CA Toulouse, 15 mai 2026, RG 26/00068
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15 Mai 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/76
N° RG 26/00068 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNYT
Décision déférée du 24 Avril 2026
-Juge délégué de [Localité 1] -
APPELANT
Madame [U] [G] épouse[T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [W] [B] [F]
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement convoqué, non comparant
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 3]ESPAGNE
[Adresse 4]
[Localité 4]
régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de A.TOUGGANE, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
[U] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat le 13 avril 2026.
Par ordonnance du 24 avril 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 4 mai 2026 à 19h56 en considérant que la procédure est irrégulière aux motifs que les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ne sont pas horodatés de sorte qu'il est impossible de s'assurer qu'ils ont été établis dans les délais impartis et que cette irrégularité, s'agissant d'une mesure privative de liberté, porte nécessairement atteinte aux droits de la patiente ; qu'aucune décision de transfert n'a été prise par l'établissement initial ou l'établissement d'accueil de sorte que la patiente n'a pas pu être informée de son transfert au centre hospitalier universitaire à l'hôpital [Etablissement 1], en connaissance des dispositions de l'article L 3211-3 alinéa 2 de la santé publique et que cette irrégularité, s'agissant d'une mesure privative de liberté, porte nécessairement atteinte aux droits de la patiente.
À l'audience, [U] [L] est absente.
Son conseil reprend les arguments exposés dans l'acte d''appel et souligne que la patiente est absente alors qu'il n'existe au dossier aucun document faisant état d'un obstacle médical à la comparution. Elle précise que sa cliente lui a dit ne pas avoir été informée de l'audience.
Le préfet, régulièrement convoqué, est absent et non représenté.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 11 mai 2026, la patiente qui ne nie pas le choc entre véhicules avec le voisin en disant qu'elle a essayé de repousser un voisin qui aurait souhaité l'empêcher de rentrer chez elle, présente une altération de l'humeur, une irritabilité, des angoisses, une discordance idéo affective, des idées délirantes de persécution ciblant son mari, sa propriétaire et son voisinage ainsi que des idées délirantes mégalomaniaques, avec une conviction inébranlable. Elle présente une conscience faible du caractère pathologique de son état qui représente un risque persistant de mise en danger d'elle-même et d'autrui de sorte que l'hospitalisation reste nécessaire en tant que mesure de sécurité. La patiente est ambivalente aux soins en étant compliante aux soins quotidiens sans partager le constat des troubles et les objectifs de ces soins.
Pour ce médecin, les troubles mentaux rendent impossible le consentement de l'intéressé et son état impose des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante, de sorte que l'hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soin de suite du secteur est justifiée.
Par avis écrit du 12 mai 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision déférée, le premier juge ayant répondu au griefs invoqués et l'avis motivé du 11 mai 2026 concluant à la nécessité de l'hospitalisation complète.
MOTIFS :
L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
Il doit être rappelé que le code de la santé publique pose en principe qu'une irrégularité de procédure ne peut entraîner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation contrainte que si cette irrégularité est prouvée et qu'il est fait la démonstration de l'existence d'un grief.
Sur les certificats médicaux de 24 heures et 72 heures, il est constant que l'heure de leur établissement n'est pas précisée. Toutefois, il est tout aussi constant que ces deux certificats sont intervenus, chacun pour ce qui le concerne, dans les délais prescrits par la loi.
En outre, dans la mesure où l'ensemble des éléments médicaux de ce dossier sont convergents, aucun grief ne peut être retenu permettant de conclure que c'est à tort qu'une mesure de soins contrainte a été mise en 'uvre ;
Le moyen est inopérant.
Quant à la décision de transfert, il n'en existe pas. La patiente a été admise dans un hôpital dont un médecin psychiatre a rédigé le certificat d'admission qui a permis l'hospitalisation dans une autre établissement. Cela est confirmé à la loi qui oblige que le médecin psychiatre rédacteur du certificat d'admission n'exerce pas dans l'établissement d'admission.
Le moyen est inopérant.
La décision déférée doit donc être confirmée.
Il demeure que l'article L 3211-12-2 du Code de la santé publique dispose, en son alinéa 2, que, à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
Il ressort du dossier que la convocation à l'audience d'appel a été adressée par courriel 5 mai 2026 au centre hospitalier avec le formulaire de notification.
Le dossier ne comporte aucun document justifiant d'un refus de comparaître ou d'un obstacle médical à la comparution de la patiente. Ainsi, il n'existe aucune circonstance qui justifie qu'il soit dérogé au principe légal, obligatoire, du droit à comparution devant le juge, droit dont l'irrespect fait grief puisqu'il s'agit d'un principe général qui ne relève pas des règles instituées par le seul code de la santé publique.
Il sera donc ajouté à la décision du premier juge pour dire que la mesure de soins doit être levée.
Selon l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Il sera donc ordonné une mainlevée différée en application de ces dispositions au regard des troubles mentaux précités dont souffre toujours l'appelante et décrits dans le dernier avis motivé qui relève notamment des idées délirantes de persécution ciblant son mari, sa propriétaire et son voisinage ainsi que des idées délirantes mégalomaniaques, avec une conviction inébranlable.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 avril 2026,
Y ajoutant,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien d'[U] [L] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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