CA Toulouse, 25 août 2026, RG 26/00802
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/802
N° RG 26/00802 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RR36
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 25 août à 11h00
Nous S. LECLERCQ, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 août 2026 à 14H21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[K] [E] [C]
né le 14 septembre 1998 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité roumaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 22 août 2026 à 15h10,
Vu l'appel formé le 24 août 2026 à 11 h 14 par courriel, par Me Denis LAMOTTE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 24 août 2026 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[K] [E] [C]
assisté de Me Denis LAMOTTE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [U], interprète en langue roumaine, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [X] [J] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [K] [E] [C], né le 14 septembre 1998 à [Localité 1] (Roumanie), de nationalité roumaine, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Var le 17 août 2026, et notifiée le 17 août 2026 à 20 h 27, à sa levée d'écrou.
Par requête reçue au greffe le 19 août 2026 à 11 h 25, M. [K] [E] [C] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 21 août 2026 à 12 h 39, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [E] [C] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 22 août 2026 à 14 h 21, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a décidé de statuer par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative. Il a déclaré recevable la requête du préfet du Var, a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le conseil de M. [K] [E] [C], a déclaré régulière la procédure, a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet du Var, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [E] [C] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
M. [K] [E] [C] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 août 2026 à 11 h 14.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [K] [E] [C] a principalement soutenu que :
- la procédure est irrégulière du fait du recours à un interprète par un moyen de télécommunication et du fait du caractère tardif de l'avis à parquet ;
- la requête du préfet est irrecevable, car il manque des pièces justificatives ;
- il y a une erreur manifeste d'appréciation concernant la menace pour l'ordre public.
À l'audience, Maître [T] [I] a repris oralement les termes de son recours et présenté une attestation d'hébergement récente.
Le préfet du Var, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que :
- il faut un grief pour prononcer une nullité pour vice de forme quant à l'interprétariat ;
- l'avis au parquet a eu lieu avant le placement en rétention ; le second avis avait pour seul but d'actualiser le lieu de rétention ; il a eu lieu 35 mn après l'arrivée au centre de rétention administrative.
- il n'y avait pas d'obligation de joindre à la requête un procès-verbal d'audition de M. [C], dont les procès-verbaux mentionnent qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations ; si le jugement de condamnation n'est pas produit, la fiche pénale est produite ;
- la rétention administrative est justifiée sur le fond.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
M. [K] [E] [C], qui a demandé à comparaître, indique : "Ca n'a pas été facile pour moi de fournir tous les documents sollicités. J'ai essayé de fournir au plus vite ce que j'avais à ma disposition. Lors de mon procès à l'audience, j'étais le seul à regretter ce que j'ai fait, et bien que le procureur ait requis 6 mois d'emprisonnement, le juge a décidé de me donner un TIG."
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de la procédure :
- Sur le recours à un interprète par un moyen de télécommunication :
M. [C] soutient que le procès-verbal relatif à la notification des droits du retenu ne mentionne pas les circonstances qui ont rendu nécessaire l'utilisation de moyens de télécommunication pour l'assistance d'un interprète et indique qu'une notification des droits par le biais d'un interprète au téléphone fait nécessairement grief en raison de l'absence de qualité dans la retranscription.
L'article L. 141-3 du CESEDA prévoit qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
Il convient de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par un moyen de télécommunication.
En l'espèce, aucun procès-verbal ne mentionne les motifs du recours à un interprète par voie téléphonique. La nécessité n'est donc pas démontrée.
L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que le magistrat ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque l'irrégularité a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, aucun grief n'est démontré, notamment il n'est pas démontré la mauvaise qualité de la communication par téléphone.
- Sur l'avis au procureur de la République :
M. [C] soutient que l'avis au procureur de la République a été effectué en amont du placement en rétention, avec la mention d'un centre de rétention à [Localité 2], et que le second avis mentionnant le centre de rétention administrative de [Localité 3] est tardif.
L'article L. 741-8 du CESEDA prévoit l'information immédiate du procureur de la République concernant la rétention administrative.
En l'espèce, le procureur de la République a été avisé dès le 17 août 2026 à 16 h 14 d'un placement en rétention et que l'intéressé serait transféré au centre de rétention administrative de [Localité 2] à l'issue de sa levée d'écrou. Le placement en rétention a été notifié à M. [C] le 17 août 2026 à 20 h 27. Le 18 août 2026 à 1 h 25 un second avis au procureur de la République l'informait que l'intéressé avait été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Ce second avis est parvenu au procureur seulement 35 minutes après l'arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 3], qui a eu lieu le 18 août 2026 à 0 h 50.
En conséquence, le procureur de la République a bénéficié d'une information immédiate sur le placement en rétention, information complétée très rapidement après le transfert par le lieu exact de rétention.
Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure a donc été à juste titre rejeté.
Sur la recevabilité de la requête du préfet :
M. [C] soutient que la requête du préfet est irrecevable, car il manque des pièces justificatives : elle n'est pas accompagnée de l'audition de l'intéressé, et la décision pénale n'est pas jointe.
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Les procès-verbaux mentionnent que la possibilité de faire des observations a été notifiée à M. [C].
Il n'était cependant pas nécessaire de procéder à l'audition de l'intéressé. Dès lors, une audition de l'intéressé ne constitue pas une pièce qui était nécessaire au juge pour apprécier le maintien en rétention.
Par ailleurs, si le jugement de condamnation du 17 août 2026 n'est pas produit, la fiche pénale afférente à cette condamnation est produite.
En conséquence, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du préfet a été à juste titre rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative :
M. [C] fait valoir qu'il présente des garanties de représentation, et il soutient qu'il y a une erreur manifeste d'appréciation concernant la menace pour l'ordre public, considérant que le prononcé d'une peine de travail d'intérêt général dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate apparaît en contradiction avec l'existence d'une menace pour l'ordre public.
L'article L. 741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet est écrite et motivée.
Elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En l'espèce, la décision de placement en rétention précise notamment que l'intéressé est démuni des documents et visas exigés par les conventions internationales, qu'il ne justifie pas de ressources licites propres ni d'un billet de transport pour exécuter la mesure, qu'il n'a pas d'adresse stable, effective et permanente, qu'il représente une menace réelle et sérieuse, ayant été condamné récemment.
Le fait qu'il produise une attestation d'hébergement actualisée au 22 août 2026 n'est pas de nature à renverser l'appréciation du préfet du Var, car il a été écroué très récemment, le 15 août 2026 en vue d'une comparution immédiate pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, en récidive. Il indique avoir été condamné à une peine de travail d'intérêt général. Le travail d'intérêt général est une peine qui se substitue à de l'emprisonnement ferme, ce qui atteste de la gravité des faits. En outre, son état de récidive vient rendre plus prégnante la menace qu'il représente pour l'ordre public.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l'appel ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 22 août 2026,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, service des étrangers, à M. [K] [E] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/802
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [K] [E] [C],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4] [Adresse 1].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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