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CA St Denis Reunion, 25 août 2026, RG 26/00029


Vérifier : CA St Denis Reunion, 25 août 2026, RG 26/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/00029
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre P.P référés
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-03
Id
6a8e8568195da062e0e62c31

Texte de la décision

16,090 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE P.P. REFERES

R.G : N° RG 26/00029 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GQQ4

DECISION AU FOND DU 28 AVRIL 2026, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2] - RG 1ERE INSTANCE : 25/04331

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2026/

du 25 août 2026

Nous, Pauline FLAUSS, Conseillère substituant Fabienne LE ROY, Première Présidente de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, par ordonnance 2026/172 du 30/06/2026,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 26/00029 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GQQ4

ENTRE :

S.A. LA COMPAGNIE PRUDENCE CREOLE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, postulant - Me Marine DE BOURQUENEY de la SELAS SOLVERIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DEMANDEUR(S)

ET :

S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA RÉUNION ( SIDR)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, postulant - Me Ronan BERNARD MENORET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S)

DÉBATS

L'affaire appelée à l'audience du 21 juillet 2026 à 9 heures devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 25 août 2026

GREFFIERE LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION

Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière

Avons rendu la décision suivante :

Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, la SA immobilière du département de la Réunion (SIDR) a fait assigner la SA Prudence créole, assureur des dommages à son patrimoine, aux fins de la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices de reconstruction et de pertes subies suite à l'incendie survenu au sein de la [Adresse 3] dont elle était la propriétaire.

Par jugement réputé contradictoire du 28 avril 2026, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a':

- condamné la SA Prudence Créole à payer à la SIDR la somme de 15 748 177,67 euros à titre d'indemnités d'assurance, en denier ou quittances ;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025 ;

- condamné la SA Prudence Créole à payer à la SIDR la somme de 190 828,88 euros de dommages et intérêts au titre de l'augmentation des coûts de la construction ;

- condamné la SA Prudence Créole à payer à la SIDR la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée ;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- rejeté la demande formulée au titre des mesures conservatoires ;

- rejeté la demande formulée au titre des pertes de loyers entre le 12 décembre 2023 et le 12 décembre 2025 ;

- rejeté la demande formulée au titre des pertes induites restées à charge ;

- rejeté la demande formulée au titre du préjudice d'image ;

- condamné la SA Prudence Créole aux dépens ;

- condamné la SA Prudence Créole à payer à la SIDR la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

Par déclaration du 7 mai 2026, la SA Prudence Créole a interjeté appel de cette décision lui ayant été signifiée la veille.

Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2026, reçu au greffe de la cour le 15 mai 2026, la SA Prudence Créole a fait assigner la SIDR devant le premier président aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 28 avril 2026, conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 juin 2026 et a fait l'objet d'un renvoi sur demande des parties puis a été retenue à l'audience du 21 juillet 2026, lors de laquelle les parties ont exposé oralement leurs demandes et moyens.

Dans ses conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 17 juillet 2026, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la SA Prudence Créole demande au premier président de:

- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 28 avril 2026 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ;

A titre subsidiaire,

- juger que le montant de l'indemnité d'assurance qui serait due par la Compagnie Prudence Créole ne saurait excéder la somme de 5 855 970,94 euros ;

- ramener à de plus justes proportions l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 28 avril 2026 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, soit à la somme de 5 855 970,94 ;

- arrêter l'exécution provisoire de la somme de 10 133 035,61 euros incluant la somme de 50 000,00 euros au titre de la résistance abusive ;

A titre plus subsidiaire,

- ordonner la consignation du montant global des condamnations prononcées à l'encontre de la compagnie prudence créole aux termes du jugement rendu le 28 avril 2026 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis soit la somme de 15 989 006,55 euros auprès du séquestre qu'il lui plaira ;

A titre infiniment subsidiaire,

- ordonner la consignation de la somme de 10 183 035,61 euros, incluant la somme de 50 000,00 euros au titre de la résistance abusive auprès du séquestre qu'il lui plaira ;

