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CA Toulouse, 15 mai 2026, RG 26/00067


Vérifier : CA Toulouse, 15 mai 2026, RG 26/00067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
26/00067
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
Recours Hospitalisation
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a8e857e195da062e0e632f7

Texte de la décision

3,252 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 15 Mai 2026

ORDONNANCE

Minute N° 26/75

N° RG 26/00067 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNYK

Décision déférée du 24 Avril 2026

-Juge délégué de [Localité 1] -

APPELANT

Madame [Z] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

[Adresse 3] DE [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Régulièrement convoquée, non comparante

[Localité 5]

Monsieur [P] [Y] en sa qualité de Directeur d'ADOM

[Adresse 5]

[Localité 6]

Régulièrement avisé, non comparante

DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de A.TOUGGANE, greffier

MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2026

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

[Z] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement dans le cadre de la procédure d'urgence le 14 avril 2026.

Par ordonnance du 24 avril 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.

Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 4 mai 2026 à 19h56 en considérant que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical de 72 heures a été établi le 16 avril 2026 à 11h53 par le Docteur [G] [I], médecin au sein du centre hospitalier universitaire de [Localité 7], alors qu'il aurait dû être établi par un médecin de la clinique [Localité 3] puisque la patiente a été transférée dans cet établissement le 16 avril 2026 à 10h37. Il précise qu'il revient à l'établissement de prouver que la patiente n'avait pas encore été transférée au moment du certificat médical de 72 heures.

La mesure de soins a été levée le 28 avril 2026.

À l'audience, [Z] [S] est absente.

Son conseil souligne que lorsqu'elle a interjeté appel, elle n'était aps informée de la mainlevée de la mesure et développe les mêmes arguments que ceux présentés devant le premier juge.

[P] [Y], tiers, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.

Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.

Le parquet général n'a pas émis d'avis.

MOTIFS :

L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.

Toutefois, lorsque l'appel a été interjeté, il était sans objet, la mesure ayant été levée avant.

L'appel sera donc déclaré sans objet.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel procéduralement recevable,

Le déclarons sans objet,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

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