Peupliers à [Localité 2] du 16 décembre 2025 mentionnant une date d'entrée et une date de sortie à cette même date au titre d'une intervention pour insuffisance veineuse en ambulatoire qui s'est bien déroulée avec une sortie sans traitement en dehors de deux comprimés d'ibuprofène 200 mg si douleur et la mention suivante': «'M. [Y] rejoint son domicile avec une contention par bande à garder jusque demain matin et un bas de compression de classe 3 à porter la journée pendant environ 3 semaines. Un pansement infirmier sera réalisé dans 24 heures pour fermeture des incisions par stéristrips'».
- un bail de location à effet au 19 janvier [Adresse 1] à [Localité 1] (ancienne adresse [Adresse 2] à [Localité 1]), soit bien postérieur à l'audience.
Il y a lieu de relever d'une part que le courriel du 19 décembre 2025 qui ne mentionnait pas le service du pôle social n'est parvenu à ce dernier que le 22 décembre 2025 et d'autre part que l'intervention en chirurgie ambulatoire subie par M. [Y] deux jours avant l'audience du 18 décembre 2025 ne suffit pas à caractériser une impossibilité d'être présent à l'audience. Au surplus une telle intervention n'était pas de nature à empêcher M. [Y] de prévenir le greffe en temps voulu.
Au vu de ces éléments, M. [Y] ne justifie d'aucun motif légitime de nature à justifier en temps utile de son absence de comparution à l'audience du 18 décembre 2025. Les conditions du relevé de caducité ne sont pas remplies.
Il convient donc de rejeter la demande de relevé de caducité.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [Y] de sa demande de relevé de la caducité prononcée par ordonnance du 18 décembre 2025.
Fait à [Localité 3], le 04 Mai 2026
Le Magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Véronique CORNILLE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.