En toute hypothèse,

- réserver les intérêts et les dépens ;

- débouter la SIDR de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Elle soutient en substance que :

- n'ayant pas comparu en première instance, elle n'a pu présenter d'observations sur l'exécution provisoire et sa demande ne saurait donc être déclarée irrecevable à raison d'un tel défaut d'observations ;

- il existe des moyens sérieux de réformation tirés :

du fait que la SIDR a négligé de conserver son recours subrogatoire à l'égard de certains constructeurs en ne les assignant pas et à l'encontre de certains assureurs en ne lui communiquant pas les attestations d'assurance de l'ensemble des responsables alors que les actions sont prescrites à leur encontre au 27 mai 2026 ;

du fait que le tribunal a prononcé une condamnation sur la base d'un chiffrage des travaux réparatoires contestables sans apprécier si la réclamation de la SIDR était fondée dans son montant';

- l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives puisque la SIDR a manifesté son intention de réemployer les sommes à la reconstruction de la résidence, si bien qu'appréhender ces sommes serait impossible en cas d'infirmation ;

- au regard des chances d'infirmation du jugement et de la nécessité de garantir chacune des parties contre la défaillance financière de l'autre, la consignation des sommes serait justifiée dans le cas où l'exécution provisoire ne serait pas écartée.

Dans ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 8 juillet 2026, auxquelles elle s'est référées à l'audience la SIDR demande au premier président de :

- rejeter intégralement la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SA prudence créole ;

- débouter la SA Prudence créole de l'ensemble de ses demandes, fins et écritures ;

- condamner la SA Prudence créole à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SA Prudence créole aux dépens ;

- rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire et rejeter toute demande tendant à l'écarter ;

- débouter la SA Prudence créole de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.

Elle excipe pour l'essentiel que :

- il n'existe pas de moyens sérieux de réformation puisque :

le juge de première instance a strictement appliqué le contrat d'assurance en retenant qu'il n'existait pas de cas d'exclusion de garantie ;

elle a informé la SA Prudence créole de l'ensemble des recours exercés et il appartenait à cette dernière d'exercer ses recours subrogatoires après l'avoir indemnisé de ses dommages et alors que la SA Prudence créole ne démontre pas que certains constructeurs qui n'ont pas été appelés aurait du l'être ;

le chiffrage des dommages est justifié au sein d'un rapport détaillé et le juge de première instance a justement retenu le montant du sinistre diminué des versements déjà effectués par la SA Prudence créole pour prononcer la condamnation ;

- il n'existe pas de risques de conséquences manifestement excessives eu égard à la surface financière importante de la SA Prudence Créole, appartenant au groupe Generali, alors que le montant de la condamnation est inférieur à la limite contractuelle d'indemnité et que sa propre capacité financière lui permettra de rembourser les sommes en cas d'infirmation ;

- le séquestre n'est pas justifié au regard de sa solvabilité et alors que les sommes sont nécessaires à la reconstruction des logements.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 25 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :

La SA Prudence Créole allègue que le réemploi des sommes issues de la condamnation par la SIDR rendrait le recouvrement de celles-ci impossible.

Elle indique en outre que l'actif net de la SIDR, de près de 200 millions d'euros, lui confère la capacité d'autofinancement nécessaire à la reconstruction des bâtiments, le critère de la nécessité de reconstruire les logements ne pouvant ainsi pas être pris en compte pour apprécier le besoin pour cette dernière d'appréhender le montant de la condamnation.

Subsidiairement, elle sollicite que l'exécution provisoire soit arrêtée à proportion de la somme de 10'133 035,61 euros, correspondant au montant de la condamnation diminué du montant qui serait réellement due selon elle, à savoir la somme de 5 855 970,94 euros, outre une diminution de 50 000 euros, somme issue de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la résistance abusive qu'elle estime mal-fondée.

En réplique, la SIDR affirme que la SA Prudence Créole appartient au groupe Génerali, lequel a enregistré des bénéfices historiques au titre de l'année 2024, démontrant ainsi qu'elle peut faire face au montant de la condamnation.

