CA Toulouse, 25 août 2026, RG 26/00801
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/801
N° RG 26/00801 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RR34
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 25 Août à 11h00
Nous S. LECLERCQ, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 août 2026 à 15h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [J] [I]
né le 08 Mars 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 22 août 2026 à 15h35,
Vu l'appel formé le 24 août 2026 à 10 h 55 par courriel, par Me Denis LAMOTTE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 24 août 2026 à 14h15, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [J] [I]
assisté de Me Denis LAMOTTE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [P], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de [K] [R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [J] [I], né le 8 mars 1999 à Djerba (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une décision de placement en centre de rétention administrative prise par le préfet de la [Etablissement 1] le 22 juin 2026, notifié le 23 juin 2026 à 10 h 01, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Etablissement 2], sur le fondement d'une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Toulouse le 30 janvier 2026.
Par ordonnance du 26 juin 2026, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [J] [I] pour une durée de 26 jours, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 29 juin 2026.
Par ordonnance du 22 juillet 2026, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. X se disant [J] [I] pour une durée de 30 jours. Cette ordonnance a été confirmée par décision de la cour d'appel de Toulouse du 24 juillet 2026.
Par requête reçue le 21 août 2026 à 9 h 45, le préfet de la Haute Garonne a sollicité du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse une troisième prolongation de cette rétention, pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 22 août 2026 à 15 h 15, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a décidé de statuer par ordonnance unique sur les irrecevabilités soulevées et la requête en prolongation de la rétention administrative, il a rejeté les irrecevabilités, déclaré recevable la requête du préfet de la Haute Garonne, et ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [I] pour une durée de 30 jours (3ème prolongation).
M. X se disant [J] [I] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 août 2026 à 10 h 55.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. X se disant [J] [I] a principalement soutenu que :
- la requête du préfet est irrecevable faute d'avoir été régulièrement signée ;
- il n'y a pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
À l'audience, Maître [Z] [T] a repris oralement les termes de son recours et ajouté que l'appel est bien recevable, comme étant formé dans les délais.
Le préfet de la Haute Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que :
- l'appel est irrecevable comme formé hors délai ;
- il s'en est remis à l'appréciation du juge sur la régularité de la signature. Le premier juge a estimé que la requête comportait une signature manuscrite. Le nom, le prénom et la qualité du signataire sont indiqués ;
- il y a une menace réelle et persistante pour l'ordre public ;
- il y a des perspectives raisonnables d'éloignement.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
M. X se disant [J] [I], qui a demandé à comparaître, indique : "Ce n'est pas ma faute si le consulat tunisien ne m'a pas reconnu, c'est que je n'ai jamais eu de papiers tunisiens et je ne sais pas quoi dire par rapport à ça."
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. En effet, si le délai de 24 heures pour faire appel expire un samedi, l'appel formé le premier jour ouvrable suivant est recevable (Civ. 1ère, 12 mai 2010, n° 09-12.960).
Sur la recevabilité de la requête du préfet :
M. X se disant [J] [I] fait valoir que la requête du préfet contient une signature scannée ne permettant pas de s'assurer de la qualité réelle du signature, et que cela est manifeste dès lors qu'elle correspond en tous points avec les signatures des autres actes figurant en procédure.
Le représentant de la préfecture s'en est remis à l'appréciation du juge, ce qui revient non pas à avoir acquiescé à cette demande, mais à avoir contesté la position de M. X se disant [J] [I] (Civ. 2ème, 3 juin 2010, n° 09-13.842).
La requête du 21 août 2026 comporte à la fin une signature, au-dessus de laquelle est apposée la mention "pour le préfet de la Haute Garonne et par délégation, la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux", et sous laquelle sont apposés les prénom et nom "[G] [M]". Cette signature présente des ressemblances fortes avec les autres signatures attribuées à [G] [M] figurant en procédure. Néanmoins, ceci peut s'expliquer par l'identité de signataire. La seule ressemblance forte des signatures ne permet pas d'en déduire que cette signature est une signature scannée qui ne permettrait pas de s'assurer de la qualité réelle du signataire.
Sur les perspectives raisonnables d'éloignement :
L'article L. 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires, mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation, à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé.
En l'espèce, le préfet a entrepris des recherches auprès des autorités consulaires tunisiennes, l'intéressé se revendiquant de la nationalité tunisienne. Le 8 juin 2026, les autorités tunisiennes ont été saisies. Elles ont été relancées les 18 juin, 7, 17, 31 juillet, 3 et 17 août 2026. Le 18 août 2026, les autorités consulaires tunisiennes ont dit qu'elles ne reconnaissaient pas l'intéressé comme l'un de leurs ressortissants. Dès lors, les autorités préfectorales ont transmis une demande d'identification aux autorités consulaires algériennes le 18 août 2026. Il ne peut être reproché aux autorités préfectorales d'avoir entrepris des recherches auprès des autorités tunisiennes. De même, compte tenu de la saisine récente des autorités consulaires algériennes après la réponse négatives des autorités consulaires algériennes, il y a lieu de leur laisser un délai pour émettre une réponse, et compte tenu du caractère récent de la demande, rien ne permet à ce stade d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai maximal de rétention.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l'appel ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 22 août 2026,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [J] [I] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
ORDONNANCE 26/801
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [J] [I],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Adresse 1].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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