CA Versailles, 22 août 2026, RG 26/05268
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 327
N° RG 26/05268 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBON
Du 22 AOUT 2026
ORDONNANCE
LE VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandre GAVACHE, cadre greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [R]
né le 25 Juin 1965 à [Localité 2]
de nationalité Sri Lankaise
Actuellement retenu LRA [Localité 3]
représenté par Me Tanguy RUELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 696
et Monsieur [W] interprête en langue tamoul parti à 15H45 du fait de l'absence de M. [L]
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Section Eloignement
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté de Me Bruno MATHIEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 absent à l'audience
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français du 15 août 2026 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [R] le même jour à 15h05 ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 août 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 15 août 2026 le même jour à 15h05 à M. [R] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 août 2026 reçue au greffe à 9h02 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Par ordonnance en date du 20 août 2026 à 12h20, le juge du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] pour une durée de vingt-six jours.
Le 21 août 2026 à 11h46, M. [R] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 20 août 2026 à 12h20, qui lui a été notifiée à l'issue de l'audience.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il demande la mainlevée de la mesure de rétention administrative ou, à défaut, une assignation à résidence. Il ajoute avoir rendu, après l'audience devant le JLD de [Localité 3], son passeport à la préfecture de [Localité 3].
Il a demandé la désignation d'un avocat commis d'office.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
Par courriel du 21 août 2026 à 16h20, le LRA de [Localité 3] a informé le greffe de ce que M. [R] avait été libéré.
Par courriel du 21 août 2026 à 16h24, le greffe de la cour d'appel a sollicité la préfecture des Hauts-de-Seine aux fins de confirmation de la décision de libération de M. [R] et de communication de l'arrêté d'assignation à résidence.
Aucune réponse à ce courriel n'a été apportée par la préfecture.
A l'audience, M. [R] ne s'est pas présenté.
Le conseil de M. [R] demande qu'il soit donné acte à son client de la mainlevée de la mesure de rétention administrative à l'initiative de la préfecture.
Le préfet n'a pas comparu sans faire valoir ses observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'appel
Le conseil de l'appelant demande qu'il soit donné acte à M. [R] de la mainlevée de la mesure de rétention administrative à l'initiative de la préfecture.
Par courriel du 21 août 2026 envoyé à 16h20 au greffe de la cour d'appel, le local de rétention administratif de Nanterre a informé le greffe de ce que l'intéressé avait été libéré.
Par courriel du 21 août 2026 à 16h24, le greffe de la cour d'appel a sollicité la préfecture des Hauts-de-Seine aux fins de confirmation de la décision de libération de M. [R] et d'envoi de la décision d'assignation à résidence, mais cette demande est restée sans réponse.
Au regard du courriel précité du LRA, et, de la demande formulée à l'audience par l'appelant, il convient de constater que postérieurement à l'ordonnance du 20 aout 2026 la mesure de rétention administrative a été levée à effet du 21aout 2026 à 16H20.
En conséquence il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention, cette mesure ayant été levée par la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Constate que postérieurement à l'ordonnance du 20 aout 2026, la mesure de rétention administrative a été levée à effet du 21 août 2026 à 16H20.
En conséquence, infirme l'ordonnance entreprise.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention. Cette mesure ayant été levée par la préfecture.
Fait à [Localité 1] le 22 août 2026 à 20h.
Et ont signé la présente ordonnance, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère et Alexandre GAVACHE, cadre greffier
Le cadre greffier, La Conseillère,
Alexandre GAVACHE Aurélie GAILLOTTE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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