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CA Toulouse, 25 août 2026, RG 26/01170


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Date
25/08/2026
Numéro
26/01170
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4eme Chambre Section 1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-03
Id
6a8e859e195da062e0e63ce4

Texte de la décision

2,307 caractères

25/08/2026

N° RG 26/01170

N° Portalis DBVI-V-B7K-RMRL

Décision déférée du 17 Décembre 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE - F24/01556

Copie certifiée conforme délivrée

le

à

Me Béatrice BENAZET

ASSOCIATION [1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N°26/35

***

Le vingt cinq Août deux mille vingt six, nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A-C. PELLETIER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

Madame [G] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Béatrice BENAZET, avocate au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

ASSOCIATION [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Sans avocat constitué

''''''

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 17 décembre 2025, le conseil de prud'hommes - Formation paritaire - de Toulouse a statué dans l'instance opposant Mme [G] [K] à L'ASSOCIATION [1].

Mme [G] [K] a relevé appel de la décision le 2 avril 2026 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant L'ASSOCIATION [1].

Par avis du greffe en date du 21 juillet 2026, l'appelante a été invitée à s'expliquer sur la caducité de l'appel en l'absence de conclusions de sa part.

Elle n'a pas fourni d'explications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions.

En l'espèce, l'appelante n'a pas conclu.

Elle a été invitée à s'expliquer sur ce point et n'a donné aucun élément de nature à justifier d'un report du délai de trois mois précité, tel qu'une demande d'aide juridictionnelle.

Il y a donc lieu de constater la caducité de l'appel.

Les dépens seront supportés par l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel caduc,

Condamnons Mme [G] [K] aux dépens.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

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