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CA Toulouse, 9 janv. 2026, RG 25/00168


Vérifier : CA Toulouse, 9 janv. 2026, RG 25/00168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2026
Numéro
25/00168
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
Recours Hospitalisation
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a8e8599195da062e0e63b49

Texte de la décision

3,560 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 09 Janvier 2026

ORDONNANCE

Minute N° 2026/07

N° RG 26/00001 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RJE2

Décision déférée du 31 Décembre 2025

-Juge délégué de [Localité 1] -

APPELANT

Madame [D] [F] épouse [L]

Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Ariège

[Localité 2]

Représentée par Me Hugues CASELLAS-FERRY, avocat au barreau D'ARIEGE

INTIME

CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS

[Adresse 1]

[Localité 3]

régulièrement avisé, non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 07 Janvier 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. MOKHTARI, greffier

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.

Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 09 Janvier 2026

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

[D] [F] épouse [L] a été admise le 23 décembre 2025 en hospitalisation complète sous contrainte dans le cadre de la procédure pour péril imminent.

Par ordonnance du 31 décembre 2025, le juge délégué statuant en matière de soins contraints du tribunal judiciaire de Foix, après avoir rejeté l'exception de nullité présentée par son conseil, a maintenu [D] [F] épouse [L] sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

L'intéressée, par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel de cette ordonnance par acte reçu au greffe le 2 janvier 2026 à 9h20.

Par courrier du 2 janvier 2026, [D] [F] épouse [L] a indiqué ne pas souhaiter vouloir se rendre la cour d'appel car elle ne voulait pas faire appel de la décision du 31 décembre 2025.

A l'audience, son conseil, l'intéressée étant absente, a relevè que l'acte de désistement d'appel ne lui paraisait pas exprimer la réelle volonté de la patiente qui n'est pas en capacité d'exprimer sa volonté. Il a maintenu les arguments développés dans l'acte d'appel.

Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Par avis écrit du 6 janvier 2026 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la constatation du désistement d'appel de Mme [D] [F] épouse [L] .

MOTIVATION :

La décision de suivre des soins est personnelle et elle relève de la seule appréciation de l'intéressé, hors les cas où la loi prévoit que ces soins peuvent être imposés. Ainsi même une personne placée sous tutelle doit être entendue dans le cadre d'une procédure de soins. Dès lors, les droits procéduraux qui peuvent être exercés dans le cadre des procédures de soins revêtent le même caractère personnel.

Le désistement d'appel de [D] [F] épouse [L] sera donc constaté.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel de [D] [F] épouse [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge délégué du tribunal judiciaire de Foix du 31 décembre 2025 et disons que cette ordonnance reprend ses pleins et entiers effets,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

K. MOKHTARI P. MAZIERES

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