CA Toulouse, 15 mai 2026, RG 26/00069
Vérifier : CA Toulouse, 15 mai 2026, RG 26/00069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15 Mai 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/77
N° RG 26/00069 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNZH
Décision déférée du 27 Avril 2026
-Juge délégué de [Localité 1] - 26/140
APPELANT
Monsieur [W] [Q]
Actuellement à l'[F] [X] [R] [Localité 2]
Assistée par Me Déborah ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
PREFET DU TARN
[Adresse 1]
[Localité 3]
régulièrement convoqué, non comparant
INTERVENANTS
[F] [X] [R] [Localité 4] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement convoqué, non comparant
Madame [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
régulièrement convoquée, non comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de A. TOUGGANE, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
[W] [Q] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant du département le 7 juillet 2004 après une décision de déclaration d'irresponsabilité pénale prise le 16 septembre 2005 par le juge d'instruction saisi de faits d'homicide avec acte de cannibalisme commis sur un codétenu dans le cadre de l'exécution d'une peine de trente ans de réclusion criminelle.
Par ordonnance du 27 avril 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire d'Albi a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
[W] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 5 mai 2026 sans indication d'horaire.
À l'audience, [W] [Q] déclare vouloir des permissions de sortir.
Son conseil indique que M. [Q] conteste les modalités de sa prise en charge mais qu'il est stable dans le service et ne présente pas d'éléments paranoïaques ou délirants, qu'il accepte le traitement même s'il minimise les faits commis et qu'il est par ailleurs sous la contrainte d'une meure de sûreté qui se terminera l'année prochaine de sorte qu'il convient d'envisager l'avenir.
Le représentant de l'Etat, par mémoire du 12 mai 2026 mis à la disposition des parties et auquel il est expressément renvoyé, conclut au rejet de la requête d'[W] [Q], relevant qu'il n'est fait mention d'aucune irrégularité de procédure, qu'aucun argument n'est évoqué tenant à une amélioration de l'état clinique du patient, que l'état de dangerosité de l'intéressé justifie son maintien en [F] sous le régime de l'hospitalisation complète qui n'est pas disproportionnée, y compris au regard du principe de réinsertion.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l'avis du collège de soignants du 11 mai 2026, l'état de santé de [W] [Q] est stable depuis quelques mois, le patient est calme et détendu mais dans l'incompréhension de la prolongation de son hospitalisation, justifiant ses passages à l'acte par des situations d'autodéfense, que les médecins disent peu crédibles. Le patient est dans le déni des troubles psychotiques observées à la suite du second homicide et il faut observer, dans le service, une légère impulsivité avec une difficulté à penser, une réaction verbale parfois intimidante mais sans passage à l'acte. Les médecins estiment qu'il est nécessaire d'avancer progressivement dans la prise en charge avant d'envisager une orientation vers un service de psychiatrie générale de sorte que le maintien en [F] reste indiqué.
Pour ce médecin, les troubles mentaux rendent impossible le consentement de l'intéressé et son état impose des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante, de sorte que l'hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soin de suite du secteur est justifiée.
Par avis écrit du 11 mai 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision déférée, le patient relevant toujours d'une mesure de soins Sous contrainte dans le cadre d'une [F].
MOTIFS :
L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
La demande de M. [Q] n'est pas très claire, puisqu'il demande des permissions de sortir dont la finalité n'apparait pas réfléchie ou même envisagée.
Surtout, tous les avis médicaux, et en ce compris l'avis du collège de soignants du 11 mai 2026 notent que le patient n'a pas la conscience de sa pathologie, qu'il est dans le déni des troubles psychotiques et qu'il présente une impulsivité avec une difficulté à penser, une réaction verbale parfois intimidante mais sans passage à l'acte. Cela caractérise une situation de danger, que les faits antérieurs rappelés en détail par le représentant de l'Etat, permettent de dire réelle à un niveau très élevé. Cela démontre aussi que l'acceptation aux soins qui est revendiquée n'est que formelle.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi du 27 avril 2026,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.