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CA Toulouse, 25 août 2026, RG 26/00800


Vérifier : CA Toulouse, 25 août 2026, RG 26/00800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/00800
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a8e858f195da062e0e637fc

Texte de la décision

9,046 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/800

N° RG 26/00800 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RR26

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 25 Août à 11h00

Nous S. LECLERCQ, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2026 à 15h43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[W] [Y]

né le 30 novembre 1967 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 21 août 2026 à 16h25,

Vu l'appel formé le 24 août 2026 à 08h19 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 24 août 2026 à 09h45, assistée de L.EYMERI, greffière placée, avons entendu :

[W] [Y]

assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [Y] [W], né le 30 novembre 1967 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet de la Haute Garonne le 27 mars 2025 avec refus de renouvellement de son titre de séjour.

Alors que M. [Y] [W] était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2] [Localité 3] depuis le 27 juillet 2025, il a fait l'objet d'un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [Etablissement 1] du 14 août 2026, notifié le 17 août 2026 à sa levée d'écrou.

Par requête reçue au greffe le 19 août 2026 à 9 h 27, M. [Y] [W] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête reçue au greffe le 20 août 2026 à 8 h 45, le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. [Y] [W] pour une durée de 26 jours.

Par ordonnance du 21 août 2026 à 15 h 43, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a décidé de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative. Il a déclaré recevables les requêtes, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [Y] [W] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

M. [Y] [W] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 août 2026 à 8 h 19.

A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [Y] [W] a principalement soutenu que :

- la requête est irrégulière en l'absence de prise en compte de la vulnérabilité ;

- il n'est pas justifié de la notification régulière de l'arrêté d'expulsion ;

- les diligences sont insuffisantes.

À l'audience, Maître [S] [K] a repris oralement les termes de son recours.

Le préfet de la Haute Garonne, avisé de la date d'audience, n'est pas représenté.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

M. [Y] [W], qui a demandé à comparaître, indique : "Je travaille. Ils m'ont fait l'AAH. Je veux travailler. Je veux sortir. "

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur la régularité de la requête en prolongation :

L'article L. 741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet est écrite et motivée.

Elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

M. [W] soutient une insuffisance de motivation concernant sa situation de vulnérabilité, sur le plan de son handicap physique et de ses troubles psychologiques.

Il convient de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention administrative, et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l'étranger en application de l'article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu'il allègue dans sa contestation.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative énonce notamment la circonstance que le statut de travailleur handicapé de l'intéressé ne fait pas obstacle à sa rétention dans des conditions adaptées. Sa vulnérabilité a donc été prise en compte et jugée compatible avec la rétention. Il n'est pas versé de pièces médicales au soutien des allégations de l'intéressé sur l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.

Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision, l'arrêté de placement en rétention administrative étant bien régulier.

Sur la notification de l'arrêté d'expulsion :

L'office du juge judiciaire exclut le contrôle, par voie d'exception, de la légalité des autres décisions administratives, telles les mesures relatives à l'éloignement, qui ont justifié le placement en rétention. En effet, il ne lui appartient pas d'apprécier une décision administrative.

Dès lors, le juge judiciaire est incompétent pour se prononcer sur la régularité de la notification de l'arrêté d'expulsion qui sert de fondement à la mesure de rétention administrative.

Sur les diligences :

L'article L. 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires, mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation, à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé.

En l'espèce, les diligences sont intervenues dès le 11 août 2026, quelques jours avant la notification de l'arrêté de placement en rétention, et utilement, puisqu'une audition consulaire est d'ores et déjà prévue pour le 2 septembre 2026. Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, le préfet de la Haute Garonne justifie de diligences suffisantes.

La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Recevons l'appel ;

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 août 2026,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à M. [Y] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

ORDONNANCE 26/800

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [W] [Y],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Localité 4].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

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