CA Amiens, 30 avr. 2026, RG 25/01862
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Texte de la décision
ARRET
N°
Caisse CPAM DE [Localité 1] [Localité 2]
C/
S.A.S. [1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
-CPAM [Localité 1] [Localité 2]
-LEROY MERLIN
-Me RUIMY
Copie exécutoire délivrée à :
-CPAM [Localité 1]
-
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/01862 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLDI - N° registre 1ère instance : 23/01807
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 13 mars 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 1] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme DUPONT Emeline, munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me GENEVOIS Edith avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Mars 2026 devant Monsieur Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maxence DOUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Avril 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec M. Maxence DOUCHET, greffier.
DECISION
Le 20 mai 2020, la société [2] a régularisé une déclaration d'accident du travail survenu le 19 mai 2020 au préjudice de M. [L] [N], son salarié, exerçant au moment des faits la profession de conseiller de vente, dans les circonstances ainsi décrites : « la victime (manutentionnait) une porte en rayon. Elle a ressenti une vive douleur à l'épaule droite ».
Le certificat médical initial établi le 4 septembre 2020 mentionne les éléments suivants : « tendinopathie épaule droite : long biceps, subscapulaire et supra-épineux ».
Par décision notifiée le 3 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie par la société [2] le 13 avril 2023 d'une contestation de l'imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident, la commission médicale de recours amiable a, lors de sa séance du 24 août 2023, rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 septembre 2023, la société [2] a saisi le tribunal judiciaire de Lille (pôle social) d'une contestation de la décision de la commission.
Le service médical de la caisse a constaté la guérison de M. [N] à la date du 27 septembre 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 10 mai 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [W] [X].
Par jugement rendu le 13 mars 2025, le tribunal a :
- déclaré inopposable à la société [2] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins prescrits à M. [N] à compter du 26 mai 2020 et a fortiori à compter du 4 septembre 2020,
- condamné la CPAM aux dépens,
- rappelé que le coût de l'expertise médicale judiciaire restait à la charge de la CPAM de [Localité 5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 mars 2025, la CPAM de [Localité 5] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 mars 2025.
Evoquée à l'audience de mise en état du 3 février 2026, l'affaire a été plaidée à l'audience du 2 mars 2026.
La CPAM de [Localité 5], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 2 mars 2026 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
à titre principal :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer en toutes ses dispositions, la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 13 mars 2025,
- confirmer l'opposabilité à l'égard de l'employeur de l'ensemble des soins et arrêts pris en charge par elle des suites de l'accident du travail du 19 mai 2020 dont fut victime M. [N],
- condamner la société [2] aux éventuels frais et dépens de l'instance,
à titre subsidiaire,
- ordonner une nouvelle expertise médicale et dire qu'il appartiendra au médecin expert désigné de dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 19 mai 2020 étaient médicalement justifiés, et déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail.
La société [2], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 2 mars 2026 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Lille,
- entériner les conclusions d'expertise du docteur [X] rendues le 13 septembre 2024,
en conséquence,
- juger que les arrêts postérieurs au 3 septembre 2020 lui sont inopposables,
en toute hypothèse,
- condamner la CPAM à prendre à sa charge l'intégralité des frais d'expertise et aux entiers dépens d'instance.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve que les soins et arrêts sont la conséquence exclusive d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère au travail. À ce titre, les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter la présomption.
En l'espèce, le 20 mai 2020, la société [2] a régularisé une déclaration d'accident du travail survenu le 19 mai 2020 au préjudice de M. [N], son salarié.
Le certificat médical initial établi le 4 septembre 2020 mentionne les éléments suivants : « tendinopathie épaule droite : long biceps, subscapulaire et supra-épineux », et prescrit des soins et un premier arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2020.
Désigné par les premiers juges, le docteur [X], médecin consultant, estime qu'«on peut supposer qu'il y a eu une contusion de l'épaule droite du fait accidentel du 19 mai 2020» et que le certificat médical initial du 4 septembre 2020 daté de plus de trois mois après le fait accidentel, « ne permet pas de conclure à l'imputabilité directe, certaine et exclusive des lésions décrites (tendinopathie épaule droite, fissure, bursite) à l'accident du travail du 19 mai 2020, par non concordance de temps ». Le docteur [X] en déduit l'existence d'une cause étrangère à l'origine des arrêts de travail prescrits à compter du 4 septembre 2020.
Les premiers juges ont entériné les conclusions du docteur [X] en déclarant inopposables à la société [2], la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts et soins de travail prescrits à M. [N] à compter du 26 mai 2020 et a fortiori du 4 septembre 2020.
La cour relève que la date du 26 mai 2020 correspond à la date de consolidation suggérée par le docteur [Z], médecin conseil de l'employeur.
La CPAM conteste les conclusions du docteur [X], médecin consultant, estimant que la continuité des soins et arrêts de travail étant établie, elle bénéficie de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts prescrits jusqu'à la date de guérison fixée au 27 septembre 2023.