Elle indique en outre que son actif net de près de 200 000 000 d'euros lui permettra de restituer la somme en cas d'infirmation, elle ajoute que sa cotation 'B+' délivrée par l'Institut d'[Etablissement 1] (IEDOM) témoigne de sa solvabilité à un horizon de trois années.

Sur ce,

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que, pour arrêter l'exécution provisoire de droit attachée à une décision, il incombe à la partie demanderesse d'établir à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, ces conditions étant cumulatives.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, au regard des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce,

La SA Prudence créole n'allègue ni n'établit de difficultés financières susceptibles d'être entraînées pour elle-même par le versement à la SIDR de l'indemnité mise à sa charge par le premier juge.

En outre, l'incapacité de la SIDR a rembourser les sommes en cas d'infirmation de la décision n'est pas établie:elle ne peut résulter du seul fait quel'indemnité versée serait dépensée pour les opérations de reconstruction sans caractériser un manque stucturel de liquidités ou d'actifs mobilisables eu égard à la fongibilité des sommes versées. De surcroit, la mise en exergue, par la requérante elle-même, des capacités d'autofinancement de la SIDR au titre de la reconstruction des immeubles conforte la réalité des capacités de remboursement de la SIDR, étayées par la cotaton B3+ donnée en octobre 2025 à la SIDR, correspondant à une situation globalement saine à moyen terme.

Enfin, il n'est pas caractérisé de malice ou de mauvaise foi de la SIDR dans l'obtention d'une condamnation à paiement de la SA Prudence créole, régulièrement assignée devant le premier juge pour solliciter ladite condamnation.

Dès lors, la SA Prudence Créole ne justifie pas de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision en ce qu'elle la condamne au paiement de la somme de 15 989 006,55 euros. A fortiori, elle ne justifie pas de telles conséquences s'agissant de l'exécution portant sur la somme moindre de 10 133 035,61 euros.

En conséquence, elle sera déboutée tant de sa demande principale que subsidiaire tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.

Sur la demande de consignation des sommes :

La SA Prudence Créole sollicite d'obtenir la consignation des sommes dues, pour la justifier, elle argue du fait que les chances d'infirmation du jugement sont élevées et de la nécessité pour elle de se prémunir des risques liées à la potentielle incapacité de la SIDR à restituer le montant de la condamnation.

Elle sollicite subsidiairement de voir consigner la somme de 10 183 035,61 euros correspondant également à l'imputation sur le montant de la condamnation des sommes qu'elle estime devoir et de la somme de 50 000 prononcée au titre de la résistance abusive.

La SIDR allègue de sa solvabilité et affirme qu'il n'existe pas de risque d'absence de restitution, elle indique qu'en outre la consignation des fonds paralyserait la reconstruction de l'immeuble sinistré la privant de moyens pour débuter les travaux.

Sur ce,

Conformément à l'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En l'espèce, la condamnation porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l'article 521 est dès lors applicable.

Saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, le pouvoir prévu à l'article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation discrétionnaire du premier président qui n'a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives ou l'existence de moyens d'annulation ou réformation de la décision.

En l'espèce, la situation économique respective des parties et l'équilibre de leurs droits dans le cadre de la procédure d'appel ne justifient pas qu'il soit dérogé à l'exécution provisoire de la décision entreprise par la consignation demandée tant sur le montant global des condamnations que sur la somme de 10'183 035,61 euros.

Sur les autres demandes :

Partie succombante, la SA Prudence Créole sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé.

L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 1 500 euros à la SIDR au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Prudence Créole sera déboutée de sa prétention du même chef en ce qu'elle succombe.

PAR CES MOTIFS

Nous, Pauline Flauss, conseillère déléguée par la première présidente,

Déboutons la SA Prudence Créole de l'ensemble de ses demandes ;

Condamnons la SA Prudence Créole à payer à la SA immobilière du département de la Réunion la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamnons la SA Prudence Créole aux dépens de la présente instance.

La Greffière, La Conseillère,

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