Par ailleurs, la CPAM souligne que tous les certificats médicaux de prolongation établis dans les suites du fait accidentel mentionnent le même siège lésionnel. Elle produit les fiches de liaison médico-administrative justifiant de la prise en charge au titre de nouvelles lésions de la « fissure supra-épineux droit » mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 13 octobre 2020, et de la « bursite de l'épaule droite » mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 8 janvier 2021.
En outre, l'organisme de sécurité sociale fait valoir les observations en date du 20 mars 2025 du docteur [D], médecin conseil, qui précise que la déclaration d'accident du travail « décrit un mécanisme de traumatisme indirect, avec une douleur vive à l'épaule droite en exerçant une manutention d'objet lourd et important », lequel est compatible avec l'apparition d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Le médecin conseil conclut que s'il existe « un état pathologique dégénératif antérieur à l'accident, il a à minima pu être décompensé, voir aggravé par l'accident avec (le) traumatisme indirect de mai 2020 », de sorte que, la prise en charge est justifiée « jusqu'à la stabilisation de l'état décompensé par l'accident du travail ».
Pour sa part, la société [1] produit les observations en date du 26 juin 2023 du docteur [Z], son médecin conseil, lequel soutient que le diagnostic établi plus de trois mois après le fait accidentel rend la lésion tendineuse non imputable à l'accident, et que cette incohérence médicale justifie d'écarter la présomption d'imputabilité. L'employeur ajoute que l'assuré a bénéficié d'une prise en charge de ses lésions pendant près de 283 jours, alors que le lien exclusif entre les arrêts prescrits et l'accident n'est pas établi.
La société [2] avance que le docteur [D], médecin conseil, ne fournit aucune démonstration médicale permettant de rattacher les lésions à l'accident litigieux, et que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une continuité des soins et arrêts prescrits en lien direct avec l'accident.
Toutefois, lorsque le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite du fait accidentel s'étend à toute la durée d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, sans qu'il soit nécessaire de justifier de la continuité des soins et arrêts.
La cour relève que dans les suites de l'accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle, les différents certificats médicaux font état du même siège lésionnel, de sorte qu'il est établi que tous les soins et arrêts ont été prescrits en considération de la pathologie de l'épaule droite, membre affecté par l'accident du travail.
Le certificat médical initial étant assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail du 19 mai 2020 s'applique pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant la consolidation ou la guérison.
Les lésions nouvelles affectant l'épaule droite, c'est à dire la fissure du supra-épineux constatée le 13 octobre 2020 et la bursite constatée le 8 janvier 2021 sont apparues pendant la période d'incapacité (c'est à dire pendant la période d'arrêt de travail de M. [N]). Elles sont donc présumées imputables à l'accident.
Il appartient à l'employeur qui conteste la présomption d'imputabilité d'apporter la preuve que les lésions, soins et arrêts sont la conséquence exclusive d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique préexistant sans lien avec l'accident du travail.
Or dans le cas présent, l'employeur n'apporte aucun élément probant de nature à renverser cette présomption.
En effet, il se réfère notamment au rapport du docteur [X], médecin consultant qui conclut à une cause totalement étrangère à compter du certificat médical initial au motif que le temps écoulé entre le fait accidentel et le certificat médical initial "ne permet pas de conclure à l'imputabilité directe, certaine et exclusive des lésions décrites (tendinopathie épaule droite, fissure, bursite) à l'accident" "par non concordance des temps".
Toutefois, le médecin consultant ne précise pas quelle est la cause étrangère à laquelle il se réfère, ni d'ailleurs à quoi elle pourrait correspondre. Il ne fait pas plus état d'un état pathologique préexistant dont il aurait constaté l'existence. La motivation du médecin consultant se fonde uniquement sur le temps écoulé entre l'accident du travail et le certificat médical initial.
Le médecin conseil de la caisse considère par ailleurs que le méanisme accidentel est compatible avec l'apparition d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et que s'il existait un état pathologique dégénératif préexistant (comme le soutient le médecin conseil de la société [2]), celui-ci aurait pu être décompensé par l'accident.
En conclusion, il résulte des observations précédentes que :
- la présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble des lésions constatées pendant la période d'incapacité (tendinopathie épaule droite, fissure supra-épineux, bursite) et par suite aux soins et arrêts prescrits au titre de ces lésions jusqu'à la consolidation
- la société [2] ne rapporte pas la preuve que ces lésions, soins et arrêts sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident du travail.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer opposable à la société [2], l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [N], suite à son accident du travail du 19 mai 2020 jusqu'à la date de guérison fixée au 27 septembre 2023.
Succombant, la société [2] sera condamnée aux dépens de première instance (par voie d'infirmation) et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Lille (pôle social) ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposables à la société [2] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [L] [N] dans les suites de son accident du 19 mai 2020 jusqu'à la date de guérison du 27 septembre 2023;
Y ajoutant,
Dit que